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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 20 janv. 2025, n° 24/81940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/81940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 24/81940 – N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 3]
N° MINUTE :
CE défendeur LRAR
CCC avocat demandeur
CCC demandeur LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 20 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [T] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-sébastien PILCZER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0847
DÉFENDERESSE
LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE- DE-FRANCE ET DE [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 5]
comparante par écrit
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 18 Novembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 septembre 2023, le pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 de la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] a mis en recouvrement des impôts et prélèvements sociaux dus par M. [N] [W] et Mme [T] [S] épouse [W] pour la somme de 555.658 euros.
Les 13 et 26 décembre 2023, le comptable public du pôle de recouvrement a fait inscrire des hypothèques légales sur trois biens immobiliers appartenant aux époux [W] situés à [Localité 11] (94), [Localité 7] (92) et [Localité 9] (92) au bénéfice du trésor public, pour un montant de 611.244 euros chacune.
Par mails des 4 et 9 juillet 2024, M. [N] [W] a contesté ces inscriptions hypothécaires auprès du pôle de recouvrement spécialisé. Sa réclamation a été rejetée le 5 septembre 2024.
Par acte du 11 octobre 2024 remis à personne morale, Mme [T] [S] épouse [W] a fait assigner la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des hypothèques.
A l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été plaidée, Mme [T] [S] épouse [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
A titre principal :
Annule et ordonne la mainlevée des trois hypothèques judiciaires inscrites sur ses biens les 13 et 26 décembre 2023 ;A titre subsidiaire :
Ordonne la mainlevée de l’hypothèque judiciaire inscrite sur le bien situé à [Localité 9] (92) le 26 décembre 2023 ;Limite l’inscription des hypothèques légales sur les deux autres biens immobiliers de [Localité 11] et [Localité 7] à un montant principal de 480.667 euros ;En tout état de cause :
Condamne l’Etat à lui payer la somme de 4.800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne l’Etat aux dépens.
La demanderesse considère le juge de l’exécution compétent pour connaître de ses demandes par application des articles L. 281 et L. 199 du livre des procédures fiscales, s’agissant d’une contestation sur la forme des poursuites. Elle affirme être recevable en ses demandes au visa de l’article L. 281-4 du même livre, son recours préalable ayant été rejeté le 5 septembre 2024. Sur le fond, elle explique que les hypothèques ont été prises illégalement, alors que, par application des articles L. 269, L 277 et R. 277-1 du livre des procédures fiscales, les impositions contestées qui font l’objet d’une demande de sursis de paiement ne sont pas exigibles jusqu’à ce qu’il ait été statué sur le bienfondé des impositions. Elle ajoute que les hypothèques ne pouvaient être inscrites sans qu’elle en soit d’accord, ou au moins informée dans le délai de huit jours prévu à l’article R. 532-5 du code des procédures civiles d’exécution. Elle soulève ensuite l’incompétence de l’auteur du bordereau de l’inscription de l’hypothèque prise sur le bien situé à [Localité 9] et le caractère prématuré de l’inscription faite sur le bien situé à [Localité 11]. A défaut, elle souligne le caractère excessif de la garantie prise sur ses biens au regard du montant de sa dette. Elle conteste l’irrecevabilité de sa demande tirée de la personne contre laquelle celle-ci est dirigée et considère enfin que l’exception d’incompétence soulevée par l’administration après sa fin de non-recevoir est elle-même irrecevable.
Pour sa part, la directrice des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10], comparant par écrit, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute Mme [T] [S] épouse [W] de ses demandes ;Condamne Mme [T] [S] épouse [W] au paiement des dépens.
La défenderesse explique d’abord que la demande dirigée contre la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10] est irrecevable, au visa des articles L. 281 et L. 252 du livre des procédures fiscales, en ce qu’une contestation liée au recouvrement d’une créance fiscale doit être dirigée contre le comptable public. Elle ajoute que la contestation relative aux sûretés ressortent de la compétence du tribunal judiciaire et non du juge de l’exécution et, s’agissant de sûretés prises sur des immeubles, doivent être élevées devant le tribunal du lieu de situation de chacun d’eux. Sur le fond, elle conteste toute obligation d’informer le débiteur après l’inscription d’une hypothèque légale et relève que la contestation liée à la proportionnalité des garanties prises relève du juge du référé fiscal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée contre la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 10]
L’article L. 281 du livre des procédures fiscales prévoit que « les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; […]
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. »
Les contestations visées au premier alinéa de ce texte ne concernent pas les contestations judiciaires relatives au titre, mais les contestations préalables à celles-ci qui doivent être formées auprès de l’administration. Elles ne doivent pas être confondues, procéduralement, avec les recours contre ces contestations, qui constituent les contestations judiciaires, visés au dernier alinéa du même article.
Aux termes de l’article R. 281-1 du même livre, « les contestations relatives au recouvrement prévues par l’article L. 281 […] font l’objet d’une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d’engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques».
Les articles R.281-3-1 et R. 281-4 du livre des procédures fiscales précisent que, s’agissant des amendes et condamnations pécuniaires, « la demande prévue à l’article R. 281-1 doit, sous peine d’irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification de l’acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée » et que « le chef de service ou l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. […] Si aucune décision n’a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l’affaire devant le juge compétent tel qu’il est défini à l’article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :
a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 ;
b) soit de l’expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l’ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 281 pour prendre sa décision.
La procédure ne peut, à peine d’irrecevabilité, être engagée avant ces dates. »
Par application de l’article L. 252 du livre des procédures fiscales, « le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget. Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n’ont pas une cause étrangère à l’impôt au sens de l’article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l’économie et des finances et des affaires économiques pour l’exercice 1955 (I.-Charges communes). » Il s’ensuit que l’action en contestation de la régularité d’un acte pratiqué par un comptable public dans le cadre du recouvrement, et donc le recours judiciaire formé à la suite de la contestation préalable adressée à l’administration, doit être dirigée contre le comptable public chargé du recouvrement de la créance poursuivie (en ce sens Com., 25 février 2003, n°99-20.594 ; Com., 13 novembre 2003, n°01-00.013 ; 2e Civ., 8 décembre 2022, n°21-14.132).
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, les trois actes critiqués sont des sûretés inscrites par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 de la direction régionale des finances publiques dans le cadre de la procédure de recouvrement de la dette fiscale des époux [W]. Mme [T] [S] épouse [W] en conteste le bienfondé sur le fondement de L. 281 du livre des procédures fiscales. Ils ne peuvent être contestés que contre lui.
Les demandes d’annulation et de mainlevée des hypothèques légales dirigées contre la direction générale des finances publiques sont irrecevables.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Mme [T] [S] épouse [W], qui succombe à l’instance sera condamnée, au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Mme [T] [S] épouse [W], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DECLARE IRRECEVABLE la demande d’annulation des hypothèques légales inscrites par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 sur les trois biens immobiliers appartenant Mme [T] [S] épouse [W], situés à [Localité 11] (94), [Localité 7] (92 et [Localité 9] (92) au bénéfice du trésor public ;
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de mainlevée des hypothèques légales inscrites par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé parisien 1 sur les trois biens immobiliers appartenant Mme [T] [S] épouse [W], situés à [Localité 11] (94), [Localité 7] (92) et [Localité 9] (92) au bénéfice du trésor public ;
CONDAMNE Mme [T] [S] épouse [W] au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE Mme [T] [S] épouse [W] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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