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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 27 juil. 2024, n° 24/01466 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01466 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 24/01466
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – 10, rue de Paris – 77990 LE MESNIL-AMELOT
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 27 Juillet 2024
Dossier N° RG 24/01466
Nous, Virginie BARRAUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Corinne DEY, greffier ;
Vu les articles L.614-4, L614-13 et L743-20 , L.742-1 à L.742-5 et R. 741-1 à R.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 juillet 2023 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. X se disant [P] [B] [I] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juillet 2024 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. X se disant [P] [B] [I], notifiée à l’intéressé le 22 juillet 2024 à 15h37 ;
Vu le recours de M. X se disant [P] [B] [I] daté du 26 juillet 2024, reçu et enregistré le 26 juillet 2024 à 16h25 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 26 juillet 2024, reçue et enregistrée le 26 juillet 2024 à 08h20 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [P] [B] [I], né le 09 Août 1988 à PRAIA, de nationalité Cap-verdienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me David SILVA MACHADO, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Benjamin DARROT, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me Catherine SCOTTO (cabinet ACTIS), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
— M. X se disant [P] [B] [I] ;
Dossier N° RG 24/01466
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
Attendu que le conseil du retenu a déposé des conclusions aux termes desquelle il est soulevé trois moyens d’irrégularité, un moyen d’irrecevabilité et un moyen au fond ;
Attendu qu’aux termes du premier moyen il est soulevé un retard dans la notification des droits en garde à vue au regard des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale ; qu’il est notamment relevé qu’alors que le taux était de 0,17 mg/L à 21 heures 30, il n’est pas expliqué en quoi son état ne lui permettait pas de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits et qu’il est reproché par conséquent aux policier d’avoir attendu 23 heures 54 pour procéder à la notification ;
Attendu qu’il résulte de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne gardée à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous son contrôle par un agent de police judiciaire, des droits attachés à cette mesure, et que tout retard dans la mise en ouevre de cette obligation doit être justifié par des circonstance insurmontables ;
Attendu que la seule référence à l’alcoolémie présentée par le gardé à vue est insuffisante en elle-même à caractériser en quoi l’état de cette personne ne lui permet pas de comprendre le sens et la portée de la notification des droits ; qu’il convient de compléter cette mesure par des observations relatives au comportement de l’intéressé ou de caractériser une circonstance ; insurmontable (1ère Civ. 25 mai 2023 n° 22-15.926) ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a été interpellé le 21 juillet 2023 à 00 heures 15 et ne s’est vu notifier ses droits qu’à 23 heures 54 ; qu’il résulte de la lecture des pièces de la procédure que les policiers ont attendu le souffle intervenu à 23 heures 05 et affichant un taux de 0,04 mg/L d’air expiré pour considérer le gardé à vue apte à recevoir la notification de ses droits sans expliquer pourquoi alors que le taux mesuré à 0,17 mg/L d’air expiré dès 21 heures 30 constituait une circonstance insurmontable à cette notification ; que le moyen sera par conséquent accueilli sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens des conclusions et de statuer sur le recours ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01457 et celle introduite par le recours de M. X se disant [P] [B] [I] enregistré sous le N° RG 24/01466;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge des libertés et de la détention doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [P] [B] [I] enregistré sous le N° RG 24/01466 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 24/01457 ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [P] [B] [I] recevable ;
DÉCLARONS la procédure irrégulière ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la requête de M. X se disant [P] [B] [I] ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS.
RAPPELONS à M. X se disant [P] [B] [I] qu’il devra se conformer à l’obligation de quitter le territoire national ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 27 Juillet 2024 à 11 h 24 .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de vingt quatre heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail chambre1-11.ca-paris@justice.fr .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – CS 70048- 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.39.99) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.78.03.74.45) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. CIMADE CRA2 : 09.72.41.64.90 / 09.72.42.40.19 – Tél. CIMADE CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22) est à la disposition de toute personne retenue, sans formalité, pour l’aider dans l’exercice effectif de ses droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu le 27 juillet 2024, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2024.
L’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 27 juillet 2024.
L’avocat de la personne retenue,
— NOTIFICATIONS -
Dossier N° RG 24/01466 – M. X se disant [P] [B] [I]
Nous, , greffier, certifions que la présente ordonnance a été notifiée
au procureur de la République le 27 juillet 2024 à heures .
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous fait connaître qu’il se réserve le droit de former appel de la présente ordonnance dans les 24h de son prononcé mais qu’il renonce à demander que ce recours soit déclaré suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
Nous, , greffier, prenons acte le 27 juillet 2024 à heures ,
que le procureur de la République nous justifie qu’il a interjeté appel de la présente ordonnance avec demande d’effet suspensif. La personne retenue en a été aussitôt informée dans une langue qu’elle comprend.
Le greffier,
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