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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 2 déc. 2024, n° 24/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 36]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 30]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00071 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBPH
BDF N° : 000123054178
Nac : 48B
JUGEMENT
Du : 02 Décembre 2024
[D] [L] [V],
[F] [N] épouse [L] [V]
C/
[T],
CA CONSUMER FINANCE, [22],
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES,
[Localité 15] [35] [Localité 21]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute :
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 02 Décembre 2024 ;
Sous la Présidence de Frédérique VILAIN, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de Versailles, chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Julie MORVAN, Greffière placée ;
Après débats à l’audience du 01 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D] [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
comparant en personne
Mme [F] [N] épouse [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par M. [D] [L] [V] (Conjoint)
ET :
DEFENDEUR(S) :
[T]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
[10]
[Adresse 13]
non comparante, ni représentée
DIAC
[Adresse 29]
[Adresse 20]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
[16] [Localité 21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 01 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 02 Décembre 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 décembre 2023, Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] ont saisi la [18] d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Suivant décision en date du 22 janvier 2024, la [18] a déclaré cette demande recevable.
Le 9 mars 2024, la commission a adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, à Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N], l’état détaillé des dettes, établi d’après leurs déclarations et celles des créanciers, reçu le 13 mars 2024, et les a avertis de la possibilité de contester cet état dans le délai de vingt jours de la réception de la lettre recommandée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 28 mars 2024 (cachet de la poste), Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] ont sollicité la vérification du montant des créances réclamées par :
— IN’LI [23] ;
— CA CONSUMER FINANCE ;
— DIAC ;
— TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES ;
— [17].
Le dossier de surendettement de Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N], transmis au Tribunal judiciaire de Versailles avec les pièces du dossier, a été reçu au greffe le 29 avril 2024.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la juridiction, suivant lettre recommandée avec avis de réception, à l’audience du juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire, chargé du surendettement, en date du 1er octobre 2024.
A cette audience, Monsieur [D] [L] [V] a comparu en personne. Madame [F] [N] a comparu, représentée par Monsieur [D] [L] [V], muni d’un pouvoir régulier.
Ils exposent que la créance de la société [25] s’élève à la somme de 1.591,02 €, selon quittance du mois de mars 2024. Le montant de la créance de la société [19] n’est pas contesté (la mensualité de remboursement est de 146,00 €). La créance de la société [22] s’élève à la somme de 8.486,32 € au 30 janvier 2024, selon relevé de compte de [27]. La créance de la [Adresse 32] est soldée. La créance de la société [17] est soldée.
Par lettre reçue au greffe le 12 septembre 2024, la société [14] a fait parvenir ses observations écrites, régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Elle expose que sa créance s’élève à la somme de 2.923,11 €, au titre du contrat de crédit renouvelable n°42211481318 et précise qu’une augmentation de capital a été accordée en juillet 2022 pour un montant de 3.000,00 € et que, de ce fait, « un recalcul des mensualités de 146,00 € a été effectué, par rapport à cette demande de réserve affectée le 26 juillet 2022 ».
Par lettre reçue au greffe le 17 septembre 2024, la société [22] ([28]) a fait parvenir ses observations écrites, régulièrement communiquées aux débiteurs, conformément aux dispositions de l’article L.733-12 du Code de la consommation.
Elle expose que Monsieur [D] [L] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf DACIA SANDERO au moyen d’un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule, que la procédure de surendettement ne l’autorisant pas à poursuivre les prélèvements sur le débiteur, il a été procédé à l’arrêt de ces derniers. La créance déclarée s’élève à la somme de 8.765,34 € et non 8.486,32 €, le prélèvement du 30 janvier 2024 étant revenu impayé.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n‘ont pas adressé d’observations en lien avec le recours.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 2 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L.723-1 du Code de la consommation, après avoir procédé à l’examen de la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement, la commission dresse l’état du passif du débiteur.
En application des articles L.723-3 et R.723-8 du Code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai de vingt jours, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
En l’espèce, la commission a transmis l’état détaillé des dettes à Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N], par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 13 mars 2024.
Ces derniers ont sollicité la vérification des créances contestées, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à la [11] le 28 mars 2024 (cachet de la poste), soit dans le délai de 20 jours prévu par la loi.
Dès lors, la demande de Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] doit être déclarée recevable en la forme.
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article R.723-7 du Code de la consommation, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Par ailleurs, conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient au créancier qui se prévaut d’une créance d’en démontrer le caractère certain, liquide et exigible.
En l’espèce, Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] sollicitent la vérification des créances suivantes :
— [24] ;
— CA CONSUMER FINANCE ;
— DIAC ;
— TRESORERIE CENTRE ENCAISSEMENT DES AMENDES ;
— CITYA VAL D’OUEST IMMOBILIER.
Ils soutiennent que la créance de la société [25] s’élève à la somme de 1.591,02 €, selon quittance du mois de mars 2024.
Le montant de la créance de la société [19] n’est pas contesté (la mensualité de remboursement est de 146,00 €).
Ils déclarent que la créance de la société [22] s’élève à la somme de 8.486,32 € au 30 janvier 2024, selon relevé de compte de [27], que la créance de la [Adresse 32] est soldée, ainsi que la créance de la société [17].
Sur la créance du Groupe [9]
Les débiteurs versent aux débats le dernier avis d’échéance de loyer du 1er septembre 2024.
Suivant avis d’échéance en date du 1er mars 2024, il apparaît que le solde débiteur antérieur s’élève à la somme de 1.591,02 €.
