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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 30 mars 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNF
==============
Ordonnance
du 30 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 26/00015 – N° Portalis DBXV-W-B7K-GYNF
==============
[G] [X],
[W] [O]
C/
[M] [C],
[T] [D], [A] [Y]
MI : 25/00123
Copie exécutoire délivrée
à
la SCP CABINET GERBET AVOCATS
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE
Copie certifiée conforme délivrée
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE COMMUNE
30 Mars 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [G] [X]
né le 25 Décembre 1989 à DREUX (28), demeurant 23 rue des Grandes Cours – 28130 MAINTENON
Madame [W] [O]
née le 23 Juillet 1992 à DREUX (28), demeurant 23 rue des Grandes Cours – 28130 MAINTENON
représentés par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [M] [R], [P] [C]
né le 19 Avril 1989 à CHARTRES (28), demeurant 66 rue de la Guaize – 28130 MAINTENON
Madame [T] [F] [U] [J] [D]
née le 15 Novembre 1980 à DREUX (28), demeurant 66 rue de la Guaize – 28130 MAINTENON
représentés par la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, demeurant 6 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19
Maître [A] [Y], demeurant 19 rue Collin d’Harleville – 28130 MAINTENON
représentée par la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Mars 2026 et mise en délibéré au 30 Mars 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Au cours de l’année 2020, M. [M] [C] et Mme [T] [D] épouse [C] ont procédé à la construction d’une maison individuelle sis 23 rue des Grande Cours à Maintenon (28130), sur un terrain cadastré section AX n°439.
Par acte authentique du 28 septembre 2024, reçu par Me [A] [Y], notaire, M. [G] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] ont fait l’acquisition de cette maison, auprès des époux [C], au prix de 310 000 euros.
Postérieurement à l’achat, les acheteurs ont constaté un certain nombre de désordres.
Le 5 décembre 2024, une expertise amiable a été réalisée par le bureau d’étude [N] [Q], à la demande des époux [X], en l’absence des vendeurs.
Par acte de commissaire de justice du 3 janvier 2025, les époux [X] ont assigné les époux [C] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et de statuer sur les dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Mme [S] [V].
Le 10 septembre 2025 s’est tenue la première réunion d’expertise.
Une note aux parties a été établie le 15 septembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, les époux [X] ont fait assigner Me [Y] et les époux [C] devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de :
— Déclarer l’ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Chartres le 28 avril 2025 (RG N°25/00023), commune et opposable à Me [Y], notaire titulaire d’un office notarial identifié sous le numéro CRPCEN 28114 et situé 19 rue Collin d’Harleville 28130 Maintenon,
— Dire et juger que les opérations d’expertise et le rapport à intervenir lui seront déclarés communs et opposables,
— Etendre la mission de l’expert aux « décollements au niveau de la terrasse », « absence de garde-corps au niveau des escaliers », « marche des escaliers qui ne sont pas de hauteur identique »,
— Réserver les dépens.
A l’audience du 2 mars 2026, les époux [X], représentés, maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Les époux [C], représentés, formulent les protestations et réserves d’usage et sollicitent que les dépens soient réservés.
Me [Y], représenté, s’en rapporte à justice quant au bienfondé de l’extension de l’expertise à son endroit et à celle de sa SCP mais formule les protestations et réserves d’usage sur le sort de celle-ci, dans la mesure où elle considère avoir parfaitement rempli ses obligations professionnelles lors de la réception de l’acte du 28 septembre 2024. Il sollicite, en outre, que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Sur le fondement de ces textes, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, il ressort de la note n°3 du 15 septembre 2025, établie par l’expert judiciaire, que ce dernier a constaté une incohérence, sur l’application des exigences de la règlementation thermique 2012 (RT 2012), entre les déclarations faites par M. [C] lors de la construction de la maison d’habitation et sur l’acte de vente authentique. Il conclut que ce point, qui n’a pas été relevé par le notaire lors de la vente, relève d’une question juridique qu’il ne peut trancher. Il indique, néanmoins, que ce certificat de conformité RT 2012 est un document obligatoire pour toute maison neuve construite après le 1er janvier 2013.
