Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 23/00563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00563 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IOS6
NB/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 15 avril 2025
Dans la procédure introduite par :
S.A.R.L. MAISONS HEIMLIG, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 29
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.C.I. LISBOA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR, Me Caroline BACH, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 26
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Nathalie BOURGER, Greffier placé,
Jugement contradictoire en premier ressort,
Après avoir à l’audience publique du 18 mars 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis descriptif estimatif du 26 avril 2018, accepté le même jour, la Sci Lisboa a confié à la Sarl Maisons Heimlig les travaux de construction d’un salon de coiffure et d’une maison d’habitation sur un terrain sis à [Adresse 4] pour un montant de 548.000 euros.
Suivant décompte du 1er septembre 2020, visé par le maître de l’ouvrage, la Sarl Maisons Heimlig a consenti une remise “sur évacuation des terres” et a émis, le même jour, un appel de fonds n° 14, arrêté à la somme de 30.000 euros TTC.
Par ordonnance en date du 28 juillet 2021, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a enjoint la Sci Lisboa de régler à la Sarl Maisons Heimlig la somme de 30.000 euros en principal, outre la somme de 51,07 euros correspondant au coût de la requête en injonction de payer.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 16 août 2021, la Sci Lisboa a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 28 juillet 2021.
Suivant décision du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a, notamment, ordonné une expertise confiée à M. [Y] [E].
Par décision du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer emportant suppression du rang des affaires en cours dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2023.
La Sarl Maisons Heimlig a été autorisée à reprendre l’instance le 26 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Sarl Maisons Heimlig demande au tribunal de :
— condamner la Sci Lisboa à lui verser la somme de 30.000 € ;
— condamner la Sci Lisboa aux entiers frais et dépens, y compris le coût de la procédure d’injonction de payer et les montants mis en compte par l’huissier de justice ;
— condamner la Sci Lisboa à lui verser la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Maisons Heimlig soutient, pour l’essentiel :
— qu’il appartient à la Sci Lisboa d’exécuter ses obligations, telles qu’elles résultent du contrat de construction et de l’accord sur le montant du solde restant dû, en application de l’article 1103 du code civil,
— qu’elle est fondée, en vertu de l’article 1217 du code civil, à solliciter l’exécution du contrat,
— que, s’agissant de l’évacuation des terres, cette prestation a été effectuée selon décompte contresigné par le maître de l’ouvrage, étant rappelé qu’aucune réserve n’a été émise lors des opérations de réception, l’expert se bornant à supposer que les terres facturées sont celles stockées à l’arrière du salon de coiffure,
— que, s’agissant du mur de clôture, ce désordre apparent n’a pas été réservé, étant ajouté que ce désordre n’a pas pu être repris dans le cadre de la garantie de parfait achèvement en raison de l’attitude du maître de l’ouvrage,
— que, s’agissant de l’enduit acrotères, la date d’apparition de la fissure est ignorée et il appartenait à la Sci Lisboa d’en faire état dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— que, s’agissant des menuiseries extérieures, ce désordre a été réservé et la réserve a été levée, étant précisé qu’aucune demande n’a été effectuée dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
— que, s’agissant du carrelage, ce désordre est purement esthétique et ne relève pas des dispositions de l’article 1792 du code civil, étant ajouté qu’il a pu être cassé postérieurement à la réception,
— que, s’agissant de la peinture du mur, les travaux de peinture ont été réceptionnés sans réserves de sorte que ce désordre, apparent, ne peut pas engager sa responsabilité, étant précisé que le décompte a été contresigné,
— que, s’agissant du désaffleurement et des finitions au droit des châssis, il s’agit d’un désordre esthétique qui n’a pas été réservé,
— que, s’agissant de la fissure de l’emmarchement, l’expert a qualifié ce désordre d’esthétique et celui-ci n’a pas fait l’objet de réserve,
— que, s’agissant de la chaudière, les travaux ont été réceptionnés avec pour seule réserve “un cache tuyau gaz sur façade arrière”, laquelle a été levée le 3 juillet 2000, et le maître de l’ouvrage, qui a procédé aux demandes de raccordement au réseau de gaz, avait connaissance du changement de chaudière,
— que, s’agissant du désordre sur le mur du dégagement, l’expert constate que ce désordre n’a pas fait l’objet de réserve et ne lui est pas imputable,
— que, s’agissant de la VMC et du tableau électrique, l’expert constate que ce désordre ne lui est pas imputable puisque ces prestations ne relèvent pas du marché litigieux,
— que, s’agissant du garde-corps, l’expert a noté qu’une moins-value a été stipulée et validée par le maître de l’ouvrage,
— que, s’agissant de la finition du caisson brise-soleil, le désordre constaté n’a pas fait l’objet de mention au procès-verbal de réception,
— que, s’agissant des vibrations pendant l’essorage, l’expert a retenu que ce point était sans objet puisqu’il résulte des utilisations spécifiques du maître de l’ouvrage,
— que, s’agissant du saut de loup, ces travaux sont demeurés à la charge du maître de l’ouvrage, étant précisé qu’aucune réserve n’a été émise,
— que, s’agissant de l’enrobé et du joint de dilatation, l’expert n’a constaté aucun désordre, ni aucune réserve,
— que, s’agissant de la porte entre l’habitation et le garage, celle-ci est conforme à la notice descriptive et aucune réserve n’a été émise.
