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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 4 juil. 2024, n° 22/14170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 10 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. GANESHA c/ son syndic, Syndicat des copropriétaires du [ Adresse 8 ], Société HIVORY, Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Maître BOUAZIZ,
Maître LAMI SOURZAC
et Maître CLEDAT
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/14170
N° Portalis 352J-W-B7G-CX7VY
N° MINUTE :
Assignation du :
14 Novembre 2022
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Juillet 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. GANESHA
[Adresse 8]
[Localité 12]
représentée par Maître Charles BOUAZIZ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC323
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, la société Gestion Transactions de France (GTF)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représenté par Maître Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0380
Société SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
[Adresse 10]
[Localité 16]
représentée par Maître Xavier CLEDAT de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anita ANTON, Vice-présidente
assistée de Madame Lucie RAGOT, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Juillet 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 1998, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 8] à [Localité 21] a mis à disposition de la société SFR un emplacement situé dans la cave de l’immeuble et destiné à recevoir du matériel de télécommunication.
Le 30 novembre 2018, la société SFR a apporté à la société Hivory son parc d’infrastructures passives d’antennes de réseau mobile national et des titres immobiliers, baux et convention d’occupation attachés.
La convention de mise à disposition conclue avec le syndicat des copropriétaires a été transmise à la société Hivory.
Par acte authentique en date du 28 septembre 2015, la SCI Ganesha a acquis au sein du même immeuble un bien désigné comme suit :
— lot numéro un (1) : dans la boutique A, au rez de chaussée, à gauche du vestibule de l’immeuble, Une Boutique sur rue avec arrière – boutique, chambre froide et cuisine.
Et les quarante / mille soixante sixièmes (40 /1066èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
— lot quarante-cinq (45) : dans le bâtiment B, une cave portant le numéro 15
Et les uns / mille soixante-sixième (1/1066ème) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Soutenant que le lot 45 portant le numéro 15 dans le bâtiment B n’avait jamais été mis à sa disposition, la SCI Ganesha, a écrit en vain au syndic de copropriété.
Le 4 mars 2019, un procès-verbal de constat a été dressé et a été dénoncé avec sommation interpellative à SFR, occupant selon la SCI Ganesha le lot 45 et au syndic, le cabinet Gtf Immobilier, le 20 mai 2019.
Par exploits d’huissier délivrés les 3 et 4 novembre 2022, la SCI Ganesha a assigné la société SFR et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] représenté par son syndic, la société Gtf Immobilier, aux fins notamment de voir, dire et juger illégale l’occupation du lot 45 appartenant à la SCI Ganesha par les armoires électriques de la Société SFR, condamner conjointement et solidairement la société SFR et la société Gtc Immobilier à restituer à la SCI Ganesha le lot 45, dans le bâtiment B, une cave portant le numéro 15, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir et à lui payer les sommes suivantes :
— 180.000 € correspondant à une indemnisation de 3.000 € /mois depuis 5 ans que la SCI Ganesha est privée de la jouissance de son lot n°45,
— 19.284 euros correspondant aux travaux de remise en état de la cave utilisée par SFR ; utilisation autorisée par la société Gtc Immobilier
— 50.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 19 mai 2024, la SCI Ganesha demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 et suivants du code de procédure civile
Vu la procédure pendante devant la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris,
JUGER la SCI Ganesha recevable et bien fondée en sa demande,
JUGER qu’il est dans l’intérêt d’une bonne justice de désigner un expert- géomètre afin de dire à qui appartient le lot 45 correspondant à la cave n°15 située dans l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 12].
En conséquence :
DESIGNER un expert-géomètre avec mission suivante :
— se faire remettre tous documents par les parties en vue de mener son expertise.
— se déplacer sur place et visiter les lieux.
— dire si le lot n°45 correspondant à la cave 15 appartient bien à la SCI Ganesha dans lequel sont installées les armoires techniques de la société SFR
— à défaut, fournir toutes précisions sur la propriété de la cave dans laquelle sont installées les armoires de l’équipementier SFR.
— rendre son rapport dans un délai de 2 maximum à compter de la consignation de la somme qui sera fixée par la juridiction de céans.
FIXER le montant de la consignation à opérer pour entamer les opérations d’expertise.
RESERVER en l’état les dépens".
