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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00714 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QKTX
du 05 Septembre 2025
M. I 25/00000951
N° de minute 25/01296
affaire : [O] [U] épouse [J]
c/ S.A.R.L. LDA, Syndic. de copro. [Adresse 8], [L] [W]
Grosse délivrée à
Me Clément DIAZ
Expédition délivrée à
Partie défaillante (1)
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le cinq Septembre À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 09 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Madame [O] [U] épouse [J]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. LDA
domiciliée : chez [Localité 1] CONTACTS
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercice SARL NARDI JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE
Madame [L] [W]
[Adresse 7]
[Localité 10] (SUISSE)
Non comparante ni représentée
DÉFENDERESSES
INTERVENANT VOLONTAIRE
Syndic. de copro. [Adresse 9], dont le siège social est sis Représenté par son syndic en exercice SARL NARDI JEAN JAURES- [Adresse 3]
représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice des 9 et 16 avril 2025, [O] [U] épouse [J] a fait assigner en référé par-devant le président du tribunal judiciaire de Nice, la SARL LDA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] et Madame [L] [W], sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire avec mission habituelle en pareille matière.
A l’audience du 27 juin 2025, Madame [O] [U] épouse [J] représentée par son conseil, a maintenu dans ses conclusions en réponse, sa demande et a sollicité du juge des référés le rejet des demandes de la SARL LDA.
La SARL LDA, représentée par son conseil, demande dans ses conclusions déposées à l’audience :
— le rejet de la demande d’expertise ;
— la condamnation de Mme [J] à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], demande de :
o Recevoir le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le CABINET NARDI MASSENA, en son intervention volontaire ;
o Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
o Réserver les dépens.
A l’audience précitée, Madame [L] [W] assignée en Allemagne par acte de transmission à autorité compétente étrangère en vertu des dispositions de l’article 684 du Code de procédure civile et de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur l’intervention volontaire :
Selon l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic le CABINET NARDI MASSENA qui justifie que la copropriété est composée de deux bâtiments, l’un situé au numéro 29 et l’autre au 31 et que son syndic est le cabinet NARDI MASSENA.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats, que Madame [O] [U] épouse [J], est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 8] à [Localité 1].
Elle fait valoir que la SARL LDA, anciennement propriétaire du lot situé à l’étage inférieur, y a entrepris divers travaux avant d’en céder la propriété à Madame [L] [W] et que ces travaux ont affecté son appartement, notamment le plancher qui s’affaisse.
Elle verse à ce titre un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 31 août 2021 décrivant la présence d’un écart entre le parquet et les plinthes en bois à divers endroits dans l’appartement, un écart sous la porte d’entrée et d’autres portes intérieures et des fissures sur le carrelage de la salle de bains.
Selon le rapport INGENICE du 22 septembre 2021, les désordres sont liés aux travaux de démolition des cloisons du niveau inférieur R+3, la déformation du plancher au niveau R+4 semblants être stabilisée.
La demanderesse verse un rapport de la société SEDGWICK du 22 octobre 2021 concluant que la responsabilité de la société LDA pourrait être retenue car il est probable que cette dernière ait réalisé l’enlèvement des cloisons ayant causé les désordres.
Dans un courrier du 2 avril 2024, le syndic de l’immeuble a répondu que les travaux de confortement préconisés par les experts avaient été réalisés en transmettant l’attestation du BET HUGO TECH.
Mme [J] justifie avoir adressé un courrier recommandé à la société LDA aux fins d’indemnisation de ses préjudices le 5 novembre 2024 et expose ne pas avoir obtenu de réponse.
Bien que la SARL LDA s’oppose à la mesure d’expertise en alléguant de l’absence de lien de causalité entre les désordres allégués et les travaux effectués car elle a acquis le bien le 14 mai 2020 alors que les désordres sont apparus en mars 2020, en produisant un rapport d’expertise amiable du 15 avril 2022 faisant état d’une date affaissement du plancher dans l’appartement [J] en mars 2020 lors des travaux de rénovation de l’appartement sous-jacent, force est de considérer que les moyens soulevés à ce stade sont inopérants pour faire obstacle à la mesure sollicitée qui a justement pour finalité de déterminer l’origine des désordres, leur date d’apparition, leur imputabilité et donner tout élément utile permettant d’établir les éventuelles responsabilités encourues.
Dès lors, la lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties est justifiée. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera en conséquence fait droit.
Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [O] [U] épouse [J], qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la charge de Madame [O] [U] épouse [J] les dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par le syndic, CABINET NARDI MASSENA ;
DONNONS ACTE au syndicat des copropriétaires [Adresse 9] de ses protestations et réserves ;
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [Y] [R], expert judiciaire inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, demeurant :
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
avec mission de :
* se rendre sur les lieux en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ;
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ;
* rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
* vérifier la réalité des désordres allégués par Madame [O] [U] épouse [J] dans son assignation et les pièces versées aux débats telles que liste de réserves, procès-verbaux de constat ; donner tout élément utile sur leur date d’apparition ;
* rechercher les causes des désordres ; dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’un vice du sol, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
* préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* préciser les moyens et travaux nécessaires pour y remédier, en chiffrer le coût, comprenant, si besoin est, le coût de la maîtrise d’œuvre correspondante et en préciser la durée sur devis présentés par les parties, vérifiés et annexés au rapport ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que Madame [O] [U] épouse [J] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire, avant le 5 novembre 2025, la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ; ;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert pourra demander à déposer son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du tribunal, (article 173 du Code de procédure civile) au plus tard le 5 mai 2026 de son rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l’expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observation ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
REJETONS le surplus des demandes ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la charge de Madame [O] [J], épouse née [U] les dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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