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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 26/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00019 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GZDH
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
SCP MERY – RENDA – KARM, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
[G] [N] [B]
Préf28
Copie certifiée conforme
à :
“RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS”
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR(S) :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’EURE ET LOIR dénommé HABITAT EURELIEN Etablissement public (RCS CHARTRES n°434 059 192)
dont le siège social est 6 rue Jean Perrin – 28300 MAINVILLIERS
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, Monsieur [Y] [V], domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [G] [N] [B]
demeurant 1 place de La Bohème – Logt 14 – 28110 LUCÉ
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
En présence de : [A] [I], auditrice de justice, lors des débats
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 17 Mars 2026 et mise en délibéré au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrats en date du 31 mai 2023, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN a donné à bail à M. [G] [N] [B], un appartement à usage d’habitation, situé 1 place de la Bohème logt n°14 à LUCE (28110) moyennant un loyer mensuel de 405.96 euros, ainsi ainsi qu’un garage n°41 situé à la même adresse moyennant un loyer mensuel de 25 euros, précision faite que le contrat du garage n’a pas été signé par le locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, HABITAT EURELIEN a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 juin 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 08 décembre 2025 pour obtenir notamment la résiliation des contrats, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 17 mars 2026, HABITAT EURELIEN, représenté par son conseil, maintient ses demandes contenues dans l’assignation :
Le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, et subsidiairement prononcer la résiliation des contrats,L’expulsion de M. [N] [B],La condamnation de M. [N] [B] à lui payer la somme actualisée de 9 131,35 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté au 13 mars 2026 avec intérêts au taux légal,La condamnation de M. [N] [B] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et des charges du jour du jugement à intervenir au jour de la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal,La condamnation de M. [N] [B] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de M. [N] [B] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer,Le constat de l’exécution provisoire.
M. [N] [B], bien que régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. Sur le constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 09 décembre 2025 soit au moins six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir saisi la CCAPEX le 24 juin 2025 au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation du 08 décembre 2025 conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et HABITAT EURELIEN a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [N] [B] le 23 juin 2025 pour un montant en principal de 2 248,18 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 23 août 2025.
En outre, si le bail concernant le garage apparaît comme dénué de la signature du locataire, les historiques de comptes versés aux débats démontrent cependant que M. [N] [B] a occupé ces lieux en tant que locataire, versant un loyer mensuel.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis le 23 août 2025.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
HABITAT EURELIEN produit un décompte démontrant que M. [N] [B] reste lui devoir, la somme de 9 131,35 euros au 13 mars 2026.
Non comparant, M. [N] [B] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 9 131,35 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 23 août 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’au dernier terme du décompte (13 mars 2026).
Enfin, M. [N] [B], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers à compter du 13 mars 2026 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
III. Sur les demandes accessoires
M. [N] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de laisser à la charge d’HABITAT EURELIEN les frais irrépétibles de la procédure et de rejeter la demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 31 mai 2023, entre l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN et M. [G] [N] [B], concernant l’appartement à usage d’habitation ainsi que le garage n°41 situés 01 place de la Bohème logt n°14 – 28110 LUCE, sont réunies à la date du 23 août 2025 et que les contrats sont résiliés à cette date ;
ORDONNE en conséquence à M. [G] [N] [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [G] [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [G] [N] [B] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN la somme de 9 131, 35 euros à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 13 mars 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
CONDAMNE M. [G] [N] [B] à verser à l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si les contrats s’étaient poursuivis normalement sans indexation ni variation, à compter du 13 mars 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la décision ;
REJETTE la demande formulée par l’OFFICE PUBLIC de L’HABITAT EURELIEN dénommé HABITAT EURELIEN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 23 juin 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’EURE-ET-LOIR en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
“En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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