Par conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à [Localité 12] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile,
DONNER ACTE au syndicat des copropriétaires de ce qu’il s’en rapporte à la sagesse de Madame ou Monsieur le juge de la mise en état, sur la demande de désignation d’un géomètre-expert, formée par la SCI Ganesha,
Si Madame ou Monsieur le juge de la mise en état devait désigner un géomètre-expert :
COMPLETER la mission qui lui sera confiée, par celle de se rendre dans les locaux propriété de Monsieur [Y], exploités par la SCI Shalina et notamment dans les sous-sols afin de localiser la cave de la SCI Ganesha (lot n° 2),
Dans l’hypothèse où l’occupant refuserait l’accès auxdits locaux, DIRE que l’expert en réfèrera au juge chargé du suivi des opérations d’expertise, afin qu’il rende le cas échéant, une décision de condamnation à laisser l’accès sous astreinte,
En tout état de cause :
ORDONNER que la provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné, soit supportée par la SCI Ganesha à frais avancés pour le compte de qui il appartiendra,
CONDAMNER la SCI Ganesha à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens du présent incident".
Par conclusions en réponse sur incident aux fins d’expertise n°2 notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, la Société Française Du Radiotéléphone – SFR et la société Hivory, intervenante volontaire, demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 146 du code de procédure civile,
A titre principal,
DEBOUTER la SCI Ganesha de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
MODIFIER la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante :
— Se faire remettre tous document par les parties en vue de mener son expertise,
— Se déplacer sur les lieux et les visiter ;
— Délimiter le lot n°45 correspondant à la cave n°15 ;
— Fournir tous les éléments nécessaires pour permettre de déterminer si les équipements de communications électroniques situés au sous-sol de l’Immeuble sont situés dans une partie commune de l’immeuble ou non ;
— Remettre son rapport dans un délai de deux mois à compter de la consignation de la somme fixée pour initier les opérations d’expertise.
En tout état de cause,
CONDAMNER la SCI Ganesha à verser aux sociétés Hivory et SFR la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens".
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 21 mai 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juillet 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
La SCI Ganesha soutient que :
— elle produit des éléments objectifs tirés de documents légaux (titres de propriétés, cadastre) et d’attestations d’un officier ministériel, notaire, et d’un homme de l’art qui engage sa responsabilité, à savoir un architecte géomètre,
— le syndicat des copropriétaires du [Adresse 8] à [Localité 12] se contente de soulever le doute afin de maintenir le contentieux dans la situation actuelle à savoir la dépossession du bien de la SCI Ganesha,
— il y a un préjudice certain, actuel et imminent à faire cesser d’autant plus que le syndicat des copropriétaires encaisse des loyers au titre de la mise à disposition de ce local à l’équipementier SFR et ce, « sur le dos » de la SCI Ganesha à qui appartient ce lot qui lui est dérobé depuis plusieurs années,
— la demande formulée par la SCI Ganesha est bien fondée et légitime qui vise à éclairer la juridiction sur la propriété réelle et certaine du lot dans lequel sont entreposés les armoires de l’équipementier sfr,
— à imaginer que les propriétaires du fonds exploité par le restaurant Shalini ai modifié les lots des caves et procédé à des travaux qu’ils n’auraient pas du entreprendre,
il appartenait au syndicat des copropriétaires d’engager les voies de droit qu’il aurait dû mettre en œuvre pour faire respecter les termes du règlement de copropriété,
— le syndicat des copropriétaires procède par affirmations péremptoires et/ou par truismes et n’apporte aucun élément de nature à prouver que les lots revendiqués par la SCI Ganesha seraient des parties communes.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que :
— il n’a jamais contesté que le lot n° 45 est la propriété de la SCI Ganesha,
— la question porte sur la localisation de cette cave au sous-sol, puisque la SCI Ganesha affirme qu’elle correspond à l’espace où se trouvent actuellement les armoires de téléphonie, alors que le syndicat des copropriétaires a versé aux débats des pièces de nature à justifier que ce lot n° 45 est situé au-delà de l’espace dans lequel se trouvent les armoires de téléphonie,
— l’objet du litige n’est donc pas le principe de la propriété du lot n° 45 qui n’est pas contesté, mais la localisation de ce lot au sous-sol,