Par conclusions signifiées par Rpva le 19 novembre 2024, la Sci Lisboa sollicite du tribunal de :
— débouter la Sarl Maisons Heimlig de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la Sarl Maisons Heimlig à lui payer la somme principale de 4.524 € correspondant à la reprise des désordres qu’elle subit,
— condamner la Sarl Maisons Heimlig à lui payer, outre les entiers frais et dépens, une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la Sci Lisboa fait valoir, en substance :
— que, malgré l’accord intervenu, la Sarl Maisons Heimlig n’a pas mis en oeuvre les travaux de reprise des désordres,
— que l’expert a constaté que de nombreux travaux n’avaient pas été exécutés selon les règles et normes en vigueur, de sorte que la responsabilité de la Sarl Maisons Heimlig est acquise,
— que l’expert a évalué à la somme de 4.524 euros le coût des travaux de reprise,
— que de nombreuses prestations ont été facturées sans être effectuées,
— que, s’agissant de l’évacuation des terres, celle-ci était contractuellement prévue puisqu’elle a été facturée,
— que, s’agissant de la fissure sur le mur de clôture, le désordre relève de la mauvaise exécution du solin,
— que les autres désordres ne font pas de difficultés,
— que la porte d’entrée n’est pas conforme aux stipulations contractuelles,
— qu’en vertu de l’article 1219 du code civil, elle n’a pas réglé le montant convenu puisque la Sarl Maisons Heimlig n’est pas intervenue pour reprendre les désordres.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il est observé que la Sarl Maisons Heimlig a déposé, à l’audience, des conclusions datées du 6 décembre 2024 qui n’ont pas été notifiées par Rpva de sorte qu’elles ne saisissent pas le tribunal.
Sur la demande en paiement formée par la Sarl Maisons Heimlig
En vertu de l’article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, aux termes du devis descriptif et estimatif, le prix total des travaux confiés à la Sarl Maisons Heimlig a été fixé à la somme de 548.000 euros.
La Sarl Maisons Heimlig produit le décompte en date du 1er septembre 2020 dont il résulte qu’à cette date, une somme totale de 495.900 euros avait été acquittée par le maître de l’ouvrage.
S’agissant du solde restant dû, il est constant que les parties ont convenu, par décompte contresigné établi le 1er septembre 2020, d’opérer :
— les plus-values relatives à l’évacuation de la terre (18.180 euros) et à la pompe à chaleur réversible (13.540,10 euros),
— et les moins-values relatives à l’électricité (25.000 euros), la clôture et le portail coulissant motorisé (18.834 euros), le garde-corps de la terrasse de l’étage (2.941,20 euros) et les couvertines extérieures (841,68 euros), de sorte que le solde restant dû s’est élevé, après “remise sur évacuation des terres”, à la somme de 30.000 euros.
Afin de s’opposer à ce paiement, la Sci Lisboa conteste l’exécution de plusieurs postes de travaux.
S’agissant, en premier lieu, de l’évacuation de la terre, il résulte du devis descriptif du 26 avril 2018 que l’évacuation des terres n’a pas été confiée à la Sarl Maisons Heimlig, le devis mentionnant “terres stockées à l’arrière du bâtiment”, ce qui justifie l’imputation d’une plus-value, la Sci Lisboa ne contestant pas avoir confié l’exécution de ces travaux à la demanderesse.
