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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/03853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 13 Janvier 2026
Minute n° :
Audience du : 05 novembre 2025
Requête n° : N° RG 24/03853 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2EVW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [L] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
partie défenderesse
[5]
Service Contentieux Général
[Localité 3]
représentée par Monsieur [X], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Dominique DALBIES
Assesseur collège salarié : [E] [S]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] [F]
[5]
Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 04/12/2024, Madame [L] [F] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON aux fins de contester la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 17/07/2024 qui a rejeté sa demande de révision du 11/04/2024 de pension d’invalidité catégorie 2 mais lui a maintenu la pension invalidité catégorie 1.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 05/11/2025.
A cette date, en audience publique :
— Madame [L] [F] a comparu en personne.
Elle soutient à l’audience que ses pathologies (fibromyalgie) justifient une pension invalidité catégorie 2. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude le 17/04/2023 et avoir tenté une mission d’intérim entre juin et août 2024, sans avoir pu la concrétiser.
— La [5] a comparu représentée par Monsieur [X].
Elle indique à l’audience s’en remettre au rapport d’invalidité du médecin conseil et sollicite la confirmation du maintien en catégorie 1.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [K] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [L] [F], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence des parties qui ont ensuite pu en débattre contradictoirement.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 13/01/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce Madame [L] [F] a exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 19/07/2024, qui a été rejeté par décision implicite.
Elle a formé un recours contentieux le 04/12/2024.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur la demande de pension d’invalidité
Il résulte :
— de l’article L341-1 du Code de la sécurité sociale, que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
— du premier alinéa de l’article R341-2 du Code de la sécurité sociale, que l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
— de l’article L341-3 du Code de la sécurité sociale, que l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle.
— de l’article L341-4 du Code de la sécurité sociale, que les invalides sont classés en première catégorie lorsqu’ils sont capables d’exercer une activité rémunérée, en deuxième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession quelconque et en troisième catégorie lorsqu’ils sont absolument incapables d’exercer une profession et qu’ils sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, Madame [L] [F] bénéficie de la pension invalidité catégorie 1 depuis le 08/08/2013.
Le Professeur [K] [R], médecin consultant, retient que l’intéressée souffre de fibromyalgie depuis 2013 et est suivie au centre anti douleur de [Localité 6]. Il note que s’y ajoutent depuis :
— une hypertension artérielle compliquée (maintien d’une tension élevée et début d’hypertrophie ventriculaire et de l’oreillette gauche),
— un diabète 2.
Le médecin consultant ajoute qu’à la date de la demande, Madame [L] [F] occupait un emploi précaire, ce qui a pu justifier le rejet de la demande. Cependant l’incapacité de travail lui apparaît empêcher la tenue d’une activité professionnelle autre que très ponctuelle.
Compte tenu de ces éléments, le passage en deuxième catégorie lui paraît justifié.
En outre, l’intéressée a été déclaré inapte par le médecin du travail de son poste d’assistante Ressources Humaines le 17/04/2023. Deux autres médecins, le docteur [U] [J], et le docteur [P], dans des courriers versés au dossier, ont également considéré que ses pathologies ne lui permettent pas de reprendre une activité professionnelle.
Par conséquent le tribunal dispose d’éléments d’information suffisants pour constater que l’invalidité que présente l’assurée réduit d’au moins 2/3 sa capacité de travail avec impossibilité d’exercer une profession quelconque.
En conséquence, il convient d’accorder à Madame [L] [F] une pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 17/07/2024.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [L] [F];
— REFORME la décision implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la [5] le 17/07/2024 et ACCORDE à Madame [L] [F] la pension d’invalidité de deuxième catégorie à compter du 17/07/2024, sous réserve de l’ouverture de ses droits administratifs et réglementaires;
— ORDONNE l’exécution provisoire ;
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
— CONDAMNE la [5] aux dépens;
Jugement prononcé par mise à la disposition au greffe le 13 janvier 2026 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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