— il s’en rapporte quant à la désignation d’un expert judiciaire, au regard des pièces particulièrement explicites qu’il a versé aux débats,
— il pense que la cave correspondant au lot n° 45 est située au-delà du mur en parpaings qui sépare l’espace commun dans lequel se trouve les armoires de téléphonie,
— il ne peut s’agir pour l’expert de dire que ce lot n° 45 correspond bien à un espace déterminé, mais plutôt au moyen des plans et des pièces versés aux débats par les parties, de déterminer où se situe cette cave,
— il est démontré par les pièces versées aux débats que lors de l’exécution des travaux de recloisonnement des caves, la grille séparant la cave litigieuse de l’espace commun, a été supprimée et remplacée par un mur en parpaings, avec une porte métallique permettant l’accès à cette cave,
— le fait que l’accès à cette cave ait été muré de l’intérieur, laisse supposer qu’elle est aujourd’hui occupée par un autre copropriétaire et probablement l’exploitant du restaurant Shalini,
— le syndicat des copropriétaires a tenté de se rendre dans le sous-sol par le restaurant Shalini, avec un commissaire de justice, mais l’exploitant des locaux lui en a refusé l’accès, comme en témoigne le constat dressé le 23 janvier 2023,
— l’architecte consulté par la SCI Ganesha confirmait en 2017 le fait que l’accès à la cave lot n° 45 est matérialisé par une porte métallique et que cet accès est condamné,
— il est de l’intérêt de la SCI Ganesha que l’expert qui sera désigné puisse accéder dans les locaux, propriété de Monsieur [Y], exploités par le restaurant Shalini, afin d’examiner les lieux.
La société SFR et la société Hivory font valoir que :
— la mesure d’expertise est inutile puisque le syndicat des copropriétaires a d’ores et déjà démontré en produisant notamment un rapport établi par un géomètre-expert que les emplacements mis à disposition de Hivory au sein desquels sont installés des équipements techniques de communications électroniques sont situées dans les parties communes de l’immeuble,
— la SCI Ganesha n’apporte aucun élément permettant de supposer que les équipements litigieux seraient situés à l’intérieur de la cave n°15,
— le syndicat des copropriétaires en revanche démontre que les équipements de communications électroniques sont situés dans une partie commune de l’immeuble. Dans ses conclusions du 23 septembre 2023, le syndicat des copropriétaires verse en effet aux débats : un procès-verbal de constat dressé par un commissaire de justice le 23 janvier 2023, et un rapport établi par un géomètre expert le 21 mars 2023,
— les preuves apportées par le syndicat des copropriétaires ne laissent pas de doute quant au fait que les équipements de communications électroniques sont situés dans une partie commune de l’immeuble et non dans une cave appartenant à la SCI Ganesha.
En droit, aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, "lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : (…)
5°Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction (…).".
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 144 de ce code précise que « Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer » et l’article 146 ajoute que « Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Selon l’article 232 du même code, « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. »
L’article 238 du même code précité édicte que "Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
En outre, il est de jurisprudence bien établie qu’hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci.
En l’espèce, la SCI Ganesha fait valoir qu’en sa qualité de propriétaire du lot 45, elle a un intérêt à obtenir la mise à disposition du local correspondant à ce lot ainsi désigné qui correspondrait à une cave n°15.
Elle verse aux débats :
— l’acte de vente du 28 septembre 2015 qui mentionne le lot 45 comme correspondant à une cave portant le numéro 15, sans plan annexé (pièce n°1 de la SCI Ganesha)
— le plan de l’immeuble [Adresse 17], [Adresse 17], non daté (pièce n°2 de la SCI Ganesha)
— une attestation en date du 1er mars 2017 de M. [I], architecte, qui indique :
« Il a été visité, le 23 Février 2017, une Cave située au Sous-sol du [Adresse 8], localisée côté Droite de l’escalier, tout au Fond Côté Droite.
Voir PLAN d’ Origine
L’accès originel de cette cave n’existe plus : on s’ aperçoit in situ qu’une nouvelle cave (porte métallique) empêche désormais 1' accès à cette cave LOT N° 45, et l’accès en a été condamné.
VOIR PHOTO N° 1
Néanmoins, un nouvel accès a été créé
Voir PLAN ETAT ACTUEL
Cette entrée est actuellement occupée par un important Poste électrique Relié par câbles épais en sous-face de cette cave voutée .