En outre, la Sci Lisboa ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle les travaux n’ont pas été exécutés, étant relevé que l’expert judiciaire a seulement “supposé que les terres évacuées et facturées demeuraient celles stockées à l’arrière du salon de coiffure” de sorte que le caractère hypothétique de cette affirmation empêche de considérer que la prestation n’a pas été exécutée, alors que le décompte du 1er septembre 2020 a été contresigné par Mme [W], gérante de la Sci Lisboa.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’installation d’une pompe à chaleur, il ressort du devis descriptif du 26 avril 2018 que l’installation d’une pompe à chaleur réversible avec chauffe-eau électrique a été contractuellement prévue.
L’expert judiciaire a constaté qu’une chaudière gaz avait été installée, sans qu’un avenant n’ait été conclu aux fins d’approbation de cette modification par le maître de l’ouvrage, mais a relevé que cette modification a été validée par celui-ci, dès lors que les abonnements gaz ont été souscrits par le maître de l’ouvrage et qu’aucune réserve n’a été formulée lors de la réception des travaux.
A cet égard, force est de constater que le procès-verbal de réception du 5 décembre 2019, qui supporte la signature de Mme [W] mentionne un état annexé de réserves dont aucune ne porte sur la chaudière et alors que la non-conformité était apparente.
S’agissant, en troisième lieu, de la fourniture de fenêtres en pierre, la Sci Lisboa conteste l’exécution de ces travaux sans apporter aucun élément au soutien de son affirmation, qui n’a pas été formulée devant l’expert et qui n’a fait l’objet d’aucune réserve au procès-verbal de réception du 5 décembre 2019.
S’agissant, en dernier lieu, de l’absence de travaux de remise en état, la Sci Lisboa affirme que la Sarl Maisons Heimlig s’était engagée à effectuer de tels travaux lors de l’accord intervenu le 1er septembre 2020, alors que ledit accord ne fait pas mention d’un tel engagement.
Compte tenu de ce qui précède, la Sci Lisboa, qui a reconnu devoir une somme de 30.000 euros au terme de l’accord intervenu le 1er septembre 2020, ne justifie pas de l’inexécution contractuelle alléguée de sorte qu’elle n’est pas fondée à contester le montant du solde restant dû.
En outre, si elle fait état d’un certain nombre de désordres, qui peuvent justifier, le cas échéant, qu’une indemnité de réparation soit mise à la charge de l’entrepreneur, l’existence de désordres ne justifie pas, à peine de double indemnisation du préjudice, l’inexécution par le maître de l’ouvrage de son obligation de paiement dès lors que les prestations ont été exécutées par son cocontractant.
Par conséquent, la Sci Lisboa sera condamnée à verser la somme de 30.000 euros à la Sarl Maisons Heimlig.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par la Sarl Maisons Heimlig
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1147 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
Les dispositions de l’article 1792 du code civil prévoient que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait eu aucune mauvaise foi de sa part.
Il est rappelé que la réception sans réserves en présence de vices apparents produit un effet de purge et prive le maître de l’ouvrage de la possibilité d’exercer une action en responsabilité spécifique ou de droit commun (Cass. 3e civ., 20 oct. 1993, n° 91-11.059).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile précité, il incombe à la Sci Lisboa d’apporter la preuve des faits nécessaires au succès de sa prétention, étant toutefois
précisé que la charge de la preuve du caractère apparent d’un désordre incombe au constructeur (Cass. 3e civ., 7 juill. 2004, n° 03-14.166).
Il est relevé que la Sci Lisboa sollicite l’indemnisation des désordres tels que retenus par l’expert de sorte que seuls ces désordres, et non l’ensemble de ceux qui ont été soumis à l’avis technique de M. [E], seront examinés.
Sur les désordres et leur imputabilité
S’agissant, en premier lieu, du mur de clôture – patio, l’expert a constaté une fissure verticale au droit de la surélévation du mur de clôture.
Force est de constater que l’expert ne se prononce pas sur le caractère apparent ou caché de ce désordre lors des opérations de réception et que la Sarl Maisons Heimlig, sur laquelle pèse la charge de la preuve de l’apparence du désordre, ne produit aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle ce désordre était apparent.
Dès lors, bien que l’état des réserves annexé au procès-verbal de réception du 5 décembre 2019, et non du 27 mai 2020 comme le soutient la Sarl Maisons Heimlig, cette date se rapportant à la date de levée des réserves, demeure silencieux quant à l’existence d’une fissure sur le mur de clôture, la Sarl Maisons Heimlig engage sa responsabilité à l’égard du maître de l’ouvrage.
