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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 24/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 9]-[Localité 8]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 24/00499 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PYHE
NAC : 53I
Jugement Rendu le 05 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 542 016 381 et dont le siège social est sis [Adresse 3] ([Adresse 7])
représentée par Maître Julien DUPUY de la SELARL DBA AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Karym FELLAH de la SCP REGNIER-SERRE-FLEURIER-FELLAH-GODARD, avocat au barreau de SENS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [X] [T] [U] épouse [O], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Marie CHEREAU, avocate au barreau de PARIS
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 17 mars 2017, la société SCI GRACE KELLY 98 a souscrit auprès de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (ci-après le CIC) un prêt immobilier n° 300661082720317903 d’un montant de 204 000,00 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêts de 1,60 %, pour financer l’achat d’un immeuble situé au [Adresse 6].
Aux termes du même acte, Mme [X] [O] et M. [Z] [O], alors respectivement associée et gérant-associé de la société SCI GRACE KELLY 98, se sont portés cautions solidaires du prêt susmentionné dans la limite de la somme de 244 800,00 euros chacun.
Par acte du 17 mars 2017, la société SCI GRACE KELLY 98 a souscrit auprès du CIC un prêt immobilier n° 300661082720317904 d’un montant de 209 000,00 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêts de 1,60 %, pour financer l’achat d’un immeuble situé au [Adresse 5].
Aux termes du même acte, M. et Mme [O] se sont respectivement portés cautions solidaires du prêt susmentionné dans la limite de la somme de 250 800 euros chacun.
Par acte du 17 mars 2017, la société SCI GRACE KELLY 98 a souscrit auprès du CIC un prêt immobilier n° 300661082720317905, d’un montant de 165 000,00 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêts de 1,60 %, pour financer l’achat d’un immeuble situé au [Adresse 2].
Aux termes du même acte, M. et Mme [O] se sont respectivement portés cautions solidaires du prêt susmentionné dans la limite de la somme de 150 000,00 euros chacun.
Par acte du 03 avril 2019, la société SCI GRACE KELLY 98 a souscrit auprès du CIC un prêt immobilier n° 300661082720317906 d’un montant de 65 000,00 euros, d’une durée de 240 mois, moyennant un taux d’intérêts de 1,50 %, pour financer l’achat d’un immeuble situé au [Adresse 1].
Aux termes du même acte, M. et Mme [O] se sont respectivement portés cautions solidaires du prêt susmentionné dans la limite de la somme de 78 000 euros chacun.
Par suite d’impayés non régularisés après mises en demeure, le CIC a prononcé la déchéance des prêts par courriers recommandés adressés à la SCI GRACE KELLY 98 le 26 juin 2023.
Par courriers recommandés du 24 août 2023, le CIC a mis en demeure la débitrice ainsi que M. et Mme [O] en leur qualité de caution, de rembourser les sommes dues au titre des différents prêts.
C’est dans ces circonstances que par exploits du 12 décembre 2023, le CIC a fait assigner M. et Mme [O] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, le CIC demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, de :
— condamner solidairement Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O], pris en leur qualité de cautions de la société SCI GRACE KELLY 98, à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les sommes suivantes :
*159 849,57 euros, arrêtée au 24 août 2023, majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 300661082720317903,
*57 409,24 euros, arrêtée au 24 août 2023, majorée des intérêts postérieurs au taux contractuel jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n° 300661082720317906,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par les époux [O] au titre du prêt n° 300661082720317903 n’est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus déclarés au moment de la conclusion de l’acte,
— dire et juger que l’engagement de caution souscrit par les époux [O] au titre du prêt n° 300661082720317906 n’est pas manifestement disproportionné à leurs biens et revenus déclarés au moment de la conclusion de l’acte,
— dire et juger que les engagements de caution souscrit par les époux [O] au titre des prêts n° 300661082720317903 et n° 300661082720317906 ne sont pas manifestement disproportionnés à leurs biens et revenus déclarés au moment des poursuites,
— débouter Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] à payer à la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner enfin Madame [X] [O] et Monsieur [Z] [O] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par AVOCAT POSTULANT, avocats associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
* * *
Aux termes de leur conclusions en défense, notifiées par RPVA le 04 février 2025, M. et Mme [O] demandent au tribunal, au visa des articles L. 331-2, L. 332-1, L. 313-22 et L. 314-17 anciens du code de la consommation, de :
— débouter le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERICAL à payer à Monsieur [Z] [O] et Madame [X] [O] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens,
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
* * *
Pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, le tribunal se réfère à ces écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 20 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge rapporteur du 06 novembre 2025 et les parties ont été informées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement du CIC
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 2288 dudit code dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Aux termes de l’article L. 332-1 du code de la consommation dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Si cet article n’érige pas la proportionnalité en condition de validité du cautionnement, il fait supporter aux professionnels le risque d’un engagement disproportionné, si la disproportion qui a existé lors de la souscription perdure au moment de l’échéance.
Il appartient à la caution, qui l’invoque, de démontrer l’existence de la disproportion manifeste de son engagement au moment de sa conclusion et au créancier d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son engagement.
La disproportion au sens de l’article L. 332-1 précité suppose que la caution soit, au jour où elle contracte l’engagement, dans l’impossibilité manifeste d’y faire face et doit être appréciée en prenant en considération son endettement global à la date de son engagement. Elle s’apprécie au regard de l’engagement de la caution, et non pas du prêt garanti.
