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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 mai 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYXN
==============
Ordonnance
du 18 Mai 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00025 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYXN
==============
[H] [Q], [L] [W]
C/
[Z] [C] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [R] [N], S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [R] [N],, [U] [A]
MI : 25/00010
Copie exécutoire délivrée
à
la SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
18 Mai 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [Q]
né le 13 Octobre 1974 à CHAMBRAY-LES-TOURS (37170), demeurant 22 rue des Vignes – 28410 BÛ
Madame [L] [W]
née le 23 Mars 1970 à PARIS (75014), demeurant 22 rue des Vignes – 28410 BÛ
représentés par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret-28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
DÉFENDEURS :
Maître [Z] [C] es qualité de mandataire judiciaire de l’EURL [R] [N], demeurant 10 rue de la Poterne – Espace du Palais – BP 663 – ROUEN
non comparant
S.E.L.A.R.L. FHB prise en la personne de Maître [O] [J], es qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [R] [N], dont le siège social est sis 17 rue du Port – 27400 LOUVIERS
Monsieur [U] [A], es qualité de gérant de la SARL [R] [N], venant aux droits de la société VERANDA CONFORT, demeurant La Plaine – ZA des Trois Rivières – 76890 TOTES
représentés par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 16 Boulevard Adelphe Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16, postulant et de Me Claudie ALQUIER, avocat au barreau de ROUEN, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 27 Avril 2026 et mise en délibéré au 18 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que la véranda construite sur leur maison et posée par la Sarl Véranda Confort, réceptionnée le 15 juillet 2015, présentait un défaut d’étanchéité toiture, M. [H] [Q] et Mme [L] [W] ont, par actes de commissaire de justice des 23 septembre et 7 novembre 2024, fait assigner la SA SMA assureur décennal de la Sarl Véranda Confort et par intervention forcée la Sarl [R] [N] (qui s’est vue transmettre le patrimoine de la Sarl Véranda Confort, radiée en 2016), aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise judiciaire notamment pour se prononcer sur les désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles affectant la véranda permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Par ordonnance du juge des référés du 13 janvier 2025, une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à M. [S] [P].
Une première réunion d’expertise s’est tenue le 3 avril 2025.
Le 7 août 2025, l’expert judiciaire a déposé son pré-rapport.
En cours de procédure, la Sarl [R] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 25 juillet 2025, publié au BODACC les 4 et 5 août 2025. La Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N] et Mme [Z] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N].
Par actes de commissaire de justice des 13, 15 et 16 janvier 2026, M. [Q] et Mme [W] ont fait assigner Mme [Z] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N], la Selarl Fhb prise en la personne de Me [O] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N] et M. [U] [A], ès qualité de gérant de la Sarl [R] [N], devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé rendue par Madame la Présidente du tribunal judiciaire de Chartres le 13 janvier 2025 ainsi que les opérations d’expertise en découlant. Ils sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
A l’audience du 27 avril 2026, M. [Q] et Mme [W], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes et concluent au débouté des défendeurs de leurs demandes.
La Selarl Fhb prise en la personne de Me [O] [J] ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N], représentée, formule les protestations et réserves d’usage.
M. [A], ès qualité de gérant de la Sarl [R] [N], représenté, sollicite sa mise hors de cause.
Ils demandent, tous deux, que les dépens soient réservés.
Mme [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N], régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si un des défendeurs « ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande de mise hors de cause de M. [A]
En application de l’article 145 du code de procédure civile, l’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
En l’espèce, M. [A] sollicite sa mise hors de cause au motif que les requérants ne démontrent nullement de l’existence d’une faute de gestion, en sa qualité de gérant de la Sarl [R] [N], lors de la souscription du contrat d’assurance décennale auprès de la SA SMA.
Si les requérants font valoir qu’ils sont bien fondés à appeler mettre en cause M. [A] en sa qualité de gérant de la Sarl [R] [N], en ce que les travaux effectués par la Sarl Véranda Confort (devenue Sarl [R] [N]) ne seraient pas couverts au titre de la garantie responsabilité décennale souscrite auprès de la SA SMA ; force est de constater que les opérations d’expertise n’ont pas permis, à ce stade, de mettre en évidence une quelconque faute potentielle de M. [A], détachable de ses fonctions de dirigeant, permettant de justifier de la nécessité, au sens de l’article 145 précité, de l’attraire auxdites opérations d’expertise en cours.
En conséquence, il convient de mettre hors de cause M. [A], en sa qualité de gérant de la Sarl [R] [N].
Sur la demande d’expertise commune et opposable
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu’un « tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les demandeurs démontrent que la Sarl [R] [N] a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Dieppe du 25 juillet 2025, que la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N] et que Mme [Z] [C] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N].
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N], ainsi qu’à Mme [Z] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N], afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 (RG 24/637 – MI 25/10) ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N], et à Mme [Z] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N], comme indiqué au dispositif.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert, de sorte qu’elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], et M. [A], les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS la mise hors de cause de M. [U] [A], ès qualité de gérant de la Sarl [R] [N] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Sarl [R] [N], et à Mme [Z] [C], ès qualité de mandataire judiciaire de la Sarl [R] [N], l’ordonnance de référé du 13 janvier 2025 (RG 24/637 – MI 25/10) ainsi que les opérations d’expertise en résultant ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à leur égard et que l’expert devra convoquer la Selarl Fhb, prise en la personne de Me [O] [J], et Mme [Z] [C] à la prochaine réunion d’expertise, au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS in solidum M. [H] [Q] et Mme [L] [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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