VOIR PHOTO N° 2
Ce Bloc électrique semble assujetti à une Batterie de contrôles Tels que décrits sur la Liste de Contrôles Périodiques Obligatoires PHOTO N° 3
De même , plusieurs Tableaux Electriques sont présents à l’ intérieur De cette cave et semblent alimenter des équipements de l’immeuble.
PHOTO N° 4
A l’examen visuel de ces éléments, on peut facilement conclure qu’ils occupent actuellement la cave N° 15 LOT N° 45.
Après consultation du Syndic de Copropriété, susceptible d’ éclaircir la raison de cette présence d’équipements techniques ( et peut-être destinés à alimenter l’immeuble entier), il est manifeste que ces équipements se situent en PARTIES PRIVATIVES, et nuisent à l’activité et à la jouissance du propriétaire de cette CAVE". (pièce n°3 de la SCI Ganesha)
— une attestation en date du 10 juillet 2023 de M. [I], architecte, qui indique :
« Il a été visité, le 3 Juillet 2023, une Cave située au Sous-sol du [Adresse 8], localisée côté Droite de l’escalier, tout au Fond Côté Droite.
CAVE N° 15, LOT N° 45, Bâtiment B
Voir PLAN d’Origine
Des Postes Électriques de Câblages divers occupent aujourd’hui cette CAVE N°15, LOT N° 45
VOIR PHOTO ci Jointe
Il est manifeste que ces équipements se situent en PARTIES PRIVATIVES, et nuisent Toujours à l’activité et à la jouissance du propriétaire de cette CAVE.
De plus, et suite aux 2 PLANS fournis par l’équipementier SFR, on s’aperçoit que l’espace occupé par SFR est bel et bien cette CAVE No 15, LOT N° 45. (2 pièces adverses jointes et complétées par attribution du LOT réel)". (pièce n°17 de la SCI Ganesha)
— un procès-verbal de constat d’huissier du 4 mars 2019 qui comporte les constatations suivantes :
« Je me saisis de l’attestation de propriété de la requérante et des deux plans d’origine des sous-sol portant l’inscription »BATIMENT B CAVES" à l’aide desquels j’arpente et parcours, non sans difficulté, le couloir pour découvrir une enfilade de caves qui sont toutes clairement et lisiblement numérotées.
Ce cheminement me permet de parvenir, après avoir dépassé les caves portant les n°s 19, 18, 17 et 16, tout au fond d’un couloir pour me présenter au droit d’un espace vouté ouvrant sur une dépendance qui correspond visiblement à la cave n° 15, c’est-à-dire le n° de lot 45, indiqué sur les deux plans d’origine qui seront annexés au présent procès-verbal.
Je constate, contrairement à toutes les caves que j’ai dépassées en déambulant dans le couloir, que ce lot est ouvert à tout venant et qu’il est encombré par un important et volumineux appareillage en relation évidente avec des armoires de téléphonie mobile dont je connais parfaitement la structure et les composants pour les avoir constater et visualiser dans d’autres opérations de constat.
Une armoire verticale, visiblement ancienne composée d’une plaque métallique ajourée porte, sur le couvercle supérieur, l’inscription « NOKIA ».
Cette armoire présente, à l’arrière, un enchevêtrement de plusieurs câbles et gaines épaisses qui s’encastrent dans un chemin mural vertical fixé sur un mur en parpaings récemment construit.
meulière.
En effet, les autres parois de cette dépendance sont à l’état de mâchefer et Je découvre également, à l’arrière, des affichettes de consignes de sécurité et notice frappées du logo « SFR ».
Le flanc principal, en façade de l’armoire ajourée, présente les traces de contrôles de visite qui remontent jusqu’en 2012.
D’importantes armoires électriques au nombre de 4 sont également installées en partie droite contre la pierre meulière et développent une distribution d’une dizaine de gaines protectrices qui viennent s’encastrer dans la structure de l’immeuble pour rejoindre visiblement la verticalité de l’édifice.
Il n’existe aucune porte, ouverture, trace ou indication en relation avec le n° 15 mais je constate, que la porte immédiatement voisine en retournant vers le couloir de sortie, est une porte métallique récemment installée qui comporte une mention manuscrite au feutre « HOT BRED ».
La requérante dénonce expressément être à l’origine de cette inscription et déclare que cette porte ne concerne en aucun cas la dépendance du fonds de commerce de boulangerie exploité dans le lot n° 1.
