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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 19 janv. 2026, n° 24/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/AG
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Greffe : [Adresse 4]
[Localité 5]
N° RG 24/00293 – N° Portalis DBZZ-W-B7I-EVCV
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
DEMANDERESSE:
Madame [Z] [U]
née le 30 Mars 1982 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
assistée de Me Isabelle BION, avocat au barreau d’ARRAS
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[12], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [I] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
DEBATS: tenus à l’audience publique du 17 NOVEMBRE 2025, en présence de Audrey GIRARDET, Greffier, les parties ayant donné leur accord pour que la présidente de la formation de jugement statue seule, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 19 JANVIER 2026, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Audrey GIRARDET, Greffier, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 août 2023, Madame [Z] [U] a sollicité la révision de sa pension d’invalidité.
Le 22 septembre 2023, la [10] (ci- après la [11]) a notifié à Madame [U] son maintien dans la catégorie 1 des invalides.
Madame [U] a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle a confirmé la décision entreprise lors de sa séance du 07 mars 2024.
Par requête expédiée le 18 mars 2024, Madame [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de contester la décision susvisée.
Par ordonnance du 04 juillet 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [G] [P] ;
L’expert a rendu son rapport le 11 janvier 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 17 novembre 2025.
Madame [Z] [U], comparante, assistée de son avocat, demande au tribunal de :
dire qu’elle présente un état d’invalidité justifiant son classement dans la catégorie 2 à compter du 28 août 2023 ;
lui accorder en conséquence, à compter du 28 août 2023, avec intérêt au taux légal, la pension d’invalidité prévue pour les invalides de catégorie 2 ;
condamner la [11] aux entiers dépens.
Madame [U] fait valoir qu’elle est titulaire d’un CAP de serveuse, mais qu’elle est en arrêt de travail depuis l’année 2021 à cause de ses problèmes de santé et des douleurs y afférant.
Elle ajoute qu’elle ne dispose d’aucune compétence pour exercer un autre métier, même sédentaire, dans la mesure où elle éprouve des difficultés à se déplacer.
Madame [U] précise par ailleurs qu’en 2023, elle a transmis de nouveaux documents au Docteur [P], l’expert désigné, et qu’elle vient d’effectuer une nouvelle demande de pension d’invalidité auprès de la [11] à l’aune desdits documents.
Enfin, la requérante indique qu’elle doit revoir son médecin afin de déterminer si sa fibromyalgie a évolué en polyarthrite rhumatoïde.
Par observations orales, la [10] demande au tribunal de bien vouloir :
entériner le rapport d’expertise ;
débouter Madame [U] de l’intégralité de ses demandes ;
maintenir le classement de Madame [U] dans la catégorie 1 des invalides.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité ».
L’article R 341-2 du même code précise que « Pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article ».
Aux termes de l’article L 341-3 du même code, « L’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme ».
Par ailleurs, il existe trois catégories d’invalidité, définies par l’article L 341-4 du même code, comme suit : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
Enfin, aux termes de l’article R 323-8 du même code, dans sa version applicable au litige, « I.-A la date d’interruption de travail, un assuré est regardé comme n’ayant pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence mentionnée à l’article R. 323-4 lorsque :
(…)
3° Lorsque, au cours d’un ou plusieurs mois de la période de référence, l’assuré n’a pas travaillé :
a) Par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel ;
(…)
II.-Dans les cas mentionnés au I, les modalités de calcul de l’indemnité journalière sont les suivantes :
1° Lorsque l’assuré a perçu des revenus d’activité à une ou plusieurs reprises au cours de la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours de la période de référence par la ou les périodes de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ;
2° Lorsque l’assuré n’a perçu aucun revenu d’activité pendant la période de référence, les revenus antérieurs servant de base au calcul de l’indemnité journalière mentionnés à l’article R. 323-4 sont déterminés en divisant les salaires soumis à cotisation perçus au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de période de référence par la période de jours calendaires travaillés auxquels ils correspondent ».
En l’espèce, Madame [U] sollicite l’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Dans son rapport du 11 janvier 2025, le Docteur [P], désigné par ordonnance du 04 juillet 2024 du présent tribunal, conclut comme suit : «
— Au terme de l’expertise nous pouvons dire que l’état de santé de Mme [Z] [U] était de nature à justifier à la date du 28 août 2023 l’octroi d’une invalidité de catégorie 1 de la sécurité sociale du fait d’une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de travail et de gain. Cependant, à cette date, son état de santé ne justifiait pas l’octroi d’une invalidité de catégorie 2 ; en effet, Mme [U] était capable d’exercer une activité professionnelle de nature sédentaire à temps partiel.
— À cette date du 28 août 2023, l’état de santé de Mme [U] ne nécessitait pas l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. ».
Dès lors, il résulte des conclusions de l’expert, claires et sans ambiguïté, que Madame [U] ne remplissait pas, au jour de sa demande, les conditions exigées pour bénéficier d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Madame [U] conteste cependant le rapport de l’expert, arguant de son absence de compétences professionnelles autres que son CAP de serveuse et une expérience professionnelle dans le secteur de la restauration, et elle affirme en outre que son état général et ses facultés physiques et mentales ne lui permettent plus d’exercer ni cette profession, ni aucune autre, y compris un emploi sédentaire ou administratif.
Toutefois, il résulte de la lecture du rapport précité que les pièces versées aux débats par Madame [U] à l’audience ont été prises en compte par l’expert afin d’accomplir sa mission, de sorte que la requérante ne produit, au final, aucun nouvel élément à l’appui de sa demande.
Par conséquent, Madame [U] sera déboutée de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2.
Compte tenu de la décision entreprise, Madame [U], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation, qui resteront à la charge de la [9].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE Madame [Z] [U] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2 à compter du 28 août 2023 ;
CONDAMNE Madame [Z] [U] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation, qui resteront à la charge de la [9] ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d'[Localité 6] _ [Adresse 2].
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
La Greffière La Présidente
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