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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, pole famille 3e sect., 13 janv. 2026, n° 24/05620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE CIVIL
Pôle Famille 3ème section
JUGEMENT RENDU LE
13 Janvier 2026
N° RG 24/05620 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZOX4
N° Minute : 26/
AFFAIRE
[M], [N], [I] [K]
C/
[O] [H]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [M], [N], [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Melody BLANC, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN597
et par Me Franck CARTIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Monsieur [O] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [O] [H] et Mme [M] [K] ont vécu maritalement pendant plusieurs années.
Ils ont acquis en indivision, en date des 10 août 2007 et 14 décembre 2012, un appartement et un parking situés [Adresse 8] à [Localité 15] (92), à hauteur de moitié chacun.
Par acte du 3 mai 2024, Mme [M] [K] a fait assigner M. [O] [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre auquel elle demande de :
— ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existante entre Mme [M] [K] et M. [O] [H] ;
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties ;
— juger qu’en cas d’empêchement du notaire désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis à la surveillance des opérations de partage sur simple requête de la partie la plus diligente ;
— juger que le notaire pourra s’adjoindre d’une personne qualifiée pour intervenir dans un domaine particulier (notamment afin de procéder à la valorisation des biens), ce en accord avec les parties ; à défaut, il appartiendra audit notaire de saisir, ou à l’indivisaire le plus diligent, à cet effet, le juge commis pour la surveillance des opérations liquidatives afin de désignation d’un expert judiciaire ;
— juger que le notaire devra établir une valorisation des biens en cause ;
— juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
— juger qu’en cas de désaccord sur les modalités du partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif ;
— juger qu’à défaut d’accord, possibilité est offerte au Juge commis d’entendre les parties sur le projet d’état liquidatif à l’effet de tenter une conciliation, à défaut de conciliation ou d’initiative, le juge commis procédera à une mise en état et renverra le dossier au Juge du fond qui tranchera les désaccords ;
— dire que M. [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, depuis le 1er janvier 2021, au titre de l’occupation privative de l’appartement indivis, situé [Adresse 4] à [Localité 15] (92);
— dire que M. [O] [H] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision, depuis le 1er janvier 2021, au titre de l’occupation privative du parking indivis, situé [Adresse 5] [Localité 15] ;
— ordonner l’exécution provisoire du Jugement à intervenir ;
— condamner M. [O] [H] au paiement à Mme [M] [K] de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [O] [H] aux entiers dépens.
Les dernières écritures de la demanderesse sont celles de l’assignation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
Bien que valablement assigné, M. [O] [H] n’a pas constitué avocat.
Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 13 mars 2025 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 20 novembre 2025 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision
Selon les articles 815 et 840 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. Le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage ».
Selon l’article 1364 du même code, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal».
Les pièces versées aux débats démontrent que les diligences accomplies en vue de parvenir à un partage amiable n’ont pas abouti.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des parties.
L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, il existe deux biens immobiliers indivis, dont l’un au moins est occupé par M. [O] [H]. Il convient donc de désigner un notaire.
Maître [J] [L], notaire à [Localité 12], sera désignée pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.
Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.
Sur les demandes de Mme [M] [K] au titre des indemnités d’occupation
Mme [M] [K] sollicite le versement par M. [O] [H] d’une indemnité d’occupation pour l’appartement et le parking indivis, à compter du 1e janvier 2021.
Elle verse aux débats :
— le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre le 13 janvier 2022, procédure pour laquelle M. [O] [H] était comparant et assisté et demeurait au [Adresse 3],
— l’assignation pour les besoins de la présente procédure, remise à étude le 3 mai 2024 après que l’huissier de justice s’est assuré que M. [O] [H] réside bien au [Adresse 3] (92).
Ces éléments suffisent à établir la jouissance exclusive par M. [O] [H] de l’appartement indivis situé [Adresse 2] à [Localité 15].
En revanche, la jouissance exclusive par M. [O] [H] du parking indivis n’est pas démontrée. Les parties seront renvoyées devant le notaire pour instruction sur ce point.
L’article 815-9 du code civil dispose que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Mme [M] [K] produit :
— des annonces pour la location d’appartements à [Localité 15], d’une surface de 70 m² environ, pour un loyer mensuel moyen de 1 700 euros,
— une estimation du loyer mensuel moyen au mètre carré à [Localité 15] issue du site Meilleurs Agents, à hauteur de 26,20 euros.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une valeur locative mensuelle moyenne de 1 662 euros.
Il convient d’appliquer à la valeur locative moyenne une décote de 20 % pour compenser la précarité de l’occupation.
Ainsi, l’indemnité d’occupation mensuelle pour l’appartement indivis situé [Adresse 2] à [Localité 15] est de 1 329,60 euros.
M. [O] [H] est redevable, envers l’indivision, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1 329,60 euros, à compter du 1e janvier 2021 et jusqu’au partage ou jusqu’à la remise du bien à la disposition de l’indivision.
Sur le surplus
Les dépens seront utilisés en frais généraux de partage.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’équité commande de condamner M. [O] [H] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [M] [K] et M. [O] [H] ;
DÉSIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [L], notaire à [Localité 12], conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile ;
COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que le notaire désigné pourra prendre tous renseignements utiles auprès de la [9] et par l’intermédiaire des fichiers informatiques des comptes bancaires [10] et [11] ;
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire désigné détermine la prise en charge par les ex-époux de la fiscalité sur les opérations de partage ;
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
DIT que M. [O] [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative du bien indivis situé [Adresse 2] à [Adresse 16] (92) à compter du 1er janvier 2021 et jusqu’au partage ou la remise du bien à disposition de l’indivision ;
FIXE le montant mensuel de l’indemnité d’occupation due par M. [O] [H] à l’indivision à la somme de 1 329,60 euros ;
RENVOIE les parties à l’instruction devant le notaire s’agissant de la demande relative à l’indemnité d’occupation pour le parking situé [Adresse 8] à [Adresse 16] (92) ;
DIT que les dépens seront utilisés en frais généraux de partage ;
CONDAMNE M. [O] [H] à payer à Mme [M] [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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