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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 11 févr. 2025, n° 23/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 5]
[Localité 2]
11/02/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 23/00800 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MBXS
DEMANDEUR :
Mme [M] [R]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
M. [Z] [V]
Rep/assistant : Maître Joachim ESNAULT de la SELARL ESNAULT & BONY, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR :
S.A. MAISONS DELTA RCS [Localité 6] 384 589 107
Rep/assistant : Maître Sophie SOUET de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENT ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. [P] GOIC & ASSOCIES, prise en la personne de Me [C] [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la Société DELTA ENTREPRISE
S.A.R.L. MACONNERIE GENERALE BRETAGNE CONSTRUCTION (MGBC)
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 14 Novembre 2024, délibéré prévu le 9 Janvier
et prorogé au 11 Février 2025
Le ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Par acte authentique en date du 19.12.2017, Madame [M] [R] et Monsieur JulienVILFEU ont acquis une maison d’habitation hors d’eau et hors d’air, mais inachevée s’agissant des travaux de second œuvre, auprès des époux [U], située [Adresse 1] à [Localité 3].
La construction de la maison d’habitation avait été confiée à la société DELTA ENTREPRISE, devenue MAISONS DELTA, laquelle a fait l’objet d’une liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 28.12.2023, selon contrat de construction de maison individuelle régularisé courant février 2015.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société ABEILLE IARD & Santé.
La déclaration d’ouverture de chantier est datée du 23.10.2015.
L’objet du marché de travaux portait sur le hors d’eau hors d’air.
Les travaux ont été sous-traités par la société DELTA ENTREPRISE aux entreprises suivantes :
— Lot gros-œuvre : la société MGBC assurée auprès de la société AXELLIANCE, devenue ENTORIA,
— Lot couverture et étanchéité : la société COUVERTURE SUD MORBIHAN assurée auprès de la société GABLE INSURANCE AG, toutes deux liquidées à date,
— Lot charpente : la société OCEANE CONSTRUCTIONS assurée auprès des MMA,
— Lot pose des menuiseries : M. [E] [W], assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès d’ABEILLE IARD & Santé.
La réception avec réserve a eu lieu le 08.11.2016, laquelle a fait l’objet d’un procès-verbal de constat de levée de réserve en date du 06.01.2017.
Monsieur [V] et Madame [R] ont confié la réalisation des travaux de second œuvre à la société DELTA ENTREPRISE suivant un marché en date du13.11.2017.
Les travaux ont été sous-traités par la société DELTA ENTREPRISE à différentes entreprises dont la société PORTELA, assurée auprès des MMA, laquelle était titulaire du lot ravalement.
Par courrier du 11.06.2018, les consorts [T] ont mis en demeure la société DELTA ENTREPRISE de reprendre un certain nombre de malfaçons.
Les consorts [T] ont pris possession des lieux sans avoir formalisé de procès-verbal de réception avec le constructeur courant juillet 2018.
Le 07.02.2019, les consorts [T] ont adressé une nouvelle mise en demeure au constructeur de remédier aux désordres suivants :
— Infiltrations d’eau au niveau des bas de fenêtres et baies vitrées,
— Fuite au niveau du bac acier sur la terrasse de l’étage,
— Fuite au niveau du toit terrasse,
— Finition de l’enduit sur la terrasse de l’étage,
— Rayure au niveau de la fenêtre de la salle de bain,
— Trou dans deux portes,
— Micro-rayure sur la porte d’entrée causée par les artisans.
Le 02.07.2020, les Consorts [T] ont fait établir un constat d’huissier pour constater des malfaçons avant de saisir le Juge des Référés du Tribunal judiciaire de Nantes aux fins de voir désigner un expert judiciaire au contradictoire de la société DELTA ENTREPRISE et de la SA ABEILLE IARD & Santé par acte du 16.10.2020, laquelle a assigné en intervention forcée les entreprises sous-traitantes dont la responsabilité était susceptible d’être recherchée ainsi que leurs assureurs, par actes extrajudiciaires des 2 et 3 novembre 2020.
Par ordonnance du 07.01.2021, Monsieur [N] [F] a été désigné en qualité d’expert judicaire, avant d’être remplacé par Monsieur [L] [B] par ordonnance de remplacement du 18.05.2021.
Les consorts [T] ont été déboutés de leur demande provisionnelle.
Parallèlement à la procédure judiciaire en cours, le 06.10.2021, une expertise dommages-ouvrage a été organisée par POLYEXPERT mandaté par ABEILLE.
A la suite de cette réunion d’expertise amiable, ABEILLE IARD & Santé a adressé un courrier le 15.10.2021 aux consorts [T] aux termes duquel elle indique garantir les dommages suivants :
n°1 : infiltration et humidité dans le séjour,
n°3 : infiltrations dans le couloir vers la chambre parentale au rez-de-chaussée avec dégradation du doublage,
n°4 : infiltrations dans la chambre parentale au rez-de-chaussée avec dégradation du doublage,
n°5 : infiltrations dans la chambre enfant de l’étage avec dégradation du doublage,
18° S’agissant du surplus des désordres allégués, ABEILLE IARD & Santé a opposé un refus de garantie dès lors qu’il ne s’agit pas de désordres de la nature de ceux couverts par son contrat.
