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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 15 déc. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EUCG
Minute
Jugement du : 15 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 20 Octobre 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 15 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 15 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Christine ROBERT-WARNET, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistée de Angélique PETITFILS, Greffier.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Patrick DEROWSKI de la SELARL DEROWSKI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de REIMS
DÉFENDERESSE
Madame [B] [M]
demeurant [Adresse 2]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée par voie électronique le 14 décembre 2022, la SA Cetelem a consenti à Madame [B] [M], une offre préalable de crédit d’un montant de 6100 euros, remboursable en 60 mensualités, le taux débiteur annuel fixe étant fixé à 5,20 % l’an.
Se prévalant d’un défaut de règlement des échéances dues en vertu du contrat liant les parties, a mis en demeure son emprunteuse par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2023, avant déchéance du terme, l’informant de son intention de prononcer la déchéance du terme, à défaut de règlement des sommes restant dues dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la mise en demeure.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 mai 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2023, a mis en demeure son emprunteuse de régler le montant des sommes restant dues, après déchéance du terme.
Ces mises en demeure sont demeurées infructueuses.
La SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner Madame [B] [M] par acte extrajudiciaire du 17 mars 2025 devant le juge des contentieux de la protection de ce siège.
Par cette assignation, dont elle a repris les termes à l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la SA BNP Paribas Personal Finance sollicite, sous exécution provisoire :
la condamnation, de Madame [B] [M] au paiement de la somme de 6329,33 euros selon décompte arrêté au 20 février 2025, outre intérêts contractuels postérieurs au taux de 5,20 %,
Au cas où le tribunal accorderait des délais de paiement, elle accepte que sa créance soit réglée par des mensualités égales durant 23 mois, pour le solde être réglé par la 24e mensualité. Elle demande qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la déchéance du terme soit prononcée et son emprunteuse condamnée au paiement de l’intégralité des sommes restant dues.
Subsidiairement, et en tant que de besoin, elle entend voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat, sollicitant alors à la condamnation de son emprunteuse au paiement des sommes restant dues en application des dispositions des articles 1224 et 1227 du Code civil.
À titre encore plus subsidiaire et en cas de besoin, elle prétend, si la déchéance du droit aux intérêts était prononcée, à voir condamner son emprunteuse au remboursement du capital emprunté, sous déduction des règlements opérés.
En tout état de cause, elle prétend à la condamnation de Madame [B] [M] au paiement d’une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée à sa personne, Madame [B] [M] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter à l’audience.
À la barre, le tribunal a relevé d’office le moyen tiré du caractère excessif ou non du montant de l’indemnité sollicitée par l’organisme prêteur, en cas de défaillance de son emprunteur.
Sur ce, la partie demanderesse représentée par son conseil a conclu que le montant de l’indemnité qu’elle sollicitait, soit la somme de 430,01 euros était raisonnable.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de ses prétentions, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de la remise à l’emprunteuse des documents et de l’information qui lui étaient dus en vertu des dispositions d’ordre public des articles L311-1, L312-1et suivants du code de la consommation.
Elle justifie ainsi lui avoir remis, outre l’offre préalable de crédit, les modalités des règles applicables à la conclusion des contrats sous signature électronique, les informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, la notice d’information destinée à l’assuré ainsi que le document d’information sur les produits d’assurance ou encore la synthèse des garanties des contrats d’assurance et de la demande d’adhésion à l’assurance, la fiche de dialogue, reprenant les revenus et charges de l’emprunteuse, la justification de sa consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteuse, dans les termes des dispositions des articles L312 -16 et R313-14 du code de la consommation.
Au vu de l’historique du compte qu’elle verse aux débats, la SA BNP Paribas Personal Finance justifie que les mensualités dues en vertu du contrat liant les parties sont demeurées impayées, totalement ou partiellement, à compter du 4 avril 2023.
Elle justifie du bien-fondé de ses prétentions, de l’inaction de son emprunteuse en dépit des mises en demeure qu’elle lui a adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 11 juillet et 4 août 2023.
Toutefois, l’indemnité de 8 % du capital restant dû, dont l’organisme prêteur sollicite paiement en cas de défaillance de son emprunteur s’analyse en une clause pénale que le juge peut, même d’office, modérer si elle est manifestement excessive ou dérisoire, par application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil.
En l’espèce, compte-tenu des sommes restant dues, du montant conventionnel des intérêts, l’indemnité de retard sollicitée par la SA BNP Paribas Personal Finance sera réduite à la somme de 10 euros.
Madame [B] [M] sera en conséquence condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 5909,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an sur la somme de 5899,32 euros, à compter 20 février 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement.
Il y a lieu de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit.
Eu égard aux circonstances de la cause, Madame [B] [M] sera condamnée à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance une indemnité de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne Madame [B] [M] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme totale de 5909,32 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,20 % l’an sur la somme de 5899,32 euros, à compter 20 février 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’à parfait paiement, ainsi que 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Condamne Madame [B] [M] aux dépens
La Greffière La Juge
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