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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jld, 31 mars 2026, n° 26/00120 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00120 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
■
Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2XQ
Minute :
Patient : M. [B] [C]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Mars 2026 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
— CONTRÔLE A 12 jours -
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT
(Article L. 3211-12-1 et R 3211-27 du code de la santé publique)
Le :31 Mars 2026
Notification par mail:
— Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
— le défendeur
— le curateur
Le : 31 Mars 2026
Notification pat PLEX à :
— l’avocat
Le : 31 Mars 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt six, le trente et un Mars
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:
Monsieur [B] [C]
né le 12 Septembre 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant assisté de
Maître Jean françois CABIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 26
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [J] [D], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
[S]
Association ATEL 28, dont le siège social est sis [Adresse 3]
service des Curatelles désigné comme curateur de Monsieur [B] [C]
non comparante, ni représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 MARS 2026
**
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 27 Mars 2026, reçue le 27 Mars 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [B] [C] a fait l’objet le 20 MARS 2026,
Vu les avis d’audience adressés à :
— Monsieur [B] [C]
— Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
— Association ATEL 28 tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
— Monsieur le procureur de la République
— la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Association ATEL 28, tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informée par courriel le 27/03/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 MARS 2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C] ,
*****
Monsieur [B] [C] a été admis à compter du 20 MARS 2026 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète au centre hospitalier Henri Ey, par décision du directeur de l’établissement prise sur le fondement de l’article L3212-1- du code de la santé publique en cas de péril imminent.
Depuis cette date, Monsieur [B] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier Henri Ey.
Le 27 Mars 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [C].
L’audience du 31 Mars 2026 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 3], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Monsieur [B] [C] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [J] [D], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
N° RG 26/00120 – N° Portalis DBXV-W-B7K-G2XQ
MOTIVATION
Attendu que M. [B] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte à CENTRE HOSPITALIER HENRY HEY le 02 avril 2025, sur le fondement du péril imminent de l’article L 3212-1 du code de la santé publique.
Qu’après un programme de soins du 20 novembre 2025, M. [C] a fait l’objet d’une décision de réintégration en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète par décision du directeur d’établissement statuant par voie de délégation le 27 février 2026.
Que si le juge des libertés et de la détention a bien été saisi d’une requête de contrôle de la mesure à 12 jours, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 10 mars 2026, dit n’y avoir lieu à statuer sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, M. [C] ayant bénéficié le 09 mars 2026 d’un programme de soins dont les modalités étaient :
— un retour à domicile à compter du 10 mars 2026,
un suivi ambulatoire sur le site BONNEVAL avec un entretien médical fixé au 16 mars 2026 pour s’assurer de la stabilité clinique
— traitement médicamenteux
Que M. [C] est sorti le 10 mars 2026 avec le programme de soin sus-rappelé.
Que par décision du 20 mars 2026, le directeur de l’établissement par délégation du centre Hospitalier Henry HEY, a ordonné la réadmission de M. [C] en hospitalisation complète continue en raison d’un péril imminent.
Que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d’établissement par délégation du contrôle de la mesure à 12 jours, suite à la réadmission de M. [C], au Centre Hospitalier Henri EY;
Attendu que l’article L3211-11 du Code de la santé publique prévoit que :
« Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié.
Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne. »
que l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique dispose notamment que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
Attendu qu’aux termes d’un certificat intitulé « certificat médical de réintégration », en date du 20 mars 2026 , le docteur [I] [L] [N] [E] [Y] psychiatre , expose que M. [C] est suivi dans un contexte de psychose chronique et qu’il s’est présenté le 20 mars 2026 au service des urgences du Centre hospitalier du Mans dans un contexte de voyage pathologique en lien avec une résurgence hallucinatoire suite à une rupture de traitement.
qu’il ressort de l’avis médical motivé du Dr [L] [N] [E] [Y], psychiatre que M. [C] présente des hallucinations intrapsychiques avec des ordres de voyage pathologique intimant au patient des ordres de voyage ou de déplacement. Son discours est anosognosique avec une conviction de ne pas être malade et se présente réticent aux soins par une inobservance aux soins, ce qui complique le tableau clinique par une persistance des symptômes.
que l’avis médical conclut que son état nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales et qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de M. [C] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de M. [C];
PAR CES MOTIFS
Nous, Sandra GUERINOT, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique,
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-27 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS la SCP JEAN-FRANCOIS CABIN avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [B] [C] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [B] [C] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [B] [C] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 MARS 2026,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Sandra GUERINOT,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] à l’adresse suivante : [Adresse 4].
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