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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 26 juin 2025, n° 22/08167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 26 Juin 2025
Dossier N° RG 22/08167 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JVBU
Minute n° : 2025/163
AFFAIRE :
[J] [S] C/ S.C.I. [Adresse 4]
JUGEMENT DU 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO, Vice-Président, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [S]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuelle REIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.C.I. CLOS RENE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI [Adresse 4], dont le gérant est Monsieur [T] [C], est propriétaire de biens immobiliers situés [Adresse 1] à Lorgues.
Par acte sous signature privée du 25 février 2020, la SCI CLOS RENE, en qualité de maître de l’ouvrage, a donné mission complète de maîtrise d’œuvre pour la rénovation des biens immobiliers à Monsieur [L] [R], les travaux de maçonnerie et de pose des revêtements de sol étant confiés à Monsieur [J] [S].
Un contentieux est né entre la SCI [Adresse 4] et Monsieur [S], la première se plaignant de divers désordres dans les prestations réalisées par le second, lequel s’est estimé impayé des factures du solde des travaux pour un montant TTC de 95 319 euros.
Après envoi le 12 octobre 2022 d’un courrier recommandé de mise en demeure restée sans effet et par exploit de commissaire de justice du 7 décembre 2022, Monsieur [S] a fait assigner la SCI CLOS RENE devant la présente juridiction aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondement de l’article 1134 du code civil, la condamnation au paiement de la somme TTC de 95 319 euros.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2025, Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 95 319 euros TTC pour solde des factures impayées, avec intérêts aux taux légaux à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 et sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
DEBOUTER la SCI CLOS RENE de ses demandes reconventionnelles et de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 4] à la somme de 3600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI CLOS RENE aux entiers dépens de l’instance ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions fondées sur l’article 1134 du code civil, le requérant expose :
— que, dans son courrier de mise en demeure du 24 juin 2022, la défenderesse se prévaut elle-même des devis signés entre les parties et ne conteste pas les montants facturés ; qu’elle n’est pas fondée à contester son écriture et à solliciter une expertise de ce chef ;
— s’agissant des malfaçons dont se prévaut la défenderesse, qu’il lui est imputé une absence de protection des sols, relevant pourtant du maître d’œuvre et sans qu’aucune réparation ne lui soit demandée à ce titre ; qu’il lui est imputé des malfaçons sur l’ouvrage « rond de longe » sur la base d’un rapport d’expertise non contradictoire ne constituant pas une preuve suffisante des malfaçons et de leur imputabilité au requérant ; que des entreprises sont intervenues postérieurement aux travaux de maçonnerie en litige, par la pose de gaines et aérations diverses sans aucun contrôle du maître d’œuvre ou de l’architecte.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 mars 2025, la SCI [Adresse 4] sollicite du tribunal de :
La DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes ;
Sur l’incident de faux, PROCEDER à la vérification des signatures apposées sur les devis produits par Monsieur [J] [S] ;
DIRE ET JUGER que les signatures apposées sur les devis produits par Monsieur [J] [S] sont fausses ;
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
A défaut, DESIGNER un expert judiciaire, avec mission habituelle en la matière, aux frais avancés exclusifs de Monsieur [J] [S] ;
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du rapport d’expertise ;
Sur le fond, REJETER l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [J] [S] ;
DEBOUTER Monsieur [J] [S] de sa demande de paiement de la somme de QUATRE-VINGT QUINZE MILLE TROIS CENT DIX-NEUF EUROS (95 319 €) ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] au paiement à son profit de la somme de CENT TRENTE TROIS MILLE SIX CENT SOIXANTE DIX-SEPT EUROS (133 677,00 €), avec intérêt au taux légal capitalisés par annuité à compter du 20 juin 2023 ;
A défaut, PROCEDER à la compensation des sommes qui pourraient être dues ;
En tout état de cause, CONDAMNER Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] à lui verser la somme de VINGT MILLE EUROS (20 000 €) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [J] [S] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Florent LADOUCE, avocat, sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions au visa des articles 1228, 1231-1, 1231-6, 1353, 1359 du code civil, 287 à 295, 299, 700 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, la défenderesse fait valoir :
