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Sur la décision
| Référence : | TJ Périgueux, 1re ch. cab 0, 20 janv. 2026, n° 24/01561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT N°
NATURE DE L’AFFAIRE 63B
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPQU
AFFAIRE : Monsieur, [G], [H], [W]
C/ S.A.S., [1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
RENDU LE 20 Janvier 2026
Assignation
du 18 Octobre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur, [G], [H], [W]
né le, [Date naissance 1] 1957 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 1], [Localité 2],
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Jérôme ATHANAZE, avocat au barreau de PERIGUEUX et Me Myriam GUARREL, avocat au barreau de BRIVE
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.S., [1] Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n, [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est à, [Adresse 2], [Localité 5] (24310), [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Charlène LEGER MAURY, avocat au barreau de PERIGUEUX
Formule exécutoire à Me Charlène LEGER MAURY Me Myriam GUARREL,
expédition Me Charlène LEGER MAURY Me Myriam GUARREL,
+ copie dossier
délivrées le 20 Janvier 2026
Décision du 20 Janvier 2026
N° RG 24/01561 – N° Portalis DBXP-W-B7I-EPQU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Eva DUNAND, Vice-Présidente statuant en qualité de juge unique en application de l’article R212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire
Greffier : Marie-France COUSSY
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés de la date du délibéré
DECISION
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 18 octobre 2024, Monsieur, [G], [W] a assigné la SAS, [1] devant le tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX aux fins de solliciter notamment sa condamnation à lui verser 18 316,90 € au titre de sa quote part de dividendes 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2023, outre 5 000 € au titre du préjudice moral.
Par soit transmis du 19 novembre 2024, les parties ont été invitées à formuler leurs observations quant à la mise en oeuvre d’une médiation.
Par bulletins des 25 et 26 novembre 2024, les parties ont indiqué être favorables à la médiation.
Par ordonnance du 2 janvier 2025, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, et a ordonné une médiation si les parties consentaient à une telle mesure à l’issue de l’injonction de médiation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2025, Monsieur, [G], [W] sollicite:
— l’homologation du protocole d’accord signé entre les parties le 8 septembre 2025, qu’il verse aux débats ;
— que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 22 octobre 2025, la SAS, [1] sollicite:
— l’homologation de cet accord ;
— que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Par ordonnance de clôture du 24 octobre 2025 , l’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025 à laquelle elle a été retenue et plaidée puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 20 janvier 2026.
MOTIVATION
Les articles 1565 à 1567 du code de procédure civile confèrent au juge compétent pour connaître du contentieux le pouvoir d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties. Au regard des termes du protocole versé aux débats, l’homologation relève des pouvoirs du tribunal judiciaire de céans.
Aucun élément produit aux débats ni aucune écriture ne suggère que l’accord n’aurait pas été obtenu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du code civil ainsi que 1100 à 1173 de ce même code. Il y a lieu en conséquence d’homologuer cet accord.
Si les parties ne sollicitent pas explicitement se désister de la présente instance, il est manifeste que cette demande résulte implicitement et nécessairement de la demande d’homologation de l’accord. En outre, il convient de constater que l’accord versé aux débats mentionne un désistement d’instance et d’action de part de Monsieur, [G], [W] s’agissant de son assignation enrôlée sous le numéro RG 24/01561. Dès lors, il y a lieu de constater leur désistement d’instance et d’action en application des dispositions des articles 384 ainsi 394 et suivants du code de procédure civile.
Enfin, l’article 399 du code de procédure civile dispose explicitement que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En vertu du protocole d’accord produit aux débats, et au regard de la nature et du contexte du présent litige, il y a lieu de laisser à la charge des parties les dépens par elles exposés, et ce conformément à leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel du 8 septembre 2025 versé aux débats;
DIT qu’une copie de ce protocole sera annexée au présent ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur, [G], [W] ;
CONSTATE le dessaisissement du tribunal judiciaire de PÉRIGUEUX ;
LAISSE à la charge des parties les dépens par elles exposés.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Marie-France COUSSY Eva DUNAND
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