L’expert ne se prononçant pas sur la gravité du désordre, la responsabilité du constructeur ne peut être que contractuelle, étant relevé que l’expert a mis en évidence un manquement par le maître d’oeuvre aux règles et normes en vigueur, de sorte que le maître de l’ouvrage apporte la preuve d’un manquement contractuel qui engage la responsabilité de la Sarl Maisons Heimlig à son égard.
Le moyen selon lequel la Sci Lisboa n’a pas mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement est sans emport, cette garantie existant concurremment avec la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur et étant rappelé qu’il n’est pas établi que ce désordre ait été apparent ni à la réception, ni dans le délai de la garantie de parfait achèvement.
S’agissant, en deuxième lieu, de l’enduit des acrotères, l’expert a constaté une fissure horizontale au droit de l’acrotère entre dalles et rehausse acrotère.
Comme indiqué précédemment, l’expert ne se prononce pas sur l’apparence de ce désordre, qui n’a pas été réservé, étant relevé que la Sarl Maisons Heimlig déclare également en ignorer la date d’apparition.
Dès lors, l’expert n’étant pas formel quant à la gravité de ce désordre, puisqu’il relève que “cette fissure et son écartement peuvent altérer (…) l’étanchéité de l’ouvrage”, seule la responsabilité contractuelle de l’entrepeneur peut être recherchée.
Toutefois, l’expert ne relève aucun manquement susceptible d’être imputé à la Sarl Maisons Heimlig de sorte que la Sci Lisboa ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel imputable à l’entrepreneur et susceptible d’engager sa responsabilité.
S’agissant, en troisième lieu, de la porte d’entrée du salon de coiffure, l’expert a relevé un problème d’ouverture et de fermeture de la menuiserie, en l’absence de réglage du pêne de la porte.
A cet égard, il résulte de l’état annexé au procès-verbal de réception du 5 décembre 2019 que ce désordre a été réservé, puisque la mention “réglage des menuiseries” a été apposée.
Or, les réserves ont été levées, selon mentions figurant au bas de l’état annexé, et supportant la signature du maître d’oeuvre et du maître de l’ouvrage en date du 27 mai 2020.
Dès lors, aucune responsabilité ne saurait être encourue par le maître d’oeuvre au titre de désordres ayant fait l’objet de réserves qui ont été levées.
S’agissant, en quatrième lieu, du carrelage, l’expert a constaté une micro-fissure sur le carrelage au sol dans le séjour de l’habitation.
A cet égard, l’expert précise qu’il ne s’agit que d’un désordre esthétique et ne fait état d’aucun manquement imputable à la Sarl Maisons Heimlig, de sorte que ce désordre ne saurait relever ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
L’expert a également relevé un manque de finition du joint souple entre le carrelage au sol et le chassis de fenêtre et a préconisé le remplacement du joint.
L’expert précisant expressément qu’il s’agit d’un manque de finition, ce manquement engage la responsabilité contractuelle de la Sarl Maisons Heimlig à l’égard des maîtres de l’ouvrage.
S’agissant, en cinquième lieu, de la finition du caisson brise-soleil, l’expert a relevé un flambage du caisson de l’ordre de 2 cm sur la longueur dudit caisson, ce qui empêche la tenue du profil de finition.
Cependant, l’expert ne se prononce ni sur la gravité du désordre, ni sur un éventuel manquement imputable à la Sarl Maisons Heimlig, et la Sci Lisboa ne produit aucun autre élément susceptible de caractériser un tel manquement, de sorte que ce désordre ne saurait relever ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
S’agissant, en sixième lieu, du joint de dilatation, l’expert a constaté que le couvre-joint est manquant en partie basse et que le couvre-joint existant présente un problème de tenue nécessitant de revoir le mode de fixation.
L’expert ne se prononce ni sur la gravité des désordres, ni sur un éventuel manquement imputable à la Sarl Maisons Heimlig, et la Sci Lisboa ne produit aucun autre élément susceptible de caractériser un tel manquement, de sorte que ces désordres ne sauraient relever ni de la garantie décennale, ni de la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur.
S’agissant, en dernier lieu, de la porte entre le garage et l’habitation, l’expert a relevé que la Sarl Maisons Heimlig a installé une porte disposant d’une serrure 1 point et non isolée alors qu’il était contractuellement prévu la “fourniture et la pose d’une porte climatique pour l’accès au garage munie d’une serrure 3 points”.
