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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 24/03195 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03195 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 12]
[Localité 8]
— Pôle Civil section 2 -
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1
Numéro du répertoire général : N° RG 24/03195 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PAP5
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDERESSE
Madame [W] [S]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEURS
S.C.I. TERRES D’AILLEURS , immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 529625923, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Axel SAINT MARTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Madame [W] [S] et Monsieur [D] [U] ont été mariés du [Date mariage 1] 2004, au [Date mariage 7] 2012, date de leur convention de divorce homologuée par jugement du 25 février 2013.
Suivant statuts établis par acte notarié du 4 janvier 2011, Madame [W] [S] épouse [U] et Monsieur [D] [U] ont constitué en qualité d’associés, la SCI TERRES D’AILLEURS, dont le capital était composé de 67 parts numérotées attribuées à Monsieur [D] [U], et 33 parts numérotées attribuées à Madame [W] [S] épouse [U].
Par acte notarié du 5 janvier 2017, le capital social de la SCI TERRES D’AILLEURS a été réduit aux 67 parts de Monsieur [D] [U], par retrait partiel d’actif, les 33 titres numérotés attribués à Madame [W] [S] ayant été annulées en contre partie de l’attribution à son profit de la pleine propriété d’un immeuble sis [Adresse 3] LUNEL (34).
Selon assignations délivrées le 2 juillet 2024, Madame [W] [S] a assigné Monsieur [D] [U] et la SCI TERRES D’AILLEURS par devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de
CONDAMNER solidairement la SCI TERRES D’AILLEURS et Monsieur [D] [U] à verser un montant de 50.946,50 euros à [W] [S].
PRONONCER la dissolution judiciaire de la SCI TERRES D’AILLEURS,
NOMMER [W] [S] liquidatrice,
FIXER le siège de la liquidation au domicile de [W] [S], [Adresse 4].
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer à Madame [W] [S] un montant de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [D] [U] à payer les dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 10 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [D] [U] et la SCI TERRES D’AILLEURS sollicitent du tribunal de
DECLARER irrecevables les demandes de madame [W] [S]
CONDAMNER madame [W] [S] à payer à monsieur [D] [U], la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER madame [W] [S] à payer à la SCI TERRES D’AILLEURS, la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
CONDAMNER madame [W] [S] à payer à monsieur [D] [U], une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER madame [W] [S] à payer à la SCI TERRES D’AILLEURS, une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER madame [W] [S] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que selon procès-verbal du 5 janvier 2017 et acte authentique du même jour, les parts de Madame [W] [S] de la SCI ont été annulées, qu’elle n’a plus la qualité d’associée de la SCI, que la liquidation du régime matrimonial est de la compétence du juge aux affaires familiales.
Ils indiquent subir un préjudice résultant de l’assignation, et sollicitent à ce titre des dommages et intérêts.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 24 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [W] [S] sollicite du tribunal de
REJETER toutes les demandes formulées par [D] [U].
CONDAMNER [D] [U] à payer à Madame [W] [S] un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER [D] [U] à payer les dépens de l’incident
Au soutien de ses prétentions elle indique que si elle s’est retirée de la SCI à hauteur de 33 parts, elle détient 17 parts en qualité de bénéficiaire des acquets de la communauté, et garde la qualité d’associée.
A l’audience d’incident du 27 mars 2025, les parties ont déposé leurs pièces et conclusions et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 22 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’exception d’irrecevabilité
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Conformément à l’article 1832-2 du code civil, un époux ne peut, sous la sanction prévue à l’article 1427, employer des biens communs pour faire un apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
La qualité d’associé est reconnue à celui des époux qui fait l’apport ou réalise l’acquisition.
La qualité d’associé est également reconnue, pour la moitié des parts souscrites ou acquises, au conjoint qui a notifié à la société son intention d’être personnellement associé. Lorsqu’il notifie son intention lors de l’apport ou de l’acquisition, l’acceptation ou l’agrément des associés vaut pour les deux époux. Si cette notification est postérieure à l’apport ou à l’acquisition, les clauses d’agrément prévues à cet effet par les statuts sont opposables au conjoint ; lors de la délibération sur l’agrément, l’époux associé ne participe pas au vote et ses parts ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité.
Les dispositions du présent article ne sont applicables que dans les sociétés dont les parts ne sont pas négociables et seulement jusqu’à la dissolution de la communauté.
Aux termes de l’article 1869 du code civil, sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.
