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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE ( CCAS ), Etablissement public CENTRE COMMUNAL D' ACTION SOCIALE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 25/00646 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHQO
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 26 Février 2026
Etablissement public CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Rep/assistant : DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
Madame [B] [F]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A :DMMJB AVOCATS
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A :DMMJB AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Mélanie DAMBRAS, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 08 Janvier 2026 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 26 Février 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS), dont le siège social est 1 rue Saint Vincent – CS 50478 – 63013 CLERMONT FERRAND, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par DMMJB AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [F], demeurant 22 place Sugny, Maison Relais – RDC – 63000 CLERMONT-FERRAND
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 11 décembre 2019, le Centre communal d’action sociale (ci-après CCAS) a donné à bail à Madame [B] [F] un logement sis 22 place Sugny, Maison Relai, porte n°3, 63 000 Clermont-Ferrand, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 406.60 euros outre 86 euros de provision sur charges. Le contrat de location contient une clause résolutoire indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas d’inexécution par le résident d’une obligation qui lui incombe.
Le 29 janvier 2025, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 5254.72 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Madame [B] [F] le 30 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 août 2025, le CCAS a fait assigner Madame [B] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de Clermont-Ferrand aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour la locataire de s’être acquittée des causes du commandement dans les délais impartis,ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,- condamner Madame [B] [F] à lui payer les sommes suivantes :
* 7208.23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025,
* 561.14 euros à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux,
* la somme de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 août 2025.
Lors de l’audience du 8 janvier 2026, le CCAS, représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 8806.65 euros.
Madame [B] [F], assignée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Le diagnostic social et financier censé récapituler la situation sociale et familiale de la locataire n’est pas parvenu au greffe de la juridiction avant l’audience.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Le CCAS a précisé n’avoir pas été avisé de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Madame [B] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [B] [F] a été assignée en l’étude du commissaire de justice et ne s’est pas présentée à l’audience ni personne pour elle. La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Or, le CCAS justifie avoir régulièrement signifié le 29 janvier 2025 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 5 254.72 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence, la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 12 mars 2025.
Madame [B] [F] est désormais occupante sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, le CCAS, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Le CCAS produit un décompte arrêté au 10 décembre 2025 établissant l’arriéré locatif à la somme de 8 806.65 euros.
Au vu des justificatifs fournis, la créance du CCAS est établie dans son principe et dans son montant à hauteur de 8 806.65 euros. Madame [B] [F] sera donc condamnée à lui payer la somme établie au titre de cet arriéré.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code Civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Madame [B] [F] est désormais occupante sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par le bailleur, soit la somme mensuelle de 561 euros.
Sur les autres demandes
Madame [B] [F], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 11 décembre 2019 entre Madame [B] [F] et le Centre communal d’action sociale à compter du 12 mars 2025,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Madame [B] [F] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 22 place Sugny, Maison Relai, porte n°3, 63 000 Clermont-Ferrand, si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer au Centre communal d’action sociale la somme de 8 806.65 euros (huit mille huit cent six euros et soixante-cinq centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de novembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Madame [B] [F] à la somme mensuelle de 561 euros (cinq cent soixante-et-un euros), à compter de la résiliation du bail et au besoin la CONDAMNE à verser au Centre communal d’action sociale ladite indemnité mensuelle à compter du mois de décembre 2025 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer au Centre communal d’action sociale la somme de 200 euros (deux cent euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE le Centre communal d’action sociale du surplus de ses demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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