Si la disproportion d’un cautionnement doit être appréciée en prenant en considération l’endettement global de la caution, y compris celui résultant d’engagements de caution antérieurs ou concomitants, il n’est en revanche pas tenu compte des engagements postérieurs, fussent-ils conclus dans le cadre d’une même opération.
Le CIC ayant abandonné ses demandes s’agissant des engagements de caution relatifs aux prêts n° 300661082720317904 et n° 300661082720317905, il convient d’examiner la disproportion alléguée au titre des cautionnements souscrits les 17 mars 2017 au titre du prêt n° 300661082720317903 et 03 avril 2019 pour le prêt n° 300661082720317906.
*Sur la disproportion du cautionnement souscrit le 17 mars 2017 au titre du prêt n° 00661082720317903
A l’examen de la fiche patrimoniale de caution renseignée et signée par M. et Mme [O] le 25 février 2017, il apparaît qu’à cette date seul M. [O] était titulaire d’un emploi salarié pour une rémunération mensuelle nette de 3 200 €, soit un revenu annuel de 38 200 €.
Le couple déclarait par ailleurs être propriétaire des biens suivants :
— une résidence principale d’une valeur nette de 31 523 € (180 000 € de valeur estimative – 148 477 de passif résiduel)
— un terrain à Madagascar d’une valeur nette de 5 000 euros,
— un appartement à Madagascar d’une valeur nette de 25 000 euros,
— d’un terrain à [Localité 10] d’une valeur nette de 5 000 euros,
Soit un patrimoine immobilier d’une valeur nette de 66 523 euros.
Ils ont également mentionné disposer d’une épargne valorisée à hauteur de 12 500 euros.
Pour seules charges, M. et Mme [O] ont déclaré supporter des échéances mensuelles de remboursement de crédit immobilier de 902,56 € assurance comprise, leur revenu net mensuel s’élevant ainsi à 2 297,44 euros, soit un revenu annuel de 27 569 euros.
Au regard de ces éléments, le patrimoine de M. et Mme [O] au moment de l’engagement souscrit le 17 mars 2017 s’élevait à 106 582 €.
L’engagement pris à hauteur de 244 800 euros chacun, qui dépasse de plus du double le total du patrimoine et des revenus des cautions, est manifestement disproportionné.
*Sur la disproportion du cautionnement souscrit le 03 avril 2019 au titre du prêt n° 300661082720317906
Se fondant sur la fiche patrimoniale de caution renseignée le 07 mars 2019, M. et Mme [O] font valoir qu’au jour de la souscription de leur engagement de caution du 03 avril 2019, leur patrimoine et revenus s’établissaient comme suit :
— revenu mensuel de 3 558,33 €, soit un revenu annuel de 42 699,96 €,
— une épargne valorisée à hauteur de 25 000 €,
— un patrimoine net à hauteur de 36 538 € (175 000 € de valeur estimative – 138 462 € de passif résiduel).
Pour seules charges, M. et Mme [O] déclaraient des remboursements d’échéances annuelles de prêt immobilier de 9 639 €, soit 803 € par mois.
Il en résulte un patrimoine de 94 598,96 €, qu’il convient d’apprécier au regard tant de l’engagement souscrit le 03 avril 2019 à hauteur de 78 000 € que du précédent engagement souscrit le 17 mars 2017 à hauteur de 244 800 €, ce dont il s’évince que ledit engagement est, là aussi, manifestement disproportionné.
S’agissant de l’appréciation de la disproportion au moment des poursuites pour des sommes de 159 849,57 euros et 57 409,24 euros, le CIC fait valoir que M. [O] a déclaré avoir perçu une somme de 53 865 euros au titre des revenus de l’année 2023, soit 4 488,75 euros par mois, et qu’au surplus, M. et Mme [O] détiennent un livret A valorisé à 19 500,20 euros au 1er décembre 2023, outre un contrat d’assurance-vie valorisé à 24 260,97 euros au 1er janvier 2024, les pièces afférentes étant versées aux débats.
En réplique, les défendeurs font valoir, sur la base de ces éléments, que leur patrimoine ne s’élevait plus qu’à 97 626 euros au moment des poursuites, exposant en effet ne plus être propriétaire d’aucun bien immobilier, ce qui n’est pas discuté.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les cautionnements litigieux étaient manifestement disproportionnés, tant lors de leur souscription qu’au moment des poursuites.
La sanction du caractère manifestement disproportionné de l’engagement de la caution, s’agissant d’engagements souscrits antérieurement à l’ordonnance du 15 septembre 2021, est l’impossibilité pour le créancier de se prévaloir de cet engagement.
En conséquence, le CIC sera débouté de ses demandes de paiement.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, la demande subsidiaire des défendeurs relative au défaut d’information annuelle de la caution devient sans objet.
De manière surabondante, le tribunal observe que ce moyen n’aurait pu prospérer, la demanderesse ayant versé aux débats l’ensemble des courriers d’informations adressés aux cautions.
Sur les demandes accessoires
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, le CIC, qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’à verser aux défendeurs une somme au titre de leurs frais irrépétibles que l’équité commande de limiter à 2 500 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Au cas présent, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort ;
CONSTATE que les cautionnements souscrits par monsieur [Z] [O] et madame [X] [T] [U] épouse [O] les 17 mars 2017 et 03 avril 2019 au titre des prêts n° 300661082720317903 et n° 300661082720317906 sont disproportionnés ;
DEBOUTE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL de ses demandes de paiement ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à payer à monsieur [Z] [O] et madame [X] [T] [U] épouse [O] une somme de deux-mille-cinq-cents (2 500 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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