A la lecture de l’avis d’échéance du 1er septembre 2024, le solde débiteur antérieur est toujours de 1.591,02 €, de sorte qu’il convient de constater que les débiteurs règlent régulièrement le loyer courant jusqu’à l’échéance du mois de septembre 2024 dont il n’est pas établi que les locataires n’ont pas réglé le montant appelé, soit la somme de 2.699,74 €, au titre du loyer principal, des charges et des régularisations de charges.
La société [25], bien que régulièrement convoquée à personne morale, n’a pas adressé d’observations en lien avec le recours de Monsieur
Dès lors, au regard des éléments versés aux débats, il convient de fixer la créance locative de la société [25] à la somme de 1.591,02 €.
Sur la créance de la société [14]
La société créancière expose que sa créance s’élève à la somme de 2.923,11 €, au titre du contrat de crédit renouvelable n°42211481318 et précise qu’une augmentation de capital a été accordée en juillet 2022 pour un montant de 3.000,00 € et que, de ce fait, « un recalcul des mensualités de 146,00 € a été effectué, par rapport à cette demande de réserve affectée le 26 juillet 2022 ».
La société [14] verse aux débats l’offre de contrat de crédit renouvelable du 12 juillet 2022 (avec augmentation de capital de 3.000,00 €), assortie des pièces annexes, ainsi que la position de compte et les relevés de compte, le montant de l’échéance prélevé s’élevant à 146,12 €.
Le montant de la créance de la société [14] n’est pas contesté dans son principe par les débiteurs.
Il ressort des éléments versés aux débats que la créance de la société [14] s’élève à la somme de 2.923,11 €, au 20 janvier 2024, date de l’arrêté de compte.
Sur la créance de la société [22]
La société créancière expose que Monsieur [D] [L] [V] a fait l’acquisition d’un véhicule neuf DACIA SANDERO au moyen d’un contrat de crédit affecté à la vente d’un véhicule, que la procédure de surendettement ne l’autorisant pas à poursuivre les prélèvements sur le débiteur, il a été procédé à l’arrêt de ces derniers. La créance déclarée s’élève à la somme de 8.765,34 € et non 8.486,32 €, le prélèvement du 30 janvier 2024 étant revenu impayé.
Monsieur [D] [L] [V] indique n’avoir pas vu qu’il y avait un prélèvement impayé.
Au vu de l’ensemble des pièces versées aux débats par la société créancière, notamment le contrat de crédit, le plan de financement, le relevé d’information au titre de l’année 2024, le capital restant dû à la date du 30 janvier 2024 s’élevait à la somme de 8.486,32 €, prélèvement du mois de janvier inclus.
Or, force est de constater que le prélèvement du mois de janvier, d’un montant de 279,02 €, est revenu impayé le 12 février 2024, de sorte que le capital restant dû s’élève, à ce jour, à la somme de 8.765,34 € (8.486,32 € + 279,02 €).
En conséquence, la créance de la société [22] sera fixée à la somme de 8.765,34 €.
Sur la créance de la [Adresse 34]
Les débiteurs produisent le justificatif du paiement de l’amende d’un montant de 135,00 €, référencée sous le numéro 6695383387.
La créance de la [33] sera donc fixée à 0,00€.
Sur la créance de [17]
La créance de la société [17] a été déclarée pour un montant de 315,08€.
Les débiteurs soutiennent que cette créance est soldée.
Il ressort des appels de fonds respectifs du 5 décembre 2023 et du 1er juillet 2024 (appel de fonds trimestre 3) que l’appel prévisionnel de fonds trimestre 1 de 137,00 € et de 178,08 € a été réglé par télépaiements 4876 du 4 octobre 2023 et 5128 du 15 novembre 2023, soit un total de 315,08 €.
En outre, il apparaît que l’appel de fonds du trimestre 2, d’un montant de 178,08 €, a été réglé à la date du 6 mai 2024, de sorte que les débiteurs ne sont redevables que des charges de copropriété du troisième trimestre courant.
Dans ces conditions, la dette de charges de copropriété étant soldée, il convient de fixer la créance de la société [17] à la somme de 0,00 €.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L.722-2 et L.722-3 du Code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Le dossier de Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] sera renvoyé devant la [18], en vue de la poursuite de sa mission.
Enfin, les dépens seront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [D] [L] [V] et Madame [F] [N] à l’encontre de l’état détaillé des dettes dressé par la commission de surendettement ;
FIXE la créance de la société [26] à la somme de 1.591,02 €.
FIXE la créance de la société [14] à la somme de 2.923,11 €, au titre du contrat de crédit n°42211481318 ;
FIXE la créance de la société [22] à la somme de 8.765,34 €, au titre du contrat de crédit affecté n°21459490C ;
FIXE la créance de la [Adresse 34] à la somme de 0,00€, au titre de l’amende référencée sous le numéro 6695383387 ;
FIXE la créance de [17] à la somme de 0,00 €, au titre de la dette de charges de copropriété ;
RAPPELLE que le montant des créances est fixé pour les seuls besoins de la présente procédure de surendettement ;
ORDONNE la transmission du dossier à la commission de surendettement des Yvelines pour la poursuite de l’élaboration des mesures de traitement de la situation de surendettement ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le Greffe par lettre recommandée avec avis de réception et que le dossier sera renvoyé à la commission avec une copie de la présente décision ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé et mis a disposition des parties au greffe, le deux décembre deux mille vingt-quatre.
Le Greffier Le Juge
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