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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 mai 2025, n° 24/10745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [V], Madame [N] [G] épouse [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marco FRISCIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MFC
N° MINUTE :
6/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 21 mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marco FRISCIA, avocat au barreau de TOULON,
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [V], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Madame [N] [G] épouse [V], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 21 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 mai 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière
Décision du 21 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10745 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6MFC
EXPOSE DU LITIGE
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], un crédit renouvelable d’un montant maximal de 10.000 euros portant la référence [Numéro identifiant 2]202602 01, pouvant se décomposer en plusieurs utilisations.
La SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a augmenté la somme maximale pouvant être prêtée au terme de ce contrat par avenant du 26 janvier 2018, à la somme de 30.000 euros.
[Z] [V] et [N] [G], épouse [V], ont utilisé la réserve de crédit à dix reprises.
Des échéances étant demeurées impayées, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 5 novembre 2024, enrôlé sous les numéros RG 24-10745 et 24-10756, en paiement solidaire des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Utilisation n°1 : 23,19 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 1,77 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°2 : 831,71 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,50 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 63,12 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°3 : 232,45 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 17,41 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°4 : 384,42 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 28,69 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°5 : 583,30 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,50 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 42,73 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°6 : 572,29 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 41,55 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°7 : 711,01 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 51,24 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°8 : 864,41 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 5,60 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 61,77 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°9 : 1.810,59 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 130,19 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— Utilisation n°10 : 1.800,75 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 4,75 % l’an depuis le 26 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement, et 129,09 euros au titre de l’indemnité de retard de 8 % contractuellement prévue,
— 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fait valoir que les mensualités des différentes utilisations du crédit n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la créance n’est pas forclose.
A l’audience du 21 mars 2025, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La nullité, la forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ont été mises dans le débat d’office. La banque a indiqué qu’aucune nullité, forclusion, ni déchéance du droit aux intérêts n’était encourue, le dossier étant complet.
Elle a indiqué que l’assignation avait été placée deux fois et que la jonction des dossiers RG 24-10745 et RG 24-10756 était justifiée.
[Z] [V] et [N] [G], épouse [V], n’ont pas comparu, bien que respectivement cités à étude.
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’assignation délivrée par la société anonyme CIC à [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], a été enrôlée deux fois, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de joindre l’instance principale, RG 24-10745 avec l’instance RG 24-10756.
La jonction des affaires RG 24-10745 et RG 24-10756 sera ordonnée sous le premier numéro.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable n° 30066 10521 000202602
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe de la contradiction. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mars 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande effectuée le 5 octobre 2024 n’est pas atteinte par la forclusion, pour les utilisations 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10.
A contrario, les demandes en paiement formulées par la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le crédit [Numéro identifiant 2]202602, utilisations n°6, 7 et 8, sont irrecevables en raison de la forclusion, le premier impayé non régularisé datant du 5 septembre 2022 pour l’utilisation n°6, et du 5 octobre 2022 pour les utilisations n°7 et 8, de sorte que la demande formulée le 5 novembre 2022 est tardive pour ces trois utilisations.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
En l’espèce, la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a adressé des mises en demeure aux débiteurs les 21 août 2024 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », et a prononcé la résiliation du contrat par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 septembre 2024, non remis aux destinataires.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
Or, en l’espèce, il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité des emprunteurs.
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Au regard de l’historique du crédit renouvelable n°30066 10521 000202602, décomposé en utilisations successives, il y a lieu de faire droit aux demandes en paiement de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de condamnation solidaire des défendeurs, [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], de la façon suivante :
— Utilisation n°1 : aucune somme ne reste due en considération des sommes versées en remboursement du capital prêté, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— Utilisation n°2 : aucune somme ne reste due en considération de l’absence de production de l’historique de compte complet distinct de l’utilisation n°1 correspondant au déblocage de la somme de 10.000 euros le 18 décembre 2017,
— Utilisation n°3 : aucune somme ne reste due en considération des sommes versées en remboursement du capital prêté, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— Utilisation n°4 : aucune somme ne reste due en considération des sommes versées en remboursement du capital prêté, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— Utilisation n°5 : aucune somme ne reste due en considération des sommes versées en remboursement du capital prêté, au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée pour absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
— Utilisation n°9 : 483,82 euros, (1.784 euros – 1.300,18 euros de sommes versées en remboursements), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, et 1 euro au titre de l’indemnité légale réduite,
— Utilisation n°10 : 1.169,67 euros, ( 3.172,42 euros – 2.002,75 euros de sommes versées en remboursement), avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne de tout acte valant mise en demeure, et 1 euro au titre de l’indemnité légale réduite.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
Il convient de dire que les sommes restant dues en capital au titre de ce prêt porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, en l’absence de remise à personne du courrier de déchéance du terme, sans la majoration de l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Sur les demandes accessoires
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront solidairement les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des affaires RG 24-10745 et RG 24-10756 sous le numéro RG 24-10745 ;
DECLARE irrecevables les demandes de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL pour le crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]202602, utilisations n°6, 7 et 8, en raison de la forclusion,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]202602 souscrit par [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], les 8 décembre 2017 et 26 janvier 2018, à compter de ces dates respectives ;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL au titre de la clause pénale à 1 euro ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
CONDAMNE en conséquence solidairement [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], à verser à la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes au titre du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]202602 :
— Utilisation n°9 : 484,82 euros, au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Utilisation n°10 : 1.170,67 euros, au titre du capital restant dû et de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande de condamnation solidaire de [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], à lui payer des sommes au titre des utilisations n°1, 2, 3, 4 et 5 du crédit renouvelable n°[Numéro identifiant 2]202602;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE solidairement [Z] [V] et [N] [G], épouse [V], aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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