La Sci Lisboa apporte ainsi la preuve d’un manquement contractuel imputable à la Sarl Maisons Heimlig qui engage la responsabilité contractuelle de cette dernière à son égard.
La Sarl Maisons Heimlig affirme, en vain, que la porte est conforme aux stipulations contractuelles alors que l’expert a expressément constaté que la porte installée était non-conforme et de qualité inférieure à la porte visée au contrat.
Compte tenu de ce qui précède, la Sci Lisboa est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la Sarl Maisons Heimlig s’agissant du désordre affectant sur le mur de clôture, du manque de finition du joint souple entre le carrelage au sol et le chassis de fenêtre et de la non-conformité de la porte entre le garage et l’habitation.
Sur le préjudice
Le propre de la responsabilité civile étant de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit (2e Civ., 16 décembre 1970, n° 69-12.617), les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il résulte pour elle ni perte, ni profit. (Civ., 3ème, 5 juillet 2001, n°99-18.712).
L’appréciation de l’étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l’appréciation souveraine des juges du fond. (3e Civ., 22 octobre 2002, n° 01-11.261).
Aux termes de son rapport du 12 juin 2023, l’expert a évalué le coût des travaux de reprise aux sommes de :
— 816 euros TTC s’agissant de la reprise du désordre affectant le mur de clôture,
— 300 euros TTC s’agissant de la mise en oeuvre d’un joint souple entre le carrelage au sol et le chassis de fenêtre,
— 648 euros TTC s’agissant de la non-conformité de la porte entre le garage et l’habitation, de sorte que le préjudice résultant du coût des travaux de remise en état s’élève à la somme de 1.764 euros TTC.
La Sarl Maisons Heimlig n’émet aucune contestation sur les sommes ainsi évaluées par l’expert.
Dès lors, la Sarl Maisons Heimlig sera condamnée à verser à la Sci Lisboa la somme de 1.764 euros TTC au titre du coût des travaux de reprise.
La demande de dommages et intérêts formée par la Sci Lisboa sera rejetée pour le surplus.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et étant rappelé que le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d’effectuer la répartition des dépens en cas de succombances respectives, la Sci Lisboa, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer et les frais de signification mis en compte par Me [F] [K] (73,08 euros), huissier de justice.
La Sci Lisboa sera également condamnée à payer à la Sarl Maisons Heimlig, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros.
La demande de la Sci Lisboa, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Condamne la Sci Lisboa à verser à la Sarl Maisons Heimlig la somme de 30.000 euros (TRENTE MILLE EUROS) toutes taxes comprises ;
Condamne la Sarl Maisons Heimlig à verser à la Sci Lisboa la somme de 1.764 euros (MILLE SEPT CENT SOIXANTE-QUATRE EUROS) toutes taxes comprises, au titre du coût des travaux de reprise ;
Rejette, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par la Sci Lisboa ;
Condamne la Sci Lisboa à verser à la Sarl Maisons Heimlig, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) ;
Rejette la demande de la Sci Lisboa, formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Lisboa aux dépens, en ce compris le coût de la procédure d’injonction de payer et les frais de signification de 73,08 euros mis en compte par Me [F] [K], huissier de justice ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Erreur ·
- Prescription biennale ·
- Adresses ·
- Prestation familiale ·
- Action ·
- Carolines ·
- Partie
- Nationalité française ·
- Enfant ·
- Mineur ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Électronique ·
- Comores ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Qualités
- Enrichissement injustifié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consorts ·
- Participation financière ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Enrichissement sans cause ·
- Biens ·
- Plus-value ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Cabinet ·
- Titre ·
- Charges ·
- Honoraires ·
- Intérêt
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Scrutin ·
- Rôle ·
- Épouse ·
- Radiation ·
- Recours
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Etablissement public ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire
- Formulaire ·
- Nationalité française ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Procédure civile ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Algérie
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Resistance abusive ·
- Garantie ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assignation ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente amiable ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Jugement d'orientation ·
- Vente forcée ·
- Juge
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Juridiction ·
- Conserve ·
- Contentieux ·
- Chèque ·
- Saisine
- Expropriation ·
- Adresses ·
- Indemnité ·
- Biens ·
- Remploi ·
- Immeuble ·
- Etablissement public ·
- Comparaison ·
- Île-de-france ·
- Commissaire du gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.