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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 2 déc. 2025, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LODP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
la S.A.R.L. EBI, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 421 881 491, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 3 rue Charles Picard – 57365 ENNERY
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C500
DÉFENDERESSE
la S.A.S. PRO ETANCHE EST immatriculée au RCS de METZ sous le n° 827 855 420 pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 6, rue de Baillonville – 57140 WOIPPY
représentée par Me Emilie CHARTON, avocat au barreau de METZ, vestiaire : A201
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 18 Novembre 2025
Copies certifiées conforme délivrées à Me Emilie CHARTON, Me Frédéric MOITRY
Clause éxécutoire délivrée à Me Frédéric MOITRY
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL EBI et la SAS PRO ETANCHE EST sont spécialisées dans les travaux de couverture et d’étanchéité. Ces sociétés ont été en relation d’affaires jusqu’en 2022, la SARL EBI confiant parfois des travaux en sous-traitance à la SAS PRO ETANCHE EST.
Le 30 octobre 2024, la comptable de la SARL EBI a, par erreur, effectué un virement de 39 234,82 € sur le compte bancaire de la SAS PRO ETANCHE EST.
La SARL EBI en a informé son établissement bancaire le 31 octobre 2024 et a rempli un formulaire de demande de rappel de fonds.
Cependant, la banque a informé la SARL EBI que la SAS PRO ETANCHE EST avait refusé le retour des fonds.
Les demandes amiables de la SARL EBI adressées à la SAS PRO ETANCHE EST sont demeurées sans effet.
*
Par acte d’huissier en date du 4 juillet 2025, la SARL EBI a assigné la SAS PRO ETANCHE EST, au visa de l’article 873 du Code de procédure civile et des articles 1302, 1302-1 et 1303 du Code civil, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
— DIRE la demande recevable et bien fondée,
— CONDAMNER par provision la SAS PRO ETANCHE EST à payer à la SARL EBI une somme de 39 234,82 € à titre de provision,
— ASSORTIR la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024,
— CONDAMNER la SAS PRO ETANCHE EST à payer à la SARL EBI une somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER par provision la SAS PRO ETANCHE EST en tous les frais et dépens.
La SAS PRO ETANCHE EST a constitué avocat.
Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, auxquelles il est référé pour l’exposé de ses moyens, la SAS PRO ETANCHE EST demande au tribunal de :
— ACCORDER à la société PRO ETANCHE EST la possibilité de s’acquitter de la somme de 39 234,82 euros en 24 échéances de 1 600 euros chacune, le solde à échéance,
— DIRE que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts au taux légal,
— DEBOUTER la SARL EBI de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— STATUER ce que de droit quant aux frais et dépens.
Lors de l’audience du 18 novembre 2025, la SARL EBI s’est opposée à la mise en place d’un échéancier, les pièces ne permettant pas de justifier une telle demande de la SAS PRO ETANCHE EST.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler que cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
L’article 1302 du Code civil énonce que « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Il résulte de l’article 1302-1 du Code civil que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
L’article 1353 du Code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Ainsi, il appartient à la SARL EBI, qui sollicite la restitution des sommes versées, de prouver l’existence d’un paiement ainsi que son caractère indu.
Le paiement de l’indu, simple fait juridique, peut être prouvé par tous moyens.
La SARL EBI justifie avoir réalisé un virement en date du 30 octobre 2024 au profit de la SAS PRO ETANCHE EST à hauteur de 39 234,82 €, à la suite duquel elle a contacté sa banque pour solliciter la restitution des fonds et lui a fait parvenir un formulaire de demande de rappel de virement SEPA en date du 31 octobre 2024 (pièces en demande n° 1, 2 et 7).
Par mail en date du 20 novembre 2024, la banque a informé la SARL EBI que le bénéficiaire du virement avait refusé le retour des fonds (pièce en demande n° 3).
Il convient de constater que la SARL EBI et la SAS PRO ETANCHE EST ne sont plus en relations d’affaires depuis 2022, la dernière pièce comptable provenant de la SAS PRO ETANCHE EST et comptabilisée dans les livres de la SARL EBI datant du 22 juin 2022 (pièces en demande n° 9 et 10).