— que son gérant dénie les signatures sur les cinq devis produits par le requérant ; que les signatures sont identiques et ont visiblement fait l’objet d’une superposition ; que le juge est tenu de vérifier les écritures en litige et, si cette vérification ne permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, de débouter la partie fondant ses prétentions sur cet acte ; que la charge de la preuve de la sincérité des actes en litige incombe au requérant ; qu’elle a toujours contesté avoir signé ces devis et avoir consenti aux prestations facturées ;
— qu’en l’absence de devis préalable et de preuve de la nature des travaux commandés par la défenderesse, les facturations ne sont pas dues ; que nul ne peut se constituer un titre à soi-même ; que s’agissant de l’établissement d’un contrat relatif à des obligations d’une valeur supérieure à 1500 euros, le consentement de la SCI CLOS RENE sur le prix doit être prouvé par écrit ; qu’en qualité de consommateur, elle aurait dû être mise en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni avant la conclusion du contrat ;
— subsidiairement, que les devis n’ont été ni paraphés ni signés par son gérant et ils concernent trois chantiers différents ; que les factures ne correspondent à aucun devis ou à des devis non expressément acceptés ; que les travaux sur le rond de longe doivent faire l’objet d’une exception d’inexécution de la défenderesse à raison des malfaçons commises par le requérant ;
— que le requérant a manqué à son obligation de résultat de livrer un ouvrage conforme ; que le rapport d’expertise amiable produit a valeur probante, étant soumis à la discussion contradictoire des parties et corroboré par un constat d’huissier ; que le protocole de transaction conclu entre la SCI [Adresse 4] et le maître d’œuvre Monsieur [R] confirme la responsabilité de Monsieur [S] dans les désordres ; qu’aucune preuve de l’intervention d’une entreprise extérieure n’est fournie par le requérant ; qu’il a été procédé à la démolition des ouvrages accomplis par le requérant ;
— qu’elle est fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice moral à raison de la frustration d’avoir acquis une propriété de luxe sans pouvoir l’utiliser ou l’habiter.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il résulte notamment des articles 15 et 16 du code de procédure civile :
que les parties de se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il est sollicité par le conseil de la SCI CLOS RENE, par message électronique annonçant ses conclusions le 6 mars 2025 et par un autre message électronique du 7 mars 2025, la révocation de l’ordonnance de clôture, mais cette demande n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions.
Il apparaît que, par ses dernières conclusions émises le jour de la clôture, la défenderesse souhaite répondre aux derniers éléments adverses en date du 28 février 2025.
Le conseil du requérant indique pour sa part, par message électronique du 7 mars 2025, ne pas souhaiter répliquer aux dernières conclusions adverses.
Il résulte à l’évidence de cette chronologie que les parties ont chacune été mises en mesure de répliquer aux éléments adverses et que l’ensemble des conclusions et pièces transmises doit être déclaré recevable, y compris celles de la SCI [Adresse 4] émises le jour de la clôture le 6 mars 2025, accompagnées de quatre nouvelles pièces, et ce sans nécessité de révoquer l’ordonnance de clôture.
Sur l’incident de faux
Les articles 287 à 295 du code de procédure civile prévoient la procédure d’incident de vérification d’écriture, applicable également selon l’article 299 du même code lorsqu’un écrit sous seing privé produit en cours d’instance est argué faux. Il résulte en particulier de cette procédure que :
si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
si l’écrit contesté n’est relatif qu’à certains chefs de la demande, il peut être statué sur les autres ;
il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture, le juge pouvant encore, dans la détermination des pièces de comparaison, retenir tous documents utiles provenant de l’une des parties, qu’ils aient été émis ou non à l’occasion de l’acte litigieux, ou encore exiger la production d’écrits détenus par un tiers ; il peut enfin être fait appel à un technicien.
En l’espèce, le requérant appuie son action en justice sur d’autres éléments que les devis dont la signature est contestée, en particulier des factures ainsi que les échanges de courriers entre les parties, notamment la mise en demeure adverse du 24 juin 2022.
Il est rappelé à ce titre que le contrat de louage d’ouvrage est en principe un contrat consensuel qui se forme par tout moyen.
