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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 cont., 19 nov. 2025, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Grosse délivrée le Minute : 25/546
Expéditions le
JUGEMENT DU : 19 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00595 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FS5O
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
CHAMBRE CIVILE
DEMANDEURS
— Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 3]
— Madame [O] [U], demeurant [Adresse 3]
représentés par Maître Richard FOISSAC de CMS FRANCIS LEFEVBRE AVOCATS, avocats au barreau des Hauts de Seine , avocat plaidant, Me Charlène BERTA-GRANGER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, vestiaire : 56
DÉFENDERESSE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE, sise [Adresse 2]
représentée par le directeur général des finances publiques de la Haute-Savoie
INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par le directeur régional des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Côtes du Rhône
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Fanny ROBERT, Juge
GREFFIER : Madame Sylvie CHANUT, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
Clôture prononcée le : 6 février 2025
Débats tenus à l’audience du : 17 septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 novembre 2025
Jugement mis à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] sont associés à part égales dans la SCI JUCY, crée le 10 décembre 2011.
La SCI JUCY a pour objet « la propriété et la gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers, l’acquisition, la prise à bail, la location-vente, la propriété ou la copropriété de tous biens immeubles ou meubles ».
La SCI JUCY a acquis un appartement situé au [Adresse 4] à PARIS pour un montant de 996 000 euros, financé par un emprunt bancaire dont les époux [U] se sont portés caution.
Par actes notariés en date du 4 novembre 2014, M. [W] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] ont consenti une donation-partage à leurs deux enfants à part égales en avancement de part successorale, de nue-propriété des parts de la SCI JUCY.
Le 15 octobre 2015, M. [W] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] ont versé en compte courant la somme de 1 335 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 12 décembre 2015, M. [W] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] ont établi avec la SCI JUCY une convention d’abandon de leur créance en compte courant associés d’un montant de 1 335 000 euros, assortie de la clause suivante :
« Article 2 : Retour à meilleure fortune
M. et Mme [U], ensemble, ou le survivant en cas de décès de l’un d’eux, ainsi que conjointement leurs ayants-droits à titre universel à leur décès, pourra(ont), à sa (leur) seule volonté notifiée par lettre RAR à la société, revenir sur l’abandon précédemment consenti, en tout ou partie, en une ou plusieurs fois, si l’une des deux conditions suivantes se trouve remplie :
— la Sci Jucy dispose librement en trésorerie d’un excédent d’au moins trois cent mille Euros (300 000 euros) ; dans ce cas, toutefois, la créance reconstituée ne pourra excéder le montant de la trésorerie excédentaire.
— la Sci Jucy vend en tout ou partie le ou les immeubles figurant à son actif ; dans ce cas, toutefois, la créance reconstituée ne pourra excéder le montant net du prix de vente effectivement encaissé par la société. ».
La direction régionale des finances publiques de Haute-Savoie a requalifié l’abandon de créance en donation indirecte au profit de la SCI JUCY.
Une proposition de rectification a été adressée à la SCI JUCY ainsi qu’aux époux [U] en qualité de donateurs présumés, tenus solidairement au paiement des droits de mutation le 17 novembre 2021 pour taxation d’une donation indirecte suite à l’abandon de leur compte courant à hauteur de 1 335 000 euros.
Suite aux observations présentées en date du 14 janvier 2022, les rehaussements ont été maintenus en totalité par courrier en date du 27 avril 2022.
Les époux [U] ont saisi la commission départementale de conciliation de la Haute-Savoie en contestant l’évaluation retenue pour le calcul des droits de mutation à titre gratuit. Par courrier du 27 juin 2022, elle a été informée de l’avis de cette commission qui confirmait la valorisation de l’administration.
Les rehaussements ont été mis en recouvrement en date du 31 janvier 2023 pour les montants suivants :
Droits : 801 000 eurosIntérêts de retard : 152 190 euros. Par réclamation en date du 11 avril 2023, les époux [U] ont contesté ces rehaussements. Cette réclamation a fait l’objet d’une décision de rejet en date du 15 janvier 2024 de la direction régionale des finances publiques de Haute-Savoie.
Par exploit de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, les époux [U] ont assigné la direction régionale des finances publiques de Haute-Savoie devant la présente juridiction aux fins d’annulation de cette décision de rejet.
*
La clôture de l’instruction du dossier a été prononcée le 6 février 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 17 septembre 2025. A l’issue des débats, les parties ont été avisées que la date du délibéré était fixée au 19 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées par commissaire de justice le 9 décembre 2024, les époux [U] demandent au tribunal judiciaire d’Annecy de :
PRONONCER A TITRE PRINCIPAL la décharge des impositions mises à sa charge pour un montant total contesté de 953.190 €, par un avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2023, n°20230105212-M1 et le remboursement desdites impositions acquittées par les époux [U] à hauteur d’un montant de 801.000 €, en leur qualité de donateurs présumés,PRONONCER A TITRE SUBSIDIAIRE la décharge partielle des droits de mutation à titre gratuit mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement en date du 31 janvier 2023, n°20230105212-M1, pour un montant de 320.400 € en principal et de 60.876 € en intérêts de retard, décharge partielle qui devrait ainsi conduire, dans le cadre de la reconnaissance d’une donation indirecte consentie aux enfants des époux [U], au recalcul des droits de donation dus, ces derniers devant être déterminés au regard du barème applicable dans le cadre d’une donation consentie en ligne directe,CONDAMNER la Direction Générale des Finances Publiques de la Haute-Savoie au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.Dans ses dernières conclusions signifiées par commissaire de justice le 13 novembre 2024 la [Adresse 6] demande au tribunal judiciaire d’Annecy de :
Confirmer la décision de rejet de l’administration en date du 15 janvier 2024,Débouter les époux [U] de leur demande,Dire et juge que les frais entraînés par la constitution d’avocat resteront à sa charge,Rejeter la demande de distraction des dépens prévue à l’article 699 du code de procédure civile,Rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
*
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire et en l’absence de contestation sur ce point, il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et des Bouches du Rhône.
