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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société ONEY BANK, Société CA CONSUMER FINANCE, TRESORERIE, ONEY BANK TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, LA BANQUE POSTALE, SURENDETTEMENT, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 27 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00059 – N° Portalis 352J-W-B7I-C63WF
N° MINUTE :
25/00077
DEMANDEURS:
HABITAT ET HUMANISME ILE DE FRANCE
PARIS HABITA – OPH
DEFENDEUR:
[N] [I] [C]
AUTRES PARTIES:
ONEY BANK TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
[Z] [V]
[T] [B] [M] [X]
CA CONSUMER FINANCE
LA BANQUE POSTALE
DRFIP IDF ET PARIS
DEMANDERESSES
HABITAT ET HUMANISME ILE-DE-FRANCE
LE PALATIN
3 COUR DU TRIANGLE
CS 90382
92939 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Comparant par écrit
PARIS HABITAT – OPH
21 bis rue Claude Bernard
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
DÉFENDERESSE
Madame [N] [I] [C]
93 BD BEAUMARCHAIS
75003 PARIS
Comparante en personne
AUTRES PARTIES
Société ONEY BANK
CHEZ INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
[Z] [V]
4 RUE AFREA TEHODEN
75116 PARIS
non comparante
Monsieur [H] [M] [X]
25 RUE FRANCOIS MAURIAC
93250 VILLEMOMBLE
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
DRFIP IDF ET PARIS
METROPOLE GRAND PARIS
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 mai 2024, Madame [I] [C] [N] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Son dossier a été déclaré recevable le 11 juillet 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Le 19 septembre 2024, la décision a été notifiée à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 3 octobre 2024.
Le 20 septembre 2024, la décision a été notifiée à l’association Habitat et Humanisme, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 20 septembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 décembre 2024, sous le numéro de RG 24-621. A cette audience, le juge a rendu une ordonnance de caducité.
Le juge a fait droit à la demande de relevé de caducité formée par l’association Habitat et Humanisme le 23 décembre 2024, et les parties ont été convoquées à une nouvelle audience, sous le numéro de RG 25-59, le 27 mars 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
L’association Habitat et Humanisme a comparu selon les modalités de l’article R713-4 du code de la consommation, aux termes d’un courrier daté du 4 février 2025, et dont copie a été remise à la débitrice par lettre recommandée avec avis de réception signé le 10 février 2025.
Aux termes de son courrier, l’association Habitat et Humanisme soutient que la dette s’élève à la somme de 8 863,78 euros, qu’elle résulte d’une négligence volontaire de la débitrice, et qu’un effacement de la dette pèserait très lourd sur son budget.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir que Madame [I] [C] [N] a bénéficié d’un nouveau logement à l’adresse située 93 boulevard Beaumarchais 75006 Paris, mais qu’elle a omis de faire parvenir un congé pour le bien qu’elle lui louait à l’adresse située 37 rue de Vaugirard 75006 Paris, ce qui a conduit à la constitution de la dette locative. Elle explique que des démarches amiables ont été accomplies visant notamment à accomplir un état des lieux de sortie et à récupérer les clés, mais qu’elles sont demeurées infructueuses, et qu’elle a donc été assignée aux fins de résiliation du contrat d’occupation temporaire par acte du 12 février 2024, ce qui a donné lieu à une ordonnance du juge des référés du 11 septembre 2024 la condamnant au paiement de la dette locative à hauteur de 8370,70 euros arrêtée au 3 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024, et à l’autorisation donnée à la débitrice de s’en acquitter par 63 versements de 230 euros. Elle précise que Madame [I] [C] [N] était présente à l’audience du 30 mai 2024, et que les délais de paiement lui ont été accordés conformément à sa situation. Elle fait enfin valoir qu’elle n’est pas un bailleur social, ni un établissement de crédit, mais une association de réinsertion par le logement, et qu’elle ne dispose pas des fonds nécessaires pour faire face aux risques d’impayés, de sorte qu’un effacement pèserait très lourd sur son budget.
Madame [I] [C] [N] a comparu en personne et a demandé de confirmer la décision rendue par la commission.
