Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 3, 30 janv. 2025, n° 23/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 8]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/02953 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XL4Z
Minute : 25/00198
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 30 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [D] [F] [H] [R]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] (MONSERRATE)
[Adresse 2]
[Localité 9]
demandeur :
Ayant pour avocat Maître Karima TAOUIL de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant, vestiaire : 173
Et
Monsieur [O] [E] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Aurélie BELGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C399
DÉBATS
A l’audience non publique du 03 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 30 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 17 mars 2023
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, en matière d’autorité parentale et d’obligations alimentaires, avec application de la loi française ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[D] [F] [H] [R], née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 15] ([Localité 13]), [Localité 15] (Portugal)
et de
[O] [G] [S], né le [Date naissance 6] 1971 à [Localité 12] (Nièvre)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 1993 à [Localité 10], [Localité 15]
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 19 décembre 2022 ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Dit que chaque partie perdra l’usage du nom de l’autre conjoint ;
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents à l’égard de l’enfant mineur
Fixe la résidence de l’enfant mineur chez la mère, [D] [F] [H] [R] ;
Dit, suivant accord des parties, que le père exercera de droit de visite et d’hébergement libres à l’égard de l’enfant [C] ;
Fixe la part contributive du père [O] [G] [S] à l’entretien et à l’éducation de [C] [R] [G], née le [Date naissance 3] 2008 à la somme de 150 euros par enfant, dû à la mère [D] [F] [H] [R], mensuellement, et au besoin l’y condamne ;
Rappelle que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera réglée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place effective de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Précise que cette somme est due y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuive des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier, dès la majorité de l’enfant, avant le 1er novembre de chaque année;
Dit que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière publié par l’INSEE suivant la formule :
contribution = montant initial x dernier indice publié au jour de la révision
dernier indice publié au jour de la décision
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les sites www.service-public.fr et www.insee.fr ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, suivant les modalités explicitées sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr,
saisie des rémunérations (procédure devant le juge de l’exécution du domicile du débiteur),
saisie-attribution dans les mains d’un tiers avec le concours d’un huissier de justice,
autres saisies avec le concours d’un huissier de justice,
paiement direct par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur en s’adressant à un huissier de justice qui mettra en œuvre la procédure,
recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
Rappelle que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal, et notamment 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende en cas de non versement de la créance alimentaire ;
Rejette la demande de [O] [A] visant à écarter le mécanisme de l’intermédiation financière ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Dit que les parties prendront chacune en charge à hauteur de 50% les frais médicaux, non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, et les frais extra-scolaires de l’enfant [C], sous réserve d’un accord préalable commun et écrit des parties sur les activités extra-scolaires, au besoin les y condamne ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d’intermédiation financière ordonnée ;
Condamne [O] [A] à régler la moitié des dépens ;
Condamne [D] [F] [H] [R] à régler la moitié des dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame [B] [P] Madame [Y] [N]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Association sportive ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Électronique
- Restriction ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Travailleur indépendant ·
- Réception ·
- Allocation ·
- Copie ·
- Montant ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Accident du travail ·
- Commune ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Consolidation
- Sénégal ·
- Procédure participative ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Médiation ·
- Constat ·
- Transaction ·
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Santé publique ·
- Avis ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Détention ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Mainlevée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Référé ·
- Motocycle ·
- Grêle ·
- Moteur ·
- Engin de chantier ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Syndic ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Mission
- Performance énergétique ·
- Locataire ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Amiante ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Chaudière ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Médecin ·
- Rapport ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Dossier médical ·
- Sociétés ·
- Date certaine
- Consolidation ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Incidence professionnelle ·
- Poste ·
- Rejet ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Gauche
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Partie ·
- Délai ·
- Devis ·
- Procédure civile ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.