Je prends acte de sa déclaration qu’après enquête, elle a découvert que cet emplacement aurait été créé et affecté à son lot unilatéralement et qu’elle en avait nullement la jouissance ni l’accès.
Il est constant qu’en quittant l’emplacement que je viens de décrire representant le lot n° 45 c’est-à-dire la porte n° 15, j’ai retrouvé dans la linéarité les chiffres croissants de caves correctement ordonnés jusqu’à l’escalier desservant la cour commune.
Et pour mieux illustrer mes constatations j’ai pris 10 clichés photographiques qui demeureront insérés ci-après au présent-procès-verbal." (pièce n°6 de la SCI Ganesha)
Le syndicat des copropriétaires verse quant à lui aux débats :
— le plan des caves de l’immeuble annexé au règlement de copropriété (pièce n°3 du syndicat des copropriétaires)
— un procès-verbal de compte-rendu de chantier n°7 du 11 février 2010 qui indique « Concernant le mur parpaing de la cave côté rue, il n’a pas été »mal implanté« : Le mur qui a été posé à côté de la cave du restaurant est celui d’une cave privative portant le n°15/lot n°45 indépendante de celle du restaurant. Il faudra créer une porte d’accès, au travers de ce mur. » (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires)
— un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 janvier 2023 qui fait état des constatations suivantes :
« 1) Cave technique (lot numéro 45, cave numéro 15) :
Lorsque je pénètre dans la cave via une grille d’entrée, je constate en premier lieu que la zone est vierge de tout encombrement.
Je constate par ailleurs, la présence de canalisations ainsi que de diverses gaines.
La présence d’un amplificateur fibre de l’entreprise « SFR » est également à signaler ; plusieurs câbles sont connectés à ce dernier.
Immédiatement en partie gauche de la grille d’entrée, je constate la présence d’une cloison.
Une porte métallique se trouve en partie centrale de la cloison dont la matière diverge des murs et parois existants ; Madame [C] procède à l’ouverture de cette dernière à l’aide des clés en sa possession.
Immédiatement derrière la porte se trouve un murage complet de l’accès.
La disposition de la cave ainsi que de la zone située immédiatement derrière le murage est plus précisément schématisée sur les plans suivants joints à la présente." (pièce n°7 du syndicat des copropriétaires)
— un rapport sur l’identification du lot n°45 établi par le cabinet Tartacede-Bollaert, géomètre-expert, du 21 mars 2023 qui précise :
« Analyse :
Nous sommes allés sur place mesurer les abords de la cave objet de l’étude, le 27 août 2017.
Nous avons également relevé les parties communes du sous-sol du bâtiment B afin de localiser la cave concernée par rapport à d’autres éléments (cage d’escalier, autres caves, murs porteurs…).
Nous avons ensuite superposé le plan issu de nos relevés (annexe 1) et le plan annexé au règlement de copropriété (annexe 2) pour confectionner le plan correspondant à l’annexe 3.
Cette superposition fait apparaître que le plan d’origine est faux, et ne peut être utilisé pour rétablir les dimensions de la cave n°15.
Nous notons cependant que le local identifié comme la cave n°15 (lot n°45 du règlement de copropriété) :
— Est séparé en deux parties délimitées par un trait pointillé.
Selon la photographie fournie et les informations reçues, le trait pointillé correspondant à une ancienne grille divisant cette cave en deux parties.
Cette grille n’est plus présente aujourd’hui car un mur en carreaux de plâtre la remplace (annexes n°5 et 6).
— S’étend depuis le mur mitoyen (sur la gauche du plan annexé au règlement de copropriété), jusqu’à un ouvrage maçonné d’une épaisseur importante.
Conclusion :
Ainsi, en appliquant ces observations au plan dressé par nos soins en août 2017, on obtient la délimitation reportée sur le plan correspondant à l’annexe n°4." (pièce n°8 du syndicat des copropriétaires)
Ainsi il résulte de l’ensemble de ces éléments que :
— selon l’acte de vente du 28 septembre 2015, la SCI Ganesha est bien propriétaire du lot 45 correspondant à une cave portant le numéro 15,
— le plan d’origine est possiblement faux et, en tous les cas, permet difficilement de délimiter l’emplacement du lot 45 correspondant à la cave n°15
— des travaux ont été réalisés qui ont consisté au murage de l’accès au local qui pourrait être le lot 45 et donc la cave n°15.
