Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 3, 22 mai 2026, n° 24/01963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION CAF
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 22 Mai 2026
AFFAIRE : [P] [X] [J] / [W]
DOSSIER : N° RG 24/01963 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRX / 2EME CH CABINET 3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Anne-Catherine PASBECQ
Greffier : Gwenaelle MADEC
LES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [B] [D] [P] [X] [J] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
Profession : Responsable CPAM
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence DI FILIPPO, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 38
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur de bus
domicilié : chez Mme [N] [W] – [Adresse 2]
[Adresse 3]
représenté par Me Antoine GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire :
T 21
DÉBATS :
A l’audience en Chambre du Conseil du 20 Mars 2026. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
copie certifiée conforme le :
à : /
grosse le :
à : Me Laurence DI FILIPPO – Me Antoine GUEPIN
Mme [B] [P] [X] [J] / M. [V] [W]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Statuant publiquement, après débats non publics, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 17 juin 2024 ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [B] [D] [P] [X] [J], née le [Date naissance 1] 1988, à [Localité 1] (59),
et de
M. [V] [W], né le [Date naissance 2] 1986, à [Localité 2] (Maroc),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 3] (28) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce à la date de la fin de la cohabitation et de la collaboration, soit le 1er décembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevables les demandes visant à renvoyer les parties devant un notaire pour procéder aux opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et à voir liquider le régime matrimonial des époux ;
Sur les mesures relatives aux enfants
RAPPELLE que Mme [B] [P] [X] [J] et M. [V] [W] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter leurs liens avec l’autre parent ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [B] [P] [X] [J] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de M. [V] [W] à l’égard des enfants mineurs s’exercera à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parents, selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : les fins de semaines paires, du samedi 14 h ou 20 h selon le planning professionnel du père, au dimanche soir 18 H 00, ainsi que du mardi 20 h au mercredi 12 h ou du mercredi 12 h à 17 h 30 selon le planning professionnel du père, sous réserve pour ce dernier de communiquer son planning au préalable et au plus tard le 30 de chaque mois,
pendant les petites vacances : 1ère moitié des vacances les années paires et 2nde moitié les années impaires,
pendant les grandes vacances : le 1er et le 3ème quart les années paires et le 2ème et 4ème quart les années impaires,
à charge pour Mme [B] [P] [X] [J], d’amener et de ramener les enfants au domicile de M. [V] [W] jusqu’à ce qu’il soit doté d’un véhicule, et pour ce dernier d’assurer ces trajets dès qu’il disposera d’un véhicule le permettant ;
DIT que M. [V] [W] devra prévenir Mme [B] [P] [X] [J] trois jours avant les fins de semaines et deux mois avant les vacances scolaires de son intention d’exercer son droit d’accueil, à défaut de quoi il sera réputé y avoir renoncé pour la période considérée ;
DIT que, par dérogation, les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre les enfants au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de les raccompagner, le cas échéant, le dimanche à 18 heures ;
DIT que si la fin de semaine où le droit de visite et d’hébergement s’exerce est précédée ou suivie immédiatement d’un ou plusieurs jours fériés ou chômés, cette journée s’ajoutera ou ces journées s’ajouteront au droit d’hébergement ;
PRÉCISE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
PRÉCISE que les périodes de vacances scolaires sont celles de l’académie de scolarisation ou, à défaut, de résidence des enfants, et sont décomptées à partir du premier jour de leur date officielle ;
DIT que sauf accord amiable ou cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
FIXE à DEUX CENT VINGT EUROS (220€) par mois et par enfant, soit la somme totale de QUATRE CENT QUARENTE EUROS (440€), la contribution que doit verser M. [V] [W], toute l’année et d’avance, à Mme [B] [P] [X] [J] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants, et au besoin, l’y CONDAMNE ;
PRÉCISE que cette contribution est due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1er novembre de chaque année ;
RAPPELLE que même en l’absence d’impayé et sur simple demande d’une partie à la caisse des allocations familiales, le parent créancier peut en obtenir le règlement par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer éventuellement les pensions alimentaires impayées ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée à hauteur de SOIXANTE CINQ euros (65 €) par mois et par enfant sous forme d’un versement en numéraire, et DIT que cette contribution sera servie pour le surplus sous forme du droit d’usage et d’habitation du domicile conjugal et donc pourra venir en déduction du montant de l’indemnité d’occupation de ce domicile à la charge de l’épouse lors des opérations de calcul de la liquidation du régime matrimonial ou de l’indivision et ce, tant que le domicile conjugal demeurera indivis ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée pour la partie due en numéraire soit 65 euros par mois et par enfant par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
RAPPELLE que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombent ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement, le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un commissaire de justice qui mettra en œuvre la procédure,
la saisie des rémunérations,
le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial, outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un commissaire de justice et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
N° RG 24/01963 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJRX
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les parents partageront, et à hauteur de la moitié pour chacun, les frais exceptionnels (frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, permis de conduire) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, DIT qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que M. [V] [W] et Mme [B] [P] [X] [J] supporteront les dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire et que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification ou la notification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties pour justifier de la situation des enfants, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Gwenaelle MADEC Anne-Catherine PASBECQ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pénalité ·
- Guadeloupe ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personne concernée ·
- Prestation ·
- Allocations familiales ·
- Assesseur ·
- Montant ·
- Route ·
- Pacs
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Jonction ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Élections professionnelles ·
- Messages électronique ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Représentant syndical ·
- Election professionnelle ·
- Cabinet ·
- Région parisienne ·
- Election
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déchéance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Solde ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Dépassement ·
- Compte courant ·
- Taux légal ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Géothermie ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Extensions ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Attestation
- Consommation ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Imprimerie ·
- Contrat de crédit ·
- Caractère ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Support
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Séquestre ·
- Commissaire de justice ·
- Rétractation ·
- Ordonnance sur requête ·
- Secret des affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Global ·
- Code de commerce ·
- Ordinateur ·
- Référé
- Intérêt ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Terme ·
- Preneur ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Condition suspensive ·
- Code civil ·
- Exécution
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Dommage ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Animaux ·
- Exclusion ·
- Tierce personne ·
- Souffrances endurées ·
- Indemnisation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Bois ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Provision
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plan ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie commune
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Juge des référés ·
- Liquidateur ·
- Assurances ·
- Expertise ·
- Mandataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.