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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 27 janv. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GR3J
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
Copie certifiée conforme
à :
[Z] [D] épouse [L]
SPChâteaudun
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 27 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. HOMY,
dont le siège social est sis 19 rue Henri Dunant – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Gladys LACOSTE de la SCP CGL AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0187
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [Z] [D] épouse [L],
demeurant 2 rue Pierre Penson – 45520 GIDY
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 25 Novembre 2025 et mise en délibéré au 27 Janvier 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 février 2010, la SA HOMY a consenti aux époux [L] un bail portant sur un logement sis à Chateaudun .
A la suite du décès de Monsieur [L], son épouse Madame [H] a résilié le bail en date du 12 janvier 2023;
Par exploit du 14 décembre 2024, le bailleur a fait assigner la locataire devant le tribunal judiciaire de Chartres pour l’audience du 22 avril 2025 afin :
— de la condamner au paiement de la somme de 804,97 € au titre des loyers échus au 12 janvier 2023 inclus;
— de la condamner à lui payer la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par mention au dossier en application de l’article 82-1 du Code de Procédure Civile, le tribunal judiciaire s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection de Chartres;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 25 novembre 2025;
A cette audience, le bailleur, représenté par son avocat, actualise sa réclamation au titre des loyers et travaux de réparation à la somme de 1 449,71 € au 6 avril 2023.
Citée à l’Etude du commissaire de justice et ensuite régulièrement convoquée par le greffe, la locataire ne comparaît pas. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Aucun diagnostic social n’est parvenu au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En application des articles 7 a) et 22 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ainsi que de verser le dépôt de garantie lorsqu’il est prévu par le contrat de bail.
C’est postérieurement à l’audience du 22 avril 2025 que le bailleur a complété sa demande par les frais de travaux de réparation alors qu’il n’en justifie pas et que le principe du contradictoire n’est pas respecté;
En conséquence, la locataire sera condamnée au paiement de la somme de 804,97 € à titre d’arriéré des loyers arrêtés au 12 janvier 2023.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 : le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’absence de la locataire, le tribunal ne dispose d’aucun élément permettant de s’assurer qu’elle est en situation de payer les sommes dues;
Dans ces conditions, le tribunal ne peut statuer d’office sur des délais de paiement;
Sur les autres demandes
Dans la mesure où Madame [Z] [L] succombe à l’instance, elle sera condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile;
Il convient de faire droit à la demande de paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA HOMY, la somme de 804,97 euros (huit cent quatre euros et quatre vingt dix sept centimes) correspondant aux loyers et charges impayés au 12 janvier 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2023;
CONDAMNE Madame [Z] [L] à payer à la SA HOMY la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [Z] [L] aux dépens;
DEBOUTE la SA HOMY du surplus de ses demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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