19° Une seconde réunion d’expertise judicaire a été organisée le 03.11.2021, laquelle s’est déroulée en présence de l’expert dommages-ouvrage, POLYEXPERT, afin que les investigations en recherche de fuites soient menées conjointement.
À l’issue de cette réunion, et sur la base du rapport établi par POLYEXPERT, ABEILLE IARD & Santé a, par courrier du 19.11.2021, proposé une indemnité provisionnelle aux consorts [T], d’un montant de 6.050 euros, à valoir sur le règlement définitif, laquelle correspondait au chiffrage des désordres d’infiltration.
Par courrier du 03.12.2021, les consorts [T] ont accepté, par l’intermédiaire de leur avocat, le montant proposé et régularisé la quittance subrogative.
La société ABEILLE a, par courrier en date du 10.06.2022, proposé une indemnité s’élevant à 12.396 euros TTC sur la base du rapport POLYEXPERT.
La quittance subrogative n’a pas été signée par les consorts [T].
L’expert judiciaire a déposé son rapport d’expertise définitif le 09.12.2022.
Par actes d’huissier des 3 et 8 février 2023, les consorts [K] ont assigné la société [Adresse 4], la compagnie AVIVA ASSURANCES et la SARL MGBC devant le Tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, 1103 et suivants du Code civil, aux fins de voir :
— Condamner la société AVIVA, assureur dommages-ouvrage, à verser à Monsieur [V] et Madame [R] la somme de 8.513,53 € HT au titre de la réparation des dommages,
— Subsidiairement, condamner la société DELTA ENTREPRISE à verser cette somme à Monsieur [V] et à Madame [R],
— Infiniment subsidiairement, condamner in solidum la société AVIVA, la société DELTA ENTREPRISE et la société MGBC, ou encore l’une ou les unes à défaut de l’autre ou des autres, à verser cette somme à Monsieur [V] et Madame [R],
— Ordonner l’indexation de ces condamnations sur l’indice BT01 à compter de la date évaluations et/ou des devis et augmentée de la TVA applicable,
— Condamner les mêmes in solidum à verser à Monsieur [V] et Madame [R] la somme de 8.408,60 € pour le préjudice subi et à subir du fait des moisissures et des travaux à intervenir,
— Condamner la société DELTA ENTREPRISE à verser à Monsieur [V] et à Madame [R] une somme de 20291,28 € au titre de l’indemnité de retard contractuellement prévue ( arrêtée au 31 janvier 2023),
— Condamner in solidum la société AVIVA, la société DELTA ENTREPRISE, et la société MGBC à verser à Monsieur [V] et Madame [R] une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens, lesquels comprendront les frais d’expertise arrêtés à la somme de 10.782,27 € au profit de la SELARL ESNAULT & BONY, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Les Consorts [T] ont saisi le Juge de la Mise en état d’un incident, sollicitant aux termes de leurs conclusions n°3, au visa de l’article 789 du Code de Procédure Civile de :
— Condamner provisionnellement la Société AVIVA, assureur dommages-ouvrage, à verser à Monsieur [V] et Madame [R] la somme de 8.513,53 € HT au titre de la réparation des dommages,
Subsidiairement, Condamner provisionnellement in solidum la Société AVIVA, et la Société MGBC, ou encore l’une à défaut de l’autre, à verser cette somme à Monsieur [V] et Madame [R],
— Condamner provisionnellement les mêmes in solidum à verser à Monsieur [V] et Madame [R] la somme de 8.408, 60 € pour le préjudice subi et à subir du fait des moisissures et des travaux à intervenir,
— Condamner in solidum la Société AVIVA et la Société MGBC à verser à Monsieur [V] et Madame [R] une somme de 20.000,00 € à titre de provision ad litem les frais d’expertise étant déjà arrêtés à la somme de 10.782,27 €,
— Fixer les condamnations provisionnelles à intervenir au passif de la liquidation judiciaire de la société DELTA ENTREPRISE,
— Condamner les mêmes in solidum à verser aux demandeurs une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident, la SA ABEILLE IARD & SANTE demande au tribunal, de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles L.242-1 et A243-1 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
À Titre Principal,
— Débouter Monsieur [Z] [V] et Madame [M] [R] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la SA ABEILLE IARD & Santé,
À Titre Subsidiaire,
— Limiter le montant de la provision allouée à Monsieur [Z] [V] et Madame [M] [R] au montant des travaux réparatoires des désordres de nature décennale duquel doit être déduit la provision allouée par la SA ABEILLE IARD & Santé, soit à la somme de 6.336 € TTC,
— Débouter Monsieur [Z] [V] et Madame [M] [R] du surplus de leurs demandes,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [Z] [V] et Madame [M] [R] à régler à la SA ABEILLE IARD & Santé la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident,
La société MGBC n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision des consorts [K]
En application de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
2° Allouer une provision pour le procès.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de l’existence d’une telle obligation, non sérieusement contestable en son principe et son montant.
