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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IB
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IB
N° de MINUTE : 25/01585
DEMANDEUR
S.A.R.L. [6]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0254
DEFENDEUR
[12]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [C], Inspectrice contentieux
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Philippe TREHOREL de la SELARL JTBB [4]
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IB
Jugement du 11 JUIN 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’URSSAF [10], a adressé le 29 novembre 2023, une mise en demeure à la société [6] de payer la somme de 55 047 euros correspondant à des cotisations complémentaires suite à des conditions d’exonération non remplies pour les mois de novembre et décembre 2020 et les mois de mars, avril et mai 2021, et correspondant à des insuffisances de versement de cotisations pour les mois de juillet et octobre 2021.
Cette mise en demeure a été envoyée par courrier avec accusé de réception revenu signé, présenté et distribué le 1er décembre 2023.
Le 3 janvier 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable ([9]) aux fins de contestation de la mise en demeure.
Le 8 janvier 2024, le directeur de l’URSSAF a émis à l’encontre de la société [6], une contrainte pour les mêmes causes et le même montant signifiée le 8 janvier 2024 (remise à personne morale).
La [9] a, lors de sa séance du 24 juin 2024, rejeté la saisine de la société.
C’est dans ce contexte que la société [6] a saisi par requête reçue le 5 septembre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la mise en demeure et de la décision de la [9].
A défaut de conciliation, les parties ont été convoquées à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle elles ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Prononcer la nullité ou subsidiairement l’inopposabilité de la contrainte qui lui a été signifiée le 8 janvier 2024,Dire nulles et en tout état de cause mal fondées, en droit et en fait, les décisions attaquées de l’URSSAF [10], à savoir :La décision notifiée par l’URSSAF [10] par lettre du 20 juin 2023,La mise en demeure valant mise en recouvrement notifiée par l’URSSAF [10] par lettre du 29 novembre 2023,La décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] rendue lors de sa séance du 24 juin 2024 et validant les décisions précitées,Dire ces décisions dépourvues de tout effet et inopposables à son égard,Condamner l’URSSAF [10] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Statuer ce que de droit sur les dépens.L’URSSAF, régulièrement représentée, soulève l’irrecevabilité du recours de la société [6]. Sur le fond, elle demande le débouté des demandes de la société [6].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7IB
Jugement du 11 JUIN 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité du recours de la société [5]
Moyens des parties
L’URSSAF expose que la contrainte signifiée le 8 janvier 2024 et non frappée d’opposition a autorité de la chose jugée, que le tribunal ne peut plus statuer sur l’annulation de la mise en demeure.
La Société fait valoir que la saisine de la [9] est antérieure à la signification de la contrainte, qu’elle a ainsi contesté la mise en demeure avant l’émission de la contrainte de sorte que son recours est recevable.
Réponse du tribunal
Selon les dispositions de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il résulte de ces dispositions que la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire, dans les délais et selon les conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
Dès lors qu’il a été dûment informé des voies et délais de recours qui lui sont ouverts devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale et à défaut d’opposition, dans le délai, à la contrainte qui lui a été décernée, le cotisant est irrecevable à contester la régularité et le bien-fondé des chefs de redressement qui font l’objet de la contrainte.
Autrement dit, si le cotisant qui a saisi la commission de recours amiable d’un recours amiable, préalable à tout recours contentieux devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale et qui se voyant signifier une contrainte n’y forme pas opposition, celui-ci ne sera plus recevable à contester la régularité ou le bien fondé d’un redressement qui ont fait l’objet de la contrainte (2e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-12.505, Bull. 2016, II, n° 159).
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société n’a pas fait opposition à la contrainte émise et signifiée le 8 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire dans le délai de quinze jours prescrit par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale à la contrainte qui lui a été décernée par l’URSSAF de sorte que cette contrainte est devenue définitive.
En conséquence, le recours à l’encontre de la mise en demeure du 29 novembre 2023 sera déclarée irrecevable.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En conséquence, la société [6] supportera les dépens.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevable le recours formé par la société [6] ;
Condamne la société [6] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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