Elle a contesté avoir fait preuve de négligence dans la constitution de son endettement. Elle a expliqué que son compagnon avait subi un cancer en 2015, qu’il était décédé ensuite, et qu’elle avait dû quitter son logement avec ses enfants pour un nouveau logement en 2017. Elle précise avoir quitté les lieux dans ces circonstances où son logement avait subi un dégât des eaux. Elle indique avoir subi ensuite deux autres dégâts des eaux dans son logement situé dans le 15e arrondissement, et que sa fille est tombée malade à cause de l’humidité. Elle déclare qu’elle a ensuite quitté cet appartement au mois de septembre 2021 pour l’appartement loué par l’association Habitat et Humanisme, mais que lors de son emménagement, des affrontements se sont produits dans le quartier. Elle soutient que le logement était infesté de souris, que le médecin a appelé la ville de Paris, que le proviseur de l’établissement scolaire de sa fille lui a adressé des courriers, et qu’elle a ensuite bénéficié d’une proposition de logement en 2023 auprès de l’établissement Paris Habitat OPH, mais qu’elle a constaté que ce logement avait déjà subi des dégâts des eaux. Elle a fait valoir qu’elle s’est installée avec ses trois enfants dans ce nouveau logement, et que le loyer a été payé normalement. Elle a confirmé être redevable de la somme de 8863 euros à l’égard de l’association Humanisme et Habitat, mais a considéré qu’elle n’avait pas fait preuve de négligence, et a expliqué qu’elle était épuisée, qu’elle ne pouvait plus avancer, et que son frère était décédé à cette période.
Sur sa situation actuelle, elle a indiqué qu’elle avait réduit son temps de travail, passant de 24 heures hebdomadaires à 15 heures, et qu’elle percevait des ressources variables de la CAF. Elle a indiqué qu’elle ne percevait plus la prime d’activité, et que les prestations sociales devaient être recalculées. Elle a déclaré être finie psychologiquement, devoir faire face aux problèmes de santé de ses enfants et ne pas savoir comment s’en sortir.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu, et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 3 octobre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification qui lui avait été faite le 19 septembre 2024. Son recours est donc recevable en la forme. Faute pour l’établissement Paris Habitat OPH d’avoir comparu à l’audience du 27 mars 2025, le recours n’est néanmoins pas soutenu.
L’association Habitat et Humanisme a formé son recours le 20 septembre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, qui était intervenue le jour-même. Son recours est donc recevable en la forme.
Sur le montant de la créance de l’association Habitat et Humanisme
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, selon l’ordonnance de référé du 11 septembre 2024 produite aux débats, Madame [I] [C] [N] a été condamnée à verser à l’association Habitat et Humanisme la somme 8 370,70 euros selon décompte arrêté au 3 mai 2024, incluant la mensualité d’avril 2024, correspondant à l’arriéré de redevance d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024 sur la somme de 5682,30 euros et à compter de la décision pour le surplus, ainsi qu’aux dépens. La débitrice ne conteste pas le montant actualisé de 8863,78 euros indiqué sur le décompte produit à la suite de cette décision. Il convient donc de fixer le montant de la créance à la somme de 8863,78 euros.
Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En l’espèce, compte tenu de la vérification de créance opérée, la débitrice présente un endettement de 20 883,56 euros. La créance de l’association Humanisme et Habitat représente ainsi plus de 40% de son endettement.
A la lecture du décompte produit par l’association Habitat et Humanisme, la débitrice a totalement cessé de régler les loyers à compter du mois de septembre 2023, et ce jusqu’au 3 mai 2024, date à laquelle l’ordonnance de référé du 12 décembre 2024 indique qu’un état des lieux de sortie a été dressé par commissaire de justice en présence de la débitrice. Madame [I] [C] [N] s’est ainsi totalement abstenue de régler les loyers pendant 9 mois. Or, la débitrice ne conteste pas avoir pris à bail un nouveau logement auprès de l’établissement Paris Habitat OPH en 2023. Il apparaît ainsi que cet endettement s’est constitué en raison de la carence de la débitrice à restituer son logement à l’association Humanisme et Habitat alors qu’elle disposait d’un nouveau logement auprès de l’établissement Paris Habitat OPH, ce qui l’a conduite à faire face à cette période à un double loyer.
Les circonstances évoquées par la débitrice, telles que la présence de nuisibles dans le logement appartenant à l’association Humanisme et Habitat, et le fait que le logement détenu par l’établissement Paris Habitat OPH avait subi de précédents dégâts des eaux, ne sont nullement justifiées par les éléments qu’elle a produits à l’audience. De même, les problèmes de santé de ses enfants liés à de l’humidité ne sont pas davantage établis. Enfin, si Madame [I] [C] [N] produit une attestation du collège de sa fille du 2 février 2023, celle-ci se limite à indiquer que son état de santé nécessite la présence de sa mère notamment en fin de journée, et est ainsi sans rapport avec le fait d’avoir omis de restituer son logement à l’association Humanisme et Habitat.