Néanmoins, la défenderesse souligne à raison qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 1359 du code civil, « l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique », le montant actuel étant fixé à la somme de 1500 euros. Aussi, les prestations contractuelles en litige, d’une somme supérieure à 1500 euros, doivent faire l’objet d’un écrit. (Cass.Civ.3ème, 17 novembre 2021, n° 20-20.409)
A titre surabondant, en matière de marché à forfait, ce qui est manifestement le cas au vu des devis fournis, l’article 1793 du code civil impose à l’entrepreneur d’établir l’accord écrit et préalable du maître de l’ouvrage tant sur la nature des travaux supplémentaires que sur l’augmentation de prix en résultant.
Dès lors, il ne peut être considéré que la vérification d’écriture est inutile en l’espèce et que le juge pourrait statuer à partir des autres éléments fournis, sans avoir à tenir compte des devis en litige et en particulier de l’authenticité des signatures de ces devis.
Les devis argués faux sont en l’espèce :
le devis 2013.1504.167 du 20 mars 2020 portant sur l’essentiel des prestations en litige et sur l’ensemble des biens immobiliers de la défenderesse pour un montant forfaitaire de 504 460,88 euros ;
les devis 2013.1504.188 du 16 décembre 2021, 2013.1504.192 du 25 février 2022, 2013.1504.196 du 25 avril 2022 et 2013.1504.195 du 28 avril 2022, qui consistent en réalité en des travaux supplémentaires par rapport au devis initial.
Le premier devis est le plus ancien et le plus complet, il comporte la signature pour le compte de la SCI CLOS RENE présentant toutes les apparences de la régularité.
La comparaison de cette signature avec les pièces fournies par la défenderesse, en particulier avec le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 25 février 2020, permet de confirmer l’apparente régularité de la signature émanant du gérant de la SCI [Adresse 4].
Le gérant de la SCI CLOS RENE invoque une superposition de la signature de sorte qu’une telle hypothèse ne saurait concerner l’ensemble des devis, mais seulement les devis postérieurs sur lesquels la signature de Monsieur [C] serait reportée.
Il apparaît que, sur ces autres devis, la signature est rigoureusement identique à celle du devis initial du 20 mars 2020.
La reproduction à l’identique d’une même écriture n’est raisonnablement pas possible si bien que ces devis doivent être considérés comme faux.
Il ne peut être assuré l’identité de l’auteur des faux et en particulier que le requérant aurait écrit ou signé les pièces contestées. Aussi, il ne peut être prononcé d’amende civile par application de l’article 295 du code de procédure civile.
Il sera fait droit partiellement à la demande de dire fausses les signatures apposées sur les devis 2013.1504.188 du 16 décembre 2021, 2013.1504.192 du 25 février 2022, 2013.1504.196 du 25 avril 2022 et 2013.1504.195 du 28 avril 2022. A l’inverse, il ne sera pas fait droit à cette demande concernant le devis 2013.1504.167.
Sur les demandes principales et subsidiaires
Le requérant fonde ses prétentions sur l’article 1134 du code civil, mais il appartient au juge de redonner aux faits leur exacte qualification et en l’espèce l’article 1103 est applicable au contrat conclu entre les parties après le 1er octobre 2016. Ce texte dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En outre, il a été rappelé les règles probatoires applicables aux relations contractuelles entre les parties, exigeant la preuve d’un écrit pour l’acceptation par le maître de l’ouvrage :
— des prestations supérieures à 1500 euros (article 1359 du code civil) ;
— des prestations supplémentaires par rapport au devis initial, tant dans leur nature que dans leur surcoût (article 1793 du code civil).
La défenderesse invoque également l’application de l’article L.111-1 1° du code de la consommation, qui impose au professionnel de communiquer au consommateur les caractéristiques essentielles du bien ou du service, et ce avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux.
Il a été démontré que quatre devis fournis par le requérant comportent des fausses signatures.
Un devis comporte cependant la signature du gérant de la SCI [Adresse 4] et ainsi il ne peut être conclu au rejet total des prétentions du requérant au seul motif qu’il se fonderait sur de faux actes.
Les devis 2013.1504.165 du 20 mars 2020 et 2013.1504.166 du 20 février 2020 ne sont pas paraphés ni signés, et concernent d’une part la modification et rénovation de l’intérieur de la ferme templière, d’autre part la modification et rénovation du pool house et du studio.
