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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 7 nov. 2025, n° 25/01714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFA
Minute n° 25/1066
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/01714 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKFA
Président : Olivier LAMBERT, Vice Président
Assisté de : Agathe CHESNEAU, Greffier
Attachée de justice : [W] [O]
Entre
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la résidence “le CAMELIA”
sis 174 avenue Aiguier la moutonne – 83260 LA CRAU représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER, dont le siège social est sis 27 rue Gimelli – 83000 TOULON prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représenté par Me Audrey CAMUSO, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDEURS
Monsieur [U] [F] exerçant sous l’enseigne ARTEK
entreprise individuelle immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 420 984 155, dont le siège social est sis 21 boulevard de Strasbourg – 83000 TOULON,
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.N.C. URBAT GRAND SUD,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 892 128 463 dont le siège social est sis est Résidence OXYGENE CS 68214 – 1401 Avenue du Mondial 98 – 34000 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.AS URBAT PROMOTION,
immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 352 588 727, dont le siège social est sis Résidence OXIGENE CS 68214 1401 Avenue du Mondial 98 – 34000 MONTPELLIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Non comparante – non représentée
Grosses délivrées le : 07/11/2025
à : Me Audrey CAMUSO – 0144
Me Jean-jacques DEGRYSE – 1007
Me Gérard MINO – 0178
2 copies à la régie
Copie au dossier
SA SMABTP, Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Trvaux Publics,
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764 dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand CS 71201 – 75738 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
es qualité d’assureur dommages ouvrages et constructeur non réalisateur de la Société URBAT GRAND SUD,
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les assignations en date du 26 et 27 mai 2025 délivrées par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER à la SNC URBAT GRAND SUD, à la SAS URBAT PROMOTION, à la SA SMABTP et à Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTEK 97. Il sollicite une mesure d’expertise avec mission habituelle en la matière, ainsi que la condamnation des défendeurs à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par la société SMABTP et par la SNC URBAT GRAND SUD, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. Ils sollicitent l’irrecevabilité de l’action du demandeur à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et formulent protestations et réserves.
Vu les conclusions soutenues à l’audience du 3 octobre 2025 par Monsieur [U] [F], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ARTEK 97, et auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens. A titre principal, il formule protestations et réserves et à titre subsidiaire, il s’oppose à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée à personne, la SAS URBAT PROMOTION n’est pas représentée et n’a pas comparu.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Malgré l’absence de la SAS URBAT PROMOTION, il convient de statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER à l’encontre de la société SMABTP, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD
La société SMABTP argue de l’irrecevabilité de l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER à son encontre, faute d’avoir préalablement déclarer le sinistre auprès de cette dernière, ès qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Il résulte de l’article L.242-1 du code des assurances que pour mettre en œuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire une déclaration de sinistre à l’assureur lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.
Il est patent que la déclaration de sinistre auprès de l’assureur domages-ouvrages est un préalable indispensable à toute action judiciaire, à défaut et selon jurisprudence constante, la demande de l’assurée en référé contre l’assureur dommages-ouvrages est irrecevable, puisque
ces dispositions impératives interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
Il est constant que la société SMABTP ne verse aucun élément probant attestant la véracité de ses dires et ne démontre pas sa qualité d’assureur dommages-ouvrages de la société URBAT GRAND SUD.
Néanmoins, puisque sa qualité n’est pas contestée par les parties en l’espèce, au regard du défaut de déclaration de sinistre par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER auprès de la SMABTP ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD, son action à l’encontre de la SMABTP est irrecevable.
Sur la mesure d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Le rapport de réserves du 29 mai 2024 et le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2025 versés aux débats attestent de la matérialité des désordres afférents à la non conformité et malfaçons des travaux réalisés sur la résidence LE CAMELIA.
Les désordres existants encore à ce jour, les échanges de mails adressés entre les parties, ainsi que l’opposition de la commune de la Crau à la conformité des travaux en date du 3 juillet 2024 attestent de la situation litigieuse entre les parties.
A la lumière de ce qui a été énoncé précédemment, et eu égard aux protestations et réserves d’usage formulées par les défendeurs, il existe manifestement un différend entre les parties quant à l’origine et à la cause des divers désordres.
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La mission de l’expert sera détaillée au dispositif de la présente décision avec possibilité de concilier les parties si la situation le permet.
Il est patent qu’au titre des dispositions de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu à référé quant à la demande de voir l’exécution de l’ordonnance de référé au seul vu de la minute.
Sur les frais du procès
Le juge des référés étant dessaisi, il doit statuer sur les dépens qui ne peuvent être réservés.
La mesure d’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER et pour la préservation de ses intérêts, celui-ci assumera la charge des dépens de l’instance.
Aucune partie ne pouvant être considérée comme perdante, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER à l’encontre de la SMABTP (RCS de Paris n° 332 789 296), ès qualité d’assureur dommages-ouvrages de la SNC URBAT GRAND SUD,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder :
[B] [M]
373, chemin des Plauques
83 870 – Signes
[B].[M]@sfr.fr
Expert judiciaire
Avec la mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux litigieux sis résidence LE CAMELIA, sise 100 impasse de la Pérouse, La Moutonne à la Crau,
— lister et décrire les désordres et malfaçons visés dans l’assignation, dans le rapport de réserves du 29 mai 2024, et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 5 février 2025, et en déterminer l’origine et les causes en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur par le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER d’une avance de 3.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rappelons que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge et les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord,
Disons qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
Disons n’y avoir lieu à référé pour le surplus,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LE CAMELIA sise 174 avenue Aiguier la Moutonne, la Crau, représenté par son syndic en exercice, la société GAMBETTA IMMOBILIER.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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