La SARL EBI établit donc avoir procédé à un paiement, encaissé par la SAS PRO ETANCHE EST, ainsi que son caractère indu, en l’absence de dette de la demanderesse à l’égard de la défenderesse.
Au demeurant, la SAS PRO ETANCHE EST ne conteste pas avoir reçu un tel paiement ni son caractère indu.
L’obligation de la SAS PRO ETANCHE EST à restituer la somme indûment perçue n’étant pas sérieusement contestable, il y a lieu de condamner à titre provisionnel la défenderesse à payer à la SARL EBI la somme de 39 234,82 €.
Cette condamnation à titre provisionnel sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de signification de l’assignation.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
La SAS PRO ETANCHE EST soutient qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter immédiatement, en une seule échéance, de la somme réclamée. Afin d’en justifier, la SAS PRO ETANCHE EST produit un compte-rendu d’hospitalisation de M. [D] [E] en date du 7 février 2025 au titre d’un traumatisme crânien survenu à la suite d’un accident sur un chantier le 3 février 2025 (pièce en défense n° 1).
S’il n’est pas contesté qu’un tel accident du gérant de la SAS PRO ETANCHE EST a pu impacter l’activité de la société et les chantiers en cours, la défenderesse ne produit aucun élément de nature à justifier ses allégations quant aux difficultés financières éprouvées par elle, ni au demeurant qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à son obligation de restitution.
Il convient toutefois de relever que la SARL EBI s’est adressée à un commissaire de justice pour le recouvrement de sa créance de restitution et qu’il résulte d’un courrier en date du 9 mai 2025 que l’étude de commissaires de justice a informé cette dernière que la SAS PRO ETANCHE EST « a indiqué ne pas être en mesure de régler l’intégralité de la somme due (les saisies conservatoires pratiquées tendent, du reste, à corroborer cette affirmation).
Toutefois, elle propose la mise en place d’un échéancier à hauteur de 2 000 € par mois pour une partie de la créance, et, pour l’autre partie, l’exécution de chantiers en compensation des sommes dues » (pièce en demande n° 11).
Il ressort de la copie d’un courrier recommandé du 26 juin 2025 (dont l’envoi et la réception ne sont pas justifiés) que la SARL EBI a indiqué à la SAS PRO ETANCHE EST que malgré les engagements de cette dernière, aucun versement, même partiel, n’était intervenu de sorte que la SARL EBI a mis en demeure la SAS PRO ETANCHE EST de lui régler la somme de 39 234,82 € (pièce en demande n° 8).
La SAS PRO ETANCHE EST ne développe aucun moyen relatif à cette proposition initiale de mise en place d’un échéancier adressée au commissaire de justice chargé de procéder à des saisies conservatoires ni concernant ses suites.
Il sera donc considéré que la SAS PRO ETANCHE EST ne présente pas les garanties et la bonne foi nécessaires pour obtenir et respecter les délais de paiement susceptibles de lui être octroyés dès lors qu’elle s’est déjà soustraite à la mise en place d’un échéancier de paiement, proposé de sa propre initiative, sans qu’il ne soit justifié d’aucune exécution, même partielle, à l’égard de la SARL EBI.
En effet, l’offre de la SAS PRO ETANCHE EST d’apurer le passif selon les modalités proposées n’apparaît pas sérieuse eu égard à l’absence de tout commencement de remboursement et dès lors qu’elle n’est assortie d’aucun effort financier sérieux et immédiat à l’égard de la SARL EBI, compte tenu de l’échec de la proposition initiale de mise en place d’un échéancier de paiement.
En conséquence, la SAS PRO ETANCHE EST sera déboutée de sa demande de mise en place d’un échéancier de paiement des sommes dues à la SARL EBI.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La SAS PRO ETANCHE EST, qui succombe, sera condamnée à payer à la SARL EBI la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, agissant en qualité de Président de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS PRO ETANCHE EST à restituer à la SARL EBI la somme de 39 234,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date de signification de l’assignation ;
DEBOUTONS la SAS PRO ETANCHE EST de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNONS la SAS PRO ETANCHE EST aux dépens ;
CONDAMNONS la SAS PRO ETANCHE EST à payer à la SARL EBI la somme 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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