Ces prestations ne sont pas explicitement reprises dans le devis 2013.1504.167 mais ce dernier comporte plusieurs pages à la suite des deux premiers devis précités, et un montant total reprenant l’ensemble des prestations contractuelles conclues entre les partis.
De plus, ce dernier devis est régulièrement signé et sa validité a été consacrée de sorte qu’il engage par conséquent les parties.
Les termes du contrat apparaissent suffisamment clairs et il importe peu que les prestations comprennent plusieurs biens immobiliers différents appartenant à la défenderesse (modification du rond de longe, travaux de la maison du gardien et travaux d’aménagements extérieurs).
Le requérant souligne également à raison que la réalité des prestations contractuelles, ayant fait l’objet d’exécutions partielles, n’a pas été contestée par le gérant de la SCI CLOS RENE dans son courrier de mise en demeure du 24 juin 2022, imputant d’ailleurs des désordres aux travaux réalisés par Monsieur [S]. Il ne peut être soutenu que les factures établies unilatéralement par le requérant seraient les seuls éléments de preuve fournis au soutien de ses prétentions au mépris de l’article 1315 du code civil.
Toutefois, les factures 1504.2013.170 du 11 avril 2022, 1504.2013.172 du 19 avril 2022 et 1504.2013.181 du 20 juin 2022 ne sont manifestement pas rattachées aux prestations visées dans le devis accepté du 20 mars 2020. La somme de 13 246 euros résultant de ces trois factures ne pourra ainsi être réclamée par le requérant.
De même, les factures 1504.2013.171 du 11 avril 2022, 1504.2013.175 du 16 mai 2022, 1504.2013.176 du 17 mai 2022 et 1504.2013.177 du 17 mai 2022 font référence à des travaux supplémentaires dont la nature et le surcoût n’ont pas été expressément acceptés par écrit par la SCI [Adresse 4], reposant sur des faux devis. La somme totale de 19 029 euros résultant de ces quatre factures ne pourra davantage être réclamée par le requérant.
La facture 1504.2013.166 du 7 janvier 2022 d’un montant de 18 810 euros correspond au devis 2013.1504.166 non accepté, et les travaux d’enduits visés n’ont pas été repris par le devis du 20 mars 2020.
Il en est de même de la facture 1504.2013.169 du 18 mai 2022 d’un montant de 12 374 euros, rattachée au même devis et comportant des travaux supplémentaires non repris dans le devis du 20 mars 2020.
Sur la facture produite 1504-2013.179 du 19 mai 2022 se rattachant au devis accepté du 20 mars 2020, le requérant sollicite le paiement du solde du chantier à hauteur de 106 800 euros, mais la SCI CLOS RENE observe à raison qu’il convient de déduire de cette somme les paiements, non contestés par les deux parties et réalisés à hauteur de 78 628 euros.
Il est ainsi établi la somme due au titre de l’obligation de paiement de la SCI [Adresse 4] de 28 172 euros TTC, au vu du devis accepté du 20 mars 2020, des factures produites, et de l’exécution des prestations contractuelles notamment attestées par les échanges de courriers entre les parties, outre les éléments produits par la défenderesse pour invoquer l’existence de malfaçons.
Sur ce point, la SCI CLOS RENE invoque l’exception d’inexécution ainsi que la réparation des inexécutions contractuelles commises par le requérant par application de l’article 1231-1 du code civil.
Il appartient ainsi à la défenderesse d’établir les inexécutions contractuelles invoquées et il est admis qu’en matière de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat impliquant de livrer un ouvrage exempt de vice.
En matière de preuve, il est rappelé :
— que le juge est tenu d’examiner les éléments de preuve non contradictoires régulièrement versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
— que, hormis le cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties par un technicien de son choix, peu important qu’elle l’ait été présence des parties (Cass.Civ.3ème, 14 mai 2020, numéros 19-16.278 et 19-16.279) ;
— qu’un rapport d’expertise non contradictoire, régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, peut servir de fondement à une condamnation sur la responsabilité s’il est corroboré par un autre élément de preuve, même non contradictoire. (Cass.Civ.1ère, 9 septembre 2020, numéro 19-13.755)
Le rapport d’expertise non contradictoire établi le 31 mai 2022 par la SARL ACCE FRANCE relate des désordres au niveau des planchers poutrelles du rond de longe. Cependant, il n’est pas avéré d’une part, que ces désordres sont imputables à Monsieur [S], ce dernier n’ayant pas la charge de la preuve en la matière, et d’autre part que la seule modalité réparatoire des désordres consiste en une démolition de l’ouvrage comme l’allègue le requérant. Monsieur [S] est ainsi fondé à prétendre à l’existence potentielle d’interventions ultérieures aux travaux en litige pour des poses de gaines et aérations sans contrôle du maître d’œuvre.
