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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 juin 2025, n° 24/01007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 26 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/01007 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SVLK
NAC: 57B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 26 Juin 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [D] [X], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Blandine BELLAMY, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293, et Me Xavier GROSCLAUDE, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GENERALI, RCS PARIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 328
S.A.R.L. CRIS IMMO, RCS [Localité 6] 394 741 805, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 359
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2024 enregistré sous le n° 24/01007, Madame [D] [X] a assigné la SARL CRIS IMMO devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins d’obtenir notamment :
— sa condamnation à lui payer la somme de 14 104,82 euros pour compenser son préjudice matériel découlant de ses fautes dans l’exécution de son mandat,
— sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros pour compenser son préjudice moral découlant de ses fautes dans d’exécution de son mandat,
— outre une indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une condamnation aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 août 2024 enregistré sous le n° 24/04073, la SARL CRIS IMMO a assigné la SA GENERALI devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin de la relever et de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, la jonction des instances RG 24/01007 et RG 24/04073 a été prononcée.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par Madame [D] [X], puis évoqué lors de l’audience du 10 avril 2025.
Madame [D] [X], dans ses conclusions responsives d’incident, demande au juge de la mise en état :
— de condamner la société [Adresse 5] [Localité 6] 31, venant aux droits de la SARL CRIS IMMO à lui communiquer sans délai le bulletin d’adhésion (ou l’avenant de transfert) se rapportant à la police loyers impayés souscrit auprès d’INSURED SERVICES pour le compte de Madame [D] [X] pour son appartement sis [Adresse 3],
— de condamner la société [Adresse 5] [Localité 6] 31, venant aux droits de la SARL CRIS IMMO à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société [Adresse 5] [Localité 6] 31, venant aux droits de la SARL CRIS IMMO, demande à la présente juridiction :
— de débouter Madame [D] [X] de sa demande,
— de la condamner aux dépens de l’incident,
Enfin, la SA GENERALI demande au juge de la mise en état, de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en remet à l’appréciation de la juridiction sur les pièces sollicitées par la partie demanderesse,
— réserver les dépens de l’incident avec l’affaire au fond.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de communication de pièces
Conformément à l’article 132 du code de procédure civile : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
L’article 780 du code de procédure civile dispose que : « L’affaire est instruite sous le contrôle d’un magistrat de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée. Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l’échange des conclusions et de la communication des pièces. Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions. Il peut ordonner le retrait du rôle dans les cas et conditions des articles 382 et 383 ».
Les principes juridiques qui guident la position du juge de la mise en état tiennent au fait que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse et qu’il ne peut être enjoint au défendeur de suppléer une éventuelle carence probatoire en produisant un élément de preuve que s’il en fait état en tant que moyen de défense et que si cette pièce participe à la solution du litige.
En l’espèce, Madame [D] [X] souhaite obtenir le bulletin d’adhésion (ou l’avenant de transfert) se rapportant à la police loyers impayés souscrit auprès d’INSURED SERVICES pour le compte de Madame [D] [X] pour son appartement sis [Adresse 3].
La société [Adresse 5] [Localité 6] 31 fait valoir que dans les opérations de la reprise de la SARL CRIS IMMO, toutes les archives ne lui ont pas été transmises et qu’elle ne détient pas ce document.
Il procède de la lecture des écritures des parties que Madame [D] [X] qui a souscrit une assurance loyers impayés auprès de la la compagnie INSURED, voire de la compagnie MACIFILIA, a été destinataire d’un exemplaire de ce bulletin d’adhésion qu’elle a signé. Elle ne peut donc pas reprocher à son mandataire immobilier de ne pas pouvoir lui communiquer un document dont elle était elle-même en possession.
Il lui incomberait le cas échéant de solliciter elle-même la société INSURED, voire la compagnie MACIFILIA, pour espérer obtenir une copie de ce contrat.
Par ailleurs, le fait d’être garantie par une police d’assurance couvrant la perte de loyers ou les impayés de loyers ne semble pas être contesté. Seule la question du délai de traitement du sinistre potentiellement tardif semble être au cœur des débats, si bien que le document qu’elle cherche à obtenir ne semble pas décisif à la solution du litige.
L’ensemble de ces développements pousse donc le juge de la mise en état à devoir rejeter cette demande de communication de pièces.
* Sur les dépens de l’incident
Les éventuels dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
DEBOUTONS en l’état Madame [D] [X] de sa demande de communication de pièces ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 11 septembre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction à Madame [D] [X] de conclure au fond ;
REJETONS toutes autres prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles ;
DISONS que la charge des éventuels dépens de l’incident suivra le sort des dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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