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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 3 mars 2026, n° 25/00784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00784 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GXNM
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Me Stephane ARCHANGE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
Copie certifiée conforme
à :
[C] [A]
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Contradictoire
DU 03 Mars 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Q] [N],
demeurant 10 place de la Liberté – Semonville – 28310 POINVILLE
représenté par Me Stephane ARCHANGE, demeurant 13 Rue Muret – Contact@saber-avocat.com – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [A],
demeurant 4 rue Blériot – 1er étage – Appt 2 – 28310 TOURY
comparant en personne
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Elsa SERMANN
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Décembre 2025 et mise en délibéré au 03 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 1er janvier 2024, M. [Q] [N] a donné à bail à M. [A], un appartement à usage d’habitation situé 4 rue Blériot à Toury, moyennant un loyer mensuel de 500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [Q] [N] a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 avril 2025 ; puis l’a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres, par acte de commissaire de justice du 14 octobre 2025 pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [Q] [N], assisté par son conseil, maintient les demandes contenues dans son assignation :
le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,l’expulsion de M. [A],la condamnation de M. [A] à lui payer la somme actualisée de 6 054,30 euros due au titre d’arriérés de loyers, compte arrêté en décembre 2025,la condamnation de M. [A] à lui payer une somme égale au loyer courant, augmentée des charges éventuelles et indexée sur les variations prévues au bail et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de M. [A] à lui payer une somme de 900 euros par mois à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et ce jusqu’à la libération des lieux,la condamnation de M. [A] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.la condamnation de M. [A] aux entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.Il expose que M. [A] ne paye plus ses loyers depuis le mois de mars 2025, que la somme actualisée correspond au décompte établi par commissaire de justice, ajoutée de six mois de loyers et qu’il connait des difficultés de santé et financières.
Il ajoute que quatre compteurs d’eau ont été posés en mars 2025, et que M. [A] n’a pas souscrit d’abonnement.
M. [A], comparant en personne, reconnaît ne plus payer de loyer depuis le mois de mars 2025. Il sollicite des délais de paiement, proposant de s’acquitter de la somme mensuelle de 50 euros en sus du loyer courant.
Il déclare percevoir un revenu d’environ 1 300 à 1 500 euros par mois.
En outre, il expose que le logement n’est plus pourvu en eau courante depuis mars 2025.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la résiliation et l’expulsion
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Eure-et-Loir par la voie électronique le 17 octobre 2025 soit au moins deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le contrat de bail contient une clause résolutoire et M. [Q] [N] a fait délivrer un commandement de payer visant cette clause à M. [A] le 25 avril 2025 pour un montant en principal de 1 762,63 euros.
Il ressort de l’historique du compte que ce commandement est demeuré infructueux plus de deux mois, délai imposé par le commandement de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2025.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies depuis cette date.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, M.[A] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Toutefois, il ne justifie pas de sa situation personnelle, ce qui ne permet pas de mesurer s’il est en capacité de régler la dette locative. Il ne ressort pas non plus des éléments communiqués que M. [A] a en outre repris le paiement intégral du loyer et des charges.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande d’octroi de délais de paiement.
II. Sur la demande de condamnation au paiement des loyers et indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de : « payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
M. [Q] [N] produit un décompte démontrant que M. [L] reste lui devoir, la somme de 2 762,63 euros à la date du 1er juin 2025.
M. [A] ne conteste pas ne plus payer le loyer depuis mars 2025.
Le loyer étant fixé à 500 euros par mois, il y a lieu d’ajouter à ce montant six mois de loyers impayés, soit 3 000 euros.
M. [A] sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 5 762,63 euros correspondant :
aux arriérés locatifs exigibles jusqu’au 25 juin 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire ; à l’indemnité d’occupation due à compter de cette date et jusqu’en décembre 2025.
M. [A], qui occupe les lieux sans droit ni titre, sera condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Eu égard à sa nature indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, l’indemnité d’occupation ne peut faire l’objet d’aucune indexation à l’inverse du loyer et des charges.
IV. Sur les demandes accessoires
M. [A], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, M. [A] sera condamnée à verser à M. [Q] [N] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er janvier 2024 entre M. [I] [Q] [N] et M. [C] [A] concernant l’appartement à usage d’habitation situé 4 rue Blériot (1er étage – appartement 2) à Toury (28310), sont réunies à la date du 25 juin 2025 et que le contrat est résilié à cette date ;
REJETTE la demande formulée par M. [C] [A] s’agissant de l’octroi de délais de paiement ;
ORDONNE en conséquence à M. [C] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [I] [Q] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [C] [A] à verser à M. [I] [Q] [N] la somme de
5 762,63 euros (cinq mille sept cent soixante deux euros et soixante trois centimes) à titre de loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 31 décembre 2025;
CONDAMNE M. [C] [A] à verser à M. [I] [Q] [N] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement soit 405 euros sans indexation ni variation, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE M. [C] [A] à verser la somme de 300 euros (trois cents euros) à M. [I] [Q] [N] au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [C] [T] dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le secrétariat-greffe du tribunal à Monsieur le préfet de l’Eure-et-Loir en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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