Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 14 nov. 2025, n° 25/07763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/07763 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZX2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Juge de l’exécution
N° RG 25/07763 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NZX2
Minute n°
Le____________________
Exp. exc aux parties par LRAR
Exp. exc aux parties par LS
Exp. à Me SAYER, Commissiaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
14 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [I]
né le 24 Août 1971 à [Localité 9] (URSS)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [F] [G]
née le 18 Novembre 1975 à [Localité 8] (UKRAINE)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée par Monsieur [U] [W], ami, se chargeant de faire la traduction
DÉFENDERESSE :
Association HORIZON AMITIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Novembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 20 août 2025, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg a notamment :
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant à la convention d’occupation temporaire du 23 septembre 2022 entre l’Association HORIZON AMITIE d’une part, et Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G], d’autre part, concernant un logement de type 3, 5ème étage ascenseur au niveau 1 sis [Adresse 1] à [Localité 10], sont réunies à la date du 5 avril 2024 à 24 heures ;
— ordonné l’expulsion de Monsieur [S] [I] et de Madame [F] [G] ;
— octroyé à Monsieur [S] [I] et à Madame [F] [G] un délai de six mois pour quitter le logement, et ce, en vertu de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution;
— fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 450 € ;
— fixé la créance de l’Association HORIZON AMITIE à l’encontre de Monsieur [S] [I] et de Madame [F] [G] à la somme de 4.822,63 €, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— fixé la créance de Monsieur [S] [I] et de Madame [F] [G] à l’encontre de l’Association HORIZON AMITIE à la somme de 4.500 € avec les intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— condamné après compensation des créances réciproques des parties, Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G] à payer à l’Association HORIZON AMITIE la somme de 322,63 € ;
— autorisé Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G] à s’acquitter de cette somme en 5 mensualités de 60 €, la 6ème mensualité soldant la dette en principal et intérêts ;
— précisé que toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
Par requête déposée au greffe le 1er septembre 2025, Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G] ont saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin obtenir des délais d’expulsion les plus longs possibles afin de pouvoir retrouver un logement décent pour eux ainsi que pour leur enfant mineur.
Ils exposent qu’ils ont, depuis trois ans, entrepris toutes les démarches prévues par la loi pour trouver un logement adapté mais sans obtenir de résultat; qu’il leur est matériellement impossible pendant le délai de six mois octroyé de retrouver un logement car personne ne prend en compte leur situation; qu’ils n’ont aucune famille susceptible de les accueillir ni aucun soutien extérieur et que leur situation financière ne leur permet même pas de louer une chambre d’hôtel.
A l’audience du 8 octobre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [S] [I], présente, a maintenu les demandes formées dans sa requête.
A la question qui lui a été posée de savoir si un commandement de quitter les lieux leur a été délivré, elle a répondu qu’aucun commissaire de justice n’était encore venu leur en signifier un.
Elle a également sollicité une modification du montant des mensualités accordées par le Juge des Contentieux de la Protection car celui-ci est trop important au regard de ses ressources.
Il a été mis d’office dans les débats les fins de non recevoir issues de l’absence de commandement de quitter les lieux, de preuve de signification de la décision ainsi que d’autorité de la chose jugée pour ce qui est de la demande nouvelle de modification des délais de paiement.
Madame [F] [G] n’a pas formulé d’observations complémentaires.
Bien que régulièrement convoquée à l’audience de ce jour, puisqu’ayant signé le 11 septembre 2025 l’accusé de réception adressé par courrier du greffe le 1er septembre 2025, l’Association HORIZON AMITIE ne s’est ni présentée ni fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
Madame [F] [G] étant présente, et Monsieur [S] [I], de même que l’Association HORIZON AMITIE étant absents, le jugement sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile , lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des articles 122 et 125 du Code de Procédure Civile que le Juge peut soulever d’office toute fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir ou de l’autorité de la chose jugée.
Conformément aux dispositions de l’article 510 du Code de Procédure Civile, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce qu’après la signifiation d’un commandement ou d’un acte de saisie.
Or, en l’espèce, outre le fait que Madame [F] [G] reconnaît ne pas être en possession d’un commandement de quitter les lieux, il résulte du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg en date du 20 août 2025, que Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G] se sont vus octroyer un délai de six mois pour quitter les lieux, ce qui explique l’absence de cet acte de procédure.
Par conséquent, leur demande est irrecevable. Il leur sera rappelé qu’ils ne pourront saisir le Juge de l’Exécution pour obtenir de nouveaux délais de grâce que lorsqu’un commandement de quitter les lieux leur aura été délivré.
En outre, en ce qui concerne la demande de modification de l’échéancier fixé par le Juge des Contentieux de la Protection dans le jugement précité, il sera tout d’abord relevé que cette demande est une demande nouvelle et n’a été formée que lors de l’audience. En l’absence du défendeur à l’audience et faute de lui voir été notifiée, cette demande n’a pas été soumise au principe du contradictoire.
Il sera également relevé que Madame [F] [G] ne démontre pas que le jugement précité a dores et déjà et signifié. En tout état de cause, et en vertu de l’article R 121-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le juge de l’exécution ne peut pas modifier le montant des échéances des délais de paiement, et ce, encore moins en l’absence d’élément nouveau.
Par conséquent, la demande relative à la modification du montant des échéances des délais de paiement est également irrecevable.
Il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G], qui succombent, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT que les demandes de Monsieur [S] [I] et de Madame [F] [G] tendant à l’octroi de délai à expulsion ainsi qu’à une modification des mensualités mises en place par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Strasbourg par décision du 20 août 2025 sont irrecevables ;
RAPPELLE que le Juge de l’Exécution ne peut être saisi de demandes de délais de grâce qu’après la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [I] et Madame [F] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Chine ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Cabinet ·
- Règlement (ue) ·
- Jugement
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Intermédiaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- Conseil ·
- Dernier ressort ·
- Domicile ·
- Conforme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Cliniques ·
- Copie ·
- Hospitalisation ·
- Absence ·
- Établissement hospitalier ·
- Tiers ·
- Refus ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Révision ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Contentieux ·
- Incapacité
- Crédit foncier ·
- Exécution ·
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Titre exécutoire ·
- Bois ·
- Saisie ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Contrôle ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Maire
- Commission ·
- Surendettement ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Montant ·
- Dépense ·
- Rétablissement personnel ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Capacité
- Sociétés ·
- Vol ·
- Véhicule ·
- Tribunal correctionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immatriculation ·
- Jugement ·
- Préjudice moral ·
- Plainte ·
- Matériel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Urssaf ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent
- Bail ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sommation ·
- Médiateur ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Veuve ·
- Congé
- Tribunal judiciaire ·
- Méditerranée ·
- Déficit ·
- Victime ·
- Référé ·
- Consolidation ·
- Motif légitime ·
- Demande d'expertise ·
- Demande ·
- Aide
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.