A moins qu’il ne soit fait application de l’article 1844-9 (3ème alinéa), l’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits sociaux, fixée, à défaut d’accord amiable, conformément à l’article 1843-4.
En l’espèce,
Les statuts de la SCI TERRES D’AILLEURS, lors de sa création mentionnent en paragraphe 6, le nombre de part de chacun des époux (6-1), et s’agissant de l’intervention du conjoint commun en biens, précisent que « conformément à l’article 1832-2 du code civil, Monsieur et Madame [D] [U], époux communs en biens, apporteurs de deniers provenant de la communauté, déclarent avoir été préalablement informés des conditions de cet apport et vouloir être associés chacun dans les proportions ci-dessus souscrites »
La qualité d’associé permet à l’époux qui en est investi, d’intervenir dans les affaires sociales et de percevoir la part de bénéfice afférente aux parts sociales. En revanche, la part sociale, en tant qu’entité patrimoniale, appartient pleinement à la communauté. En cas de cession de celle-ci, l’accord du conjoint est donc requis, avant dissolution de la communauté.
Les époux [U], associés dans la constitution de la SCI TERRES D’AILLEURS, ont acquis des parts sociales, numérotées, avec répartition inégalitaire (67% pour Monsieur [D] [U] et 33% pour Madame [W] [S]).
Ils ont chacun revendiqué leur qualité d’associé lors de la constitution de la société, cependant, il apparait de la clause 6-3 des statuts, qu’elle mentionne une qualité d’associé dans les proportions résultant de l’apport en numéraire, soit 33% pour Madame [W] [S].
Cette répartition inégalitaire des parts sociales a perduré étant donné qu’aucun des époux ne démontre avant le prononcé du divorce, de son intention de revendiquer la qualité d’associé sur la moitié des parts sociales souscrites par son conjoint.
Il apparait par ailleurs que la convention de divorce homologuée par jugement du 25 février 2013, porte mention en son paragraphe IV des modalités de la liquidation du régime matrimonial. Il n’est nullement fait état des parts sociales de la SCI TERRES D’AILLEURS.
La communauté a donc été dissoute à la date du divorce le 31 octobre 2012.
Monsieur [D] [U] indique que la liquidation du régime matrimonial incluant la SCI TERRES D’AILLEURS, n’a pas eu lieu après le divorce, et que la SCI a continué à fonctionner. Il justifie des comptes rendus de l’assemblée générale de la société des années 2013 à 2015.
Il convient de constater que Madame [W] [S] a assigné son ex-époux et la SCI, aux motifs qu’elle serait encore associée à parts égales de la société, et aurait ainsi droit aux bénéfices.
Or il apparait que par acte du 5 janvier 2017, la réduction du capital social de la SCI TERRES D’AILLEURS a été réalisée, et Madame [W] [S] en tant qu’associée, s’est retirée totalement de la société, avec remboursement de la valeur de ses droits sociaux par attribution d’un bien immobilier détenu par la SCI.
Elle n’est donc plus associée de la société, et n’a pas qualité à agir s’agissant de la revendication de sa part aux bénéfices.
Sa demande en dissolution de la société, se fonde sur la séparation des époux, et l’absence d’affectio societatis de la société. Cependant, il a été relevé que postérieurement au divorce, Madame [W] [S] s’est totalement retirée de la SCI en 2017, de sorte qu’elle ne peut solliciter la dissolution de la société sur le motif invoqué.
Il convient de préciser que si Madame [W] [S] indique qu’elle reste bénéficiaire des acquêts de la communauté ayant résulté de son mariage, ce contentieux relève de la compétence du juge aux affaires familiales.
En conséquence, il y a lieu de prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble de demandes, dont la condamnation en paiement, et la dissolution de société, introduites par Madame [W] [S] à l’encontre de la SCI TERRES d’AILLEURS et de Monsieur [D] [U].
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive
Conformément à l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, en l’absence de production de pièces permettant d’établir le préjudice, la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [W] [S] sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d’incident et de la procédure principale.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Madame [W] [S] à verser à la SCI TERRES d’AILLEURS et à Monsieur [D] [U]. la somme de 1000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
PRONONCONS l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, de l’ensemble des demandes introduites par Madame [W] [S] à l’encontre de la SCI TERRES d’AILLEURS et de Monsieur [D] [U].
REJETONS les demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNONS Madame [W] [S] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Madame [W] [S] à régler à la SCI TERRES d’AILLEURS et à Monsieur [D] [U]. la somme de 1000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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