Sur l’existence d’une donation indirecte
L’article 894 du code civil dispose « La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte ».
Les donations indirectes, comme les donations déguisées, échappent aux règles de forme édictées par l’article 931 du code civil pour la validité des donations entre vifs.
L’acceptation de la donation indirecte peut intervenir postérieurement à l’acte qui la contient. Cette acceptation peut être faite sous une forme quelconque et peut même être tacite ou implicite.
Du point de vue du fond, il ne saurait y avoir de donation indirecte sans appauvrissement du donateur matérialisé par un dessaisissement irrévocable du vivant du donateur et sans intention libérale du disposant.
C’est à celui qui invoque l’existence d’une donation indirecte d’établir la réunion des éléments constitutifs de cette dernière et donc, notamment, l’intention libérale du donateur. La preuve de l’intention libérale du donateur, qui est libre, peut être apportée par tout moyen.
Toute libéralité se caractérise par le dépouillement d’une personne au profit d’une autre, par un appauvrissement de la première et l’enrichissement corrélatif de la seconde.
En l’espèce, il est constant que les époux [U] ont consenti un abandon de créance du compte courant associé sous réserve de retour à meilleure fortune.
Si l’administration fait valoir que la clause de retour à meilleure fortune est dénuée d’effet juridique et présente en somme un caractère potestatif, l’ancien article 1174 du code civil, dans sa version applicable à la présente instance, dispose que l’obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige. Or, les donateurs sont créanciers de la clause de retour à meilleure fortune, et la SCI JUCY en est la débitrice ; c’est donc cette dernière qui s’oblige. Cette clause ne peut ainsi être qualifiée de potestative.
Par ailleurs, force est de constater que les deux parties, les époux [U] et la SCI JUCY, disposent de personnalités juridiques distinctes, de sorte que si ces derniers sont actuellement les associés usufruitiers et les gérants de la société, et qu’en conséquence les intérêts des époux [U] et de la SCI JUCY sont convergents, cet état n’est pas immuable. Dès lors, contrairement à ce qu’indique l’administration fiscale, les deux conditions stipulées, que sont un excèdent de trésorerie de 300 000 euros ou la vente d’un ou plusieurs immeubles, pourront advenir sans que cela résulte de la volonté des époux [U] en cas de vente des parts sociales par exemple.
Enfin, si la convention prévoit que l’exécution de cette clause de retour à meilleure fortune dépend des époux [U] en ce qu’elle stipule qu’ils pourront revenir sur l’abandon préalablement consenti « à sa (leur) seule volonté », et ce même si l’une des conditions survient, il sera rappelé qu’un créancier a toujours la possibilité de demander, ou non, l’exécution d’un engagement. Cette mention est ainsi insuffisante à caractériser la renonciation expresse des époux [U] à faire valoir cette clause de retour à meilleure fortune, en ce que ces derniers disposeront toujours d’un choix et pourront révoquer l’abandon préalablement consenti.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, si l’abandon de créance constitue un appauvrissement des donateurs, celui-ci ne peut être qualifié d’irrévocable en ce que la clause de retour à meilleure fortune n’est pas dénuée d’effet juridique. Ainsi, les donateurs disposent toujours d’une créance à l’encontre de la SCI JUCY, et ce tant qu’aucune renonciation à cette clause n’a été exprimée.
En conséquence, la donation indirecte n’est pas caractérisée, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens présentés.
Par suite, faute de donation indirecte, l’administration fiscale ne peut réclamer aux demandeurs le paiement de droits d’enregistrement.
Si le tribunal ne peut annuler les avis de mise en recouvrement, il y a lieu en revanche d’annuler la décision de rejet de réclamation contentieuse de la direction régionale des finances publiques du 15 janvier 2024.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La direction régionale des finances publiques, succombant à la présente instance sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La direction régionale des finances publiques sera condamnée à verser aux époux [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de la [Adresse 6] ;
ANNULE la décision de rejet du directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques de Haute-Savoie en date du 15 janvier 2024
DIT qu’il appartiendra au directeur général des finances publiques, agissant en la personne du directeur régional des finances publiques de Haute-Savoie, de notifier la décharge du rehaussement de droits correspondant ainsi que des pénalités,
CONDAMNE la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône aux entiers dépens,
CONDAMNE la [Adresse 6] au paiement de la somme de 2000 euros à M. [W] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Et le présent jugement a été signé par le Président et la Greffière.
La Greffière, Le Président,
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