Au regard de l’absence de conformité de la maison d’habitation à la RT 2012 et des nombreux désordres qui en découlent, les demandeurs justifient d’attraire le notaire, Me [Y], aux missions d’expertise.
Me [Y] formule les protestations et réserves d’usage.
Dès lors, compte tenu des opérations d’expertise en cours, il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que Me [Y], notaire titulaire d’un office notarial, soit associé aux réunions d’expertise, afin que le juge du fond éventuellement saisi, puisse disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Par conséquent, l’ordonnance de référé du 28 avril 2025 (RG 25/23 – MI 25/123), ainsi que les opérations d’expertise en résultant seront rendues communes et opposables à Me [Y].
Sur la demande d’extension de mission de l’expert judiciaire
Conformément à l’alinéa 2 de l’article 245 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il ressort de la note n°3 du 15 septembre 2025, établie par l’expert judiciaire, que ce dernier a constaté des non-conformités, pour lesquelles il n’a pas été saisi, pouvant nuire à la sécurité des personnes, notamment « l’absence de garde-corps au niveau des escaliers » ainsi que des différences de hauteurs des marches des escaliers.
Dès lors, l’expert judiciaire ayant, de sa propre initiative, constaté de nouveaux désordres, il convient de considérer que ses observations ont été recueillies conformément à l’article 145 du code de procédure civile, de sorte que les requérants justifient d’un motif légitime pour solliciter l’extension de la mission aux désordres précités.
En revanche, la demande concernant les « décollements au niveau de la terrasse » – désordres préalablement constatés dans le rapport d’expertise amiable du 5 décembre 2024 –, relève d’ores et déjà de la mission de l’expert judiciaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’étendre sa mission à ce désordre.
Par conséquence, la mission de l’expert sera étendue aux désordres suivants :
— Absence de garde-corps au niveau des escaliers,
— Marches des escaliers qui ne sont pas de hauteur identique.
Une consignation complémentaire à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des requérants.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme sollicité par les parties, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc tenus in solidum aux dépens.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS communes et opposables à Me [A] [Y], notaire titulaire d’un office notarial identifié sous le numéro CRPCEN 28114, situé 19 rue Collin d’Harleville 28130 Maintenon, les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 28 avril 2025 (RG 25/23 – MI 25/123), ayant désigné Mme [S] [V] en qualité d’expert ;
DISONS que ces opérations d’expertise devront se poursuivre contradictoirement à son égard et que l’expert devra convoquer Me [A] [Y] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences à accomplir et invitée à formuler ses observations ;
ORDONNONS l’extension de la mission fixée par l’ordonnance précitée du 28 avril 2025 aux désordres suivants :
— Absence de garde-corps au niveau des escaliers,
— Marches des escaliers qui ne sont pas de hauteur identique.
DISONS que, pour les nouveaux désordres ainsi visés, l’expert judiciaire devra répondre à l’ensemble des chefs de mission visés dans l’ordonnance initiale ;
DISONS SANS OBJET le surplus de la demande de M. [G] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] relative à l’extension de mission ;
FIXONS à 600 euros le montant de la provision complémentaire concernant les honoraires de l’expert que M. [G] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] devront verser à la régie de recettes et d’avances du tribunal judiciaire de Chartres au plus tard le 30 avril 2026, la présente ordonnance étant réputée caduque si le versement complet de ladite provision complémentaire n’intervenait pas dans le délai imparti ;
DISONS à l’expert qu’il dispose d’un délai supplémentaire de trois mois pour déposer son rapport ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
CONDAMNONS in solidum M. [G] [X] et Mme [W] [O] épouse [X] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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