Contrairement à ce que soutiennent la société SFR et la société Hivory, la demande d’expertise judicaire sollicitée par la SCI Ganesha n’est pas destinée à combler sa carence dans l’administration de la preuve dès lors que si la SCI Ganesha détient d’ores et déjà des éléments de preuve, ceux-ci ne sont pas suffisants.
En effet, les questions relatives à la détermination de l’emplacement du lot 45 correspondant à la cave portant le numéro 15, à la détermination de son occupation exigent des investigations complémentaires et contradictoires afin de permettre au tribunal de disposer des éléments suffisants pour statuer au fond.
Il en va d’ailleurs de même pour la délimitation de l’emplacement du lot 45 correspondant à la cave portant le numéro 15, raison pour laquelle la Société Française Du Radiotéléphone – SFR et la société Hivory sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée à cet égard.
Le recours à une expertise s’avère donc indispensable en consideration des aspects techniques du litige, le tribunal ne pouvant en l’état des pièces communiquées déterminer de manière certaine où se trouve l’emplacement du lot 45 et le délimiter.
Le syndicat des copropriétaires est également fondé à solliciter que la mission impartie à l’expert judiciaire soit complétée du point suivant "se rendre dans les locaux propriété de Monsieur [Y], exploités par la SCI Shalina et notamment dans les sous-sols afin de localiser la cave de la SCI Ganesha (lot n° 2)",
Dans l’hypothèse où l’occupant refuserait l’accès auxdits locaux, il n’y a en revanche pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce que l’expert en réfère au juge chargé du suivi des opérations d’expertise, afin qu’il rende le cas échéant, une décision de condamnation à laisser l’accès sous astreinte.
Conformément à l’article 332 du code de procédure civile, il appartiendra dans cette hypothèse au syndicat des copropriétaires ou à la SCI Ganesha, comme à tout intéressé de mettre en cause l’occupant dont la présence lui parait nécessaire à la solution du litige.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’instruction, dans les conditions du dispositif ci-après, aux fins de procéder à la détermination de l’emplacement du lot 45 correspondant à la cave portant le numéro 15, à la détermination de son occupation et à sa délimitation.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande de prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient de débouter le syndicat des copropriétaires, la société SFR et la société Hivory de leurs demandes respectives à ce titre.
Il y a lieu de réserver les dépens.
Les parties seront déboutées de toutes leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS en qualité d’expert judiciaire :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 13]
Fax : [XXXXXXXX04]
Port. : [XXXXXXXX03]
Email : [Courriel 20], avec pour mission :
— se rendre dans l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 21],
— localiser et déterminer précisément l’emplacement le lot 45 correspondant à la cave n°15, et le délimiter
— localiser et déterminer précisément l’emplacement loué à la société SFR puis à la société Hivory, et fournir tous les éléments nécessaires pour permettre de déterminer si les équipements de communications électroniques situés au sous-sol de l’Immeuble sont situés dans une partie commune de l’immeuble ou non ;
— se rendre dans les locaux propriété de Monsieur [Y], exploités par la SCI Shalina et notamment dans les sous-sols afin de localiser et déterminer précisément l’emplacement de la cave de la SCI Ganesha (lot n° 2),
— déterminer l’occupation du lot 45 correspondant à la cave n°15, dire notamment s’il est occupé par la société SFR, par la SCI Ganesha ou par tout autre occupant ;
— donner son avis sur le préjudice allégué par la SCI Ganesha et induits par toute occupation du lot 45 correspondant à la cave n°15 lui appartenant et sur son évaluation, dès lors que cette demande est présentée de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Pour procéder à sa mission, l’expert devra :
— Convoquer et entendre les parties assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— À l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ;
L’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux éventuelles interventions forcées ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 2.000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la SCI Ganesha ou par la partie la plus diligente, au service de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 10 septembre 2024 ;
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 6],
[Localité 15]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX05] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 22]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX019] / BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 « prénom et nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal judiciaire de Paris avant le 28 novembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge de la mise en état de la 8ème chambre civile 2ème section du tribunal judiciaire ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 17 décembre 2024 à 10h00 pour faire le point sur la procédure.
Faite et rendue à Paris le 04 Juillet 2024.
La Greffière La Juge de la mise en état
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