Ces éléments ont été établis dans un cadre non contradictoire et le procès-verbal de constat d’huissier de justice du 6 janvier 2022 ne peut servir à corroborer l’imputabilité des désordres au requérant, l’huissier de justice n’étant pas un technicien.
De plus, le protocole transactionnel signé le 22 juillet 2022 entre la SCI [Adresse 4] et Monsieur [R], maître d’œuvre, fait référence au rapport non contradictoire établi par la SARL ACCE FRANCE au titre des désordres attribués à Monsieur [S], mais pointe par ailleurs des manquements spécifiques à la mission de maîtrise d’œuvre confiée à Monsieur [R].
La SCI [Adresse 4] n’établit ainsi pas suffisamment les malfaçons dont elle impute la responsabilité à Monsieur [S] et n’est pas bien fondée à justifier son inexécution contractuelle de paiement pour ce motif, notamment en opposant une exception d’inexécution contractuelle au requérant. Elle n’est pas davantage bien fondée à en solliciter à titre subsidiaire la réparation sur la base de devis qu’elle a fait établir unilatéralement et à invoquer une compensation entre les créances réciproques.
La somme de 28 172 euros est ainsi due par la SCI CLOS RENE, laquelle sera condamnée au paiement d’une telle somme, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2022 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Dans la mesure où Monsieur [S] n’obtient que partiellement satisfaction, il n’est pas opportun d’assortir l’obligation de paiement d’une astreinte au sens de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes principales et subsidiaires.
Sur la demande reconventionnelle
S’agissant de relations contractuelles entre les parties, l’article 1231-1 du code civil dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
La SCI [Adresse 4] échoue à démontrer que les malfaçons ou non-façons invoquées sont imputables à Monsieur [S].
Dès lors, elle n’est pas fondée à solliciter l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 précité.
Le préjudice moral allégué par la SCI CLOS RENE inclut le stress et les coûts générés par les procédures engagées pour faire valoir ses droits et se confond par conséquent avec les frais de justice indemnisés le cas échéant par application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’absence de preuve de la responsabilité contractuelle de Monsieur [S] et de son lien avec les préjudices invoqués, la SCI [Adresse 4] sera déboutée de sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les parties sont perdantes pour partie chacune de sorte qu’il convient de partager les dépens de l’instance par moitié entre Monsieur [S] et la SCI CLOS RENE. Les deux parties seront déboutées du surplus de leurs demandes relatives aux dépens.
L’article 699 du code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Florent LADOUCE.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il n’est pas équitable de condamner l’une des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes de ce chef.
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile dans leur version applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture.
DIT que les signatures apposées sur les devis 2013.1504.188 du 16 décembre 2021, 2013.1504.192 du 25 février 2022, 2013.1504.196 du 25 avril 2022 et 2013.1504.195 du 28 avril 2022 sont fausses.
REJETTE l’incident de faux concernant le devis 2013.1504.167 du 20 mars 2020.
CONDAMNE la SCI [Adresse 4] à payer à Monsieur [J] [S] la somme TTC de 28 172 euros (VINGT HUIT MILLE CENT SOIXANTE-DOUZE EUROS), somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022.
DEBOUTE Monsieur [J] [S] du surplus de ses demandes principales.
DEBOUTE la SCI CLOS RENE de ses demandes subsidiaires en paiement et en compensation des sommes dues.
DEBOUTE la SCI [Adresse 4] de sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
PARTAGE les dépens de l’instance par moitié entre les deux parties et ACCORDE à Maître Florent LADOUCE le droit au recouvrement direct des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit l’entière décision.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le VINGT-SIX JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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