Par ailleurs, les difficultés de vie vécues par la débitrice antérieurement à la constitution de cette dette locative et évoquées à l’audience sont sans rapport avec la constitution de cet endettement.
Ainsi, en omettant de restituer les lieux appartenant à l’association Habitat et Humanisme pendant 9 mois alors qu’elle disposait d’un nouveau logement, la débitrice ne pouvait ignorer qu’elle se trouverait dans l’incapacité de régler tant son loyer courant que la dette locative qu’elle créait à l’égard de l’association Humanisme et Habitat, et a ainsi fait preuve d’une négligence certaine.
Pour autant, il convient de relever que l’association Humanisme et Habitat ne justifie nullement des démarches amiables qu’elle affirme avoir entrepris avec la débitrice afin d’obtenir la restitution du logement en vain, et que cette négligence à restituer les lieux pendant plusieurs mois s’est produite alors que les loyers avaient été parfaitement honorés entre le mois de septembre 2021 et le mois d’août 2023.
Au surplus, il convient de relever que la débitrice avait sollicité des délais de paiement devant le juge des référés lors de l’audience du 30 mai 2024, traduisant ainsi sa volonté de s’acquitter de sa dette, et que si l’état descriptif de situation du 25 septembre 2024 a retenu que ses ressources étaient inférieures à ses charges, la différence était toutefois relativement faible, de sorte qu’il n’apparaît pas que la débitrice sollicité des délais de paiement devant le juge des référés en sachant pertinemment qu’elle ne pourrait s’acquitter d’aucune somme.
Ainsi et au regard de ces éléments, il n’est pas suffisamment établi que la débitrice se trouve de mauvaise foi.
Elle sera donc déclarée de bonne foi et recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de la débitrice
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la débitrice vit seule avec trois enfants âgés de 15, 13 et 8 ans.
Au regard des bulletins de paie des mois de décembre 2024 et janvier 2025, la débitrice perçoit un salaire moyen de 824,74 euros.
Selon le relevé de compte bancaire du mois de janvier 2025, elle a perçu 443 euros de bourse pour sa fille, ce qui correspond à une somme mensuelle de 34 euros.
L’avis d’échéance de son actuel bailleur mentionne qu’elle perçoit 447,55 euros d’APL et 96,87 euros de RLS.
Si elle n’a pas produit d’attestation de la CAF, il convient de relever que ses comptes bancaires ne font état d’aucune somme versée par la CAF entre le mois de décembre 2024 et la fin du mois de février 2025, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’elle perçoit à ce jour d’autres prestations que les APL de la part de la CAF.
Ses ressources sont donc de 1403,16 euros, de sorte que le maximum légal à affecter au paiement de ses dettes est de 125,43 euros.
Ses charges, pour quatre personnes, sont les suivantes :
forfait de base : 1295 euros ;forfait habitation : 247 euros ;forfait chauffage : 255 euros ;logement (hors charges déjà retenues dans les forfaits) : 824,56 euros.Soit un total de 2621,56 euros.
Elle ne dispose donc d’aucune capacité de remboursement (ressources – charges).
Ses ressources sont néanmoins actuellement limitées par le fait qu’elle travaille à temps partiel à hauteur de 65 heures par mois, soit environ 16 heures par semaine. Ainsi, en cas de retour à un emploi à temps complet, ses ressources sont susceptibles d’augmenter et de lui permettre de dégager une capacité de remboursement.
Or, il s’agit du premier dossier de surendettement qu’elle dépose, de sorte qu’elle se trouve éligible à un moratoire pour une durée maximale de deux ans. Ce moratoire pourra ainsi être utilement utilisé pour lui permettre de revenir à un emploi à temps complet et ainsi de dégager, à terme, une capacité de remboursement.
Dans ces conditions, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Son dossier sera donc renvoyé à la commission pour la mise en œuvre de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable en la forme le recours de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I] [C] [N];
CONSTATE que le recours de l’établissement Paris Habitat OPH n’est pas soutenu ;
DECLARE recevable en la forme le recours de l’association Habitat et Humanisme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [I] [C] [N];
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’association Habitat et Humanisme, à la somme de 8863,78 euros ;
DECLARE Madame [I] [C] [N] de bonne foi ;
DECLARE en conséquence Madame [I] [C] [N] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que la situation de Madame [I] [C] [N] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [I] [C] [N] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [I] [C] [N] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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