Pour justifier le rejet, total ou partiel d’une demande de provision, la contestation doit être de nature à supprimer ou à restreindre l’obligation du débiteur.
Les consorts [K] sollicitent une provision correspondant au coût des travaux à engager pour remédier aux désordres extérieurs et intérieurs de nature décennale, et chiffrés selon devis retenus par l’expert à la somme de 14.563,53 €.
La société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA, assureur dommages-ouvrage qui a d’ores et déjà versé la somme de 6.050,00 €, s’oppose au versement de la provision sollicitée. Elle estime que d’une part, seuls les désordres d’infiltration justifiaient la mise en oeuvre de la garantie dommages-ouvrage, et que d’autre part,le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale s’élève à la somme de 12.386 € TTC.
Ainsi, l’assureur ne conteste pas le principe de sa garantie mais considère qu’elle ne concerne qu’une partie des désordres.
Dans ces conditions, il sera fait droit aux demandes de provision au titre du préjudice matériel à hauteur de 6.336 €, en l’absence de contestation sérieuse sur le principe et le montant de cette provision.
La SA ABEILLE IARD & SANTE s’oppose à la provision sollicitée au titre du préjudice de jouissance, du préjudice de literie et de la demande formée au titre des congés de Mme [R], faisant valoir que ces montants n’ont pas été validés par l’expert, et qu’en tout état de cause le préjudice de jouissance n’est pas couvert par la garantie dommages-ouvrage.
Compte-tenu de la contestation soulevée par la SA ABEILLE & IARD, il y a lieu de considérer que la question implique une analyse des contrats, et une appréciation des juges du fond, de sorte que cette demande échappe à la compétence du juge de la mise en état.
Il convient donc de débouter les consorts [T] de la demande de provision formée au titre des autres préjudices.
Sur la provision ad litem
L’octroi d’une provision ad litem est destiné à couvrir les frais de procédure, autrement dit, les futurs dépens et frais irrépétibles. Dans ces frais sont inclus, les frais liés à la défense mais également les frais d’expertise.
En l’espèce, les consorts [K] sollicitent une provision ad litem destinée à financer les frais et honoraires de l’expert, ainsi que les frais de commissaire de justice et d’avocat.
Il est constant que la provision ad litem prononcée par le juge de la mise en état à l’encontre de l’une des parties diffère de la provision sur une condamnation au profit d’un créancier. En effet, elle a pour but de permettre à une partie à un litige, sans qu’elle soit nécessairement qualifiée de créancière d’une obligation, d’obtenir une avance par son adversaire pour lui permettre de financer les frais liés à son procès, indépendamment d’une appréciation du caractère sérieusement contestable ou non de ses prétentions principales. Ainsi, doit-elle permettre à une partie en situation d’infériorité financière, d’exercer ses droits en justice, qu’elle soit indifféremment auteur ou victime, alors que la provision allouée au créancier est une anticipation de la liquidation d’un préjudice auquel est tenu le débiteur de l’obligation d’indemniser au regard de l’engagement de sa responsabilité. Dans la provision allouée à l’occasion d’un procès, seule la qualité de partie impliquée dans le litige est examinée pour déterminer s’il est justifié de la mettre à la charge de cette dernière.
En conséquence, une telle provision peut être allouée, même si l’obligation de celui qui sera condamné à la verser, est contestable.
La provision sollicitée doit permettre aux consorts [K] dont la situation d’infériorité financière n’est pas remise en cause, de financer les frais liés à leur procès, aux frais engagés dans le cadre des opérations d’expertise.
En l’absence de pièces justifiant des montants engagés au titre des frais de commissaire de justice et d’avocat, il leur sera accordé une somme de 15.000 € au titre de la provision ad litem.
En conséquence, la société MGBC et la SA ABEILLE & SANTE seront condamnées in solidum à verser la somme de 15.000 € aux consorts [K] à ce titre.
Sur les autres demandes
La SA ABEILLE & SANTE et la société MGBC qui succombent principalement, supporteront in solidum les dépens de l’incident et seront condamnés à payer aux consorts [K], une indemnité qu’il convient de fixer en équité à 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit pour les provisions. Elle sera ordonnée pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONDAMNONS la S.A ABEILLE IARD & SANTE, assureur dommages-ouvrage, à payer aux consorts [K] la somme provisionnelle de 6.336 € à valoir sur le coût des réparations des désordres ;
CONDAMNONS in solidum la S.A ABEILLE IARD & SANTE et la société MGBC à payer aux consorts [K] la somme provisionnelle de 15.000 € au titre de la provision ad litem ;
DEBOUTONS les consorts [K] du surplus de leurs demandes ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent ;
DÉBOUTONS les parties de leurs autres demandes ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2025.
Le greffier, Le juge de la mise en état,
Franck DUBOIS Laëtitia FENART
copie :
Maître [J] [G] de la SELARL ARES – [Localité 6]
Maître [O] [X] de la SELARL [X] & [D] – 82
Maître [I] [A] de la SELARL LEXCAP
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