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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 9 oct. 2025, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00148 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2BI
AFFAIRE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] [Localité 6] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 10], LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 10]
C/
[V] [T] ex épouse [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Amélie DRZAZGA, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
CRÉANCIER INSCRIT :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 6] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société 1001 VIES HABITAT dont le siège social est à [Adresse 10]
représentée par Maître Frédérique LEPOUTRE de la SCP SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE D’AVOCATS LEPOUTRE, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 709
DEFENDERESSE :
Madame [V] [T] ex épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile TURON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 306
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 11 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision réputée contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 25 juillet 2024, et publié le 9 septembre 2024, au Service de la publicité foncière de [Localité 7] volume 2024 S numéro 111 repris pour ordre le 16 septembre 2024, volume 2024 S numéro 112, le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] du [Adresse 4] à [Localité 6] a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à [V] [T] née [U], situés [Adresse 5] à [Localité 6], cadastrés section C numéro [Cadastre 2], pour une contenance de 15a 9ca et section C numéro [Cadastre 3] d’une contenance de 74ca, en l’espèce les lots 164 et 73 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 14 octobre 2024, le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] du [Adresse 4] à [Localité 6], créancier poursuivant, a fait assigner [V] [T] née [U], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 28 novembre 2024.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution de Nanterre le 17 octobre 2024.
Le 18 novembre 2024,le Syndicat des copropriétaires [Localité 6] du [Adresse 4] à [Localité 6], en qualité de créancier inscrit, a déclaré une créance s’élevant à la somme de 14.036,41euros, arrêtée au 1er juillet 2023.
Selon jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment:
— mentionné que le montant retenu pour la créance du Syndicat des copropriétaires [Localité 6] du [Adresse 4] à [Localité 6], s’élève à la somme de 34.573,66 euros en principal, intérêts arrêtées au 30 juin 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement,
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.636,49 euros,
— autorisé Madame [V] [T] née [U] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisidans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que le prix de vente ne pourrait être inférieur à 500.000 euros net vendeur,
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 10 avril 2025.
Par jugement du 12 juin 2025, le juge de l’exécution de céans a notamment :
— accordé un délai supplémentaire à Madame [V] [T] pour procéder à la vente amiable de son bien ;
— dit que l’affaire serait rappelée à l’audience du jeudi 11 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle les avocats des parties ont été entendus en leurs moyens et observations et mise en délibéré au 9 octobre 2025.
MOTIFS ET DECISION
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
L’article R.322-25 dernier alinéa du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 23 janvier 2025, le débiteur a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant minimal de 500.000 euros net vendeur. Après l’octroi d’un délai supplémentaire de trois mois pour finaliser la vente amiable, l’affaire a été évoquée de nouveau le 11 septembre 2025, conformément à la date de renvoi fixée dans ledit jugement.
A l’audience de rappel, le débiteur, ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
VU le jugement d’orientation en date du 23 janvier 2025 ;
VU le jugement du 12 juin 2025 ;
CONSTATE que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par ledit jugement d’orientation ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE du bien immobilier saisi aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 22 janvier 2026 à 14h30
Salle B, Rez-de-chaussée de l’annexe du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, la SAS ID FACTO, Commissaires de justice à [Localité 8], pourra faire visiter le bien pendant une heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale,
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 1.636,49 euros ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 09 Octobre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Frédérique LEPOUTRE CE TOQUE
Me Cécile TURON CCC TOQUE
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