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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 11 juin 2025, n° 24/02037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RG
Jugement du 11 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 11 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RG
N° de MINUTE : 25/01591
DEMANDEUR
[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [D], Inspectrice contentieux
DEFENDEUR
Monsieur [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 07 Mai 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Madame Michèle GODARD, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Juge
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Michèle GODARD, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Juge, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RG
Jugement du 11 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 août 2024, le directeur de l’URSSAF [6] a émis une contrainte, signifiée le 30 août 2024 (remise à étude), à l’encontre de M. [R] [B] pour un montant total de 5 452 euros comprenant 5 193 euros de cotisations et contributions sociales et 259 euros de majorations au titre du quatrième trimestre 2023
Par lettre adressée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 17 septembre 2024, M. [B] a formé opposition à cette contrainte.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de valider la contrainte.
M. [B] convoquée à l’audience du 7 mai 2025 par courrier avec accusé de réception revenu signé avec la mention « distribué le 21 janvier 2025 », ne s’est pas présenté à l’audience, ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
Le courrier d’opposition ayant été envoyé le 12 septembre 2024, l’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte du 28 août 2024, signifiée le 30 août 2024, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en oeuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02037 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z7RG
Jugement du 11 JUIN 2025
En l’espèce, l’URSSAF [6] verse aux débats une mise en demeure du 19 juin 2024 d’une somme de 5 584 euros envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception, présentée et avisée le 21 juin 2024, distribué le 1er juillet 2024, et visée par la contrainte.
Il se déduit de ces éléments que la procédure préalable à la contrainte a été respectée.
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations dont le paiement est poursuivi.
M. [B], opposant, n’étant pas comparant, le tribunal n’est saisi d’aucun moyen au soutien de son opposition.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande de validation de la contrainte formulée par l’URSSAF [5].
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de mettre les dépens à la charge de M. [B] qui supportera également les frais de signification et les actes de procédure nécessaires à son exécution.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable l’opposition de M. [R] [B] ;
Valide la contrainte n° 0101194409 émise par le directeur de l’URSSAF [5] le 28 août 2024 à l’encontre de M. [R] [B] pour un montant de 5 452 euros correspondant à 5 193 euros de cotisations et contributions sociales et 259 euros de majorations ;
Condamne M. [R] [B] aux dépens ;
Condamne M. [R] [B] à payer les frais prévus à l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Greffière La Présidente
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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