Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 11 juil. 2025, n° 25/02760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 2 exp [I] [S] [X] + 2 grosses [M] [L] [N] + 1 grosse Me [F] + 1 exp SELARL [8]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 11 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/0187
N° RG 25/02760 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QJKG
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [S] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
comparant
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [L] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET, Greffier
DÉBATS :
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 08 Juillet 2025 que le jugement serait prononcé le 11 Juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon jugement, exécutoire par provision de plein droit en date du 13 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes a notamment :
¢ Validé le congé délivré aux locataires concernant l’appartement situé [Adresse 4] ;
¢ Ordonné l’expulsion de Monsieur [I] [S] [X] et Madame [C] [X] née [W], occupant sans droit ni titre depuis le 28 janvier 2024 et rejeté leur demande de délais ;
¢ Condamné in solidum Monsieur [I] [S] [X] et Madame [C] [X] née [W] à payer à Monsieur [M] [N] une indemnité d’occupation de 1 206,06 € par mois à compter du 28 janvier 2024 et jusqu’à la libration effective des locaux ;
¢ Condamné solidairement Monsieur [I] [S] [X] et Madame [C] [X] née [W] au paiement d’un arriéré au titre des loyers et charges de 22 470,46 € ;
Cette décision a été signifiée le 26 mars 2025, avec commandement de payer la somme de 25 407,09 €, aux fins de saisie-vente.
Selon acte d’huissier en date du 26 mars 2025, Monsieur [M] [N] a fait signifier à Monsieur [I] [S] [X] un commandement d’avoir à quitter les lieux.
***
Par requête reçue au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [I] [S] [X] a sollicité la convocation de Monsieur [M] [N] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse en vue, notamment, de l’octroi de délais pour quitter les lieux.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 8 juillet 2025, par le greffe.
Vu la requête susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [I] [S] [X] sollicite du juge de l’exécution, un délai de trois mois pour quitter les lieux.
Vu les conclusions de Monsieur [M] [N], au terme desquelles il sollicite de la présente juridiction, au visa des articles L.121-2, L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, 66 et 326 et suivants du code de procédure civile, de :
« Débouter purement et simplement Monsieur [I] [S] [X] et Madame [C] [X] de l’intégralité de leurs demandes ;
« Les condamner in solidum au paiement de la somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, Monsieur [I] [S] [X] s’est référé aux moyens et prétentions contenus dans sa requête, sollicitant un délai jusqu’au 15 septembre 2025 pour lui permettre d’emménager dans le nouvel appartement pour lequel il a signé un bail à effet au 1er septembre 2025.
Monsieur [M] [N] s’est référé aux moyen et prétentions contenus dans ses écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
La demande de délais pour quitter les lieux n’étant pas suspensive d’exécution et en l’absence d’information sur l’octroi du concours de la force publique, la présente décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, afin de permettre l’effectivité du recours de la partie demanderesse et qu’il soit statué sur sa demande avant la mise en œuvre de toute expulsion.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision :
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes formées à l’encontre de Madame [C] [X] :
Monsieur [M] [N] sollicite la condamnation des époux [X] aux frais irrépétibles et aux dépens.
Cependant, en vertu de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Or Madame [C] [X] n’est pas partie à la procédure, n’étant pas requérante ou intervenante volontaire et n’ayant pas été condamnée.
Les demandes de Monsieur [M] [N] de ce chef sont donc irrecevables et seront rejetées.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux :
En vertu de l’article R.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L.412-2 à L.412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Selon L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Une mesure d’expulsion est lourde de conséquence pour la partie expulsée, en particulier lorsqu’elle porte sur un local affecté à l’habitation principale, au regard du droit de toute personne au respect de sa vie privée et familiale et de son domicile. Pour autant, il s’agit de la seule mesure de nature à permettre au propriétaire des locaux occupés par la personne expulsée de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement.
Il appartient donc au juge de l’exécution, saisi par une personne faisant l’objet d’une décision d’expulsion d’une demande de délais pour quitter les lieux, de s’assurer d’un juste équilibre entre les droits fondamentaux revendiqués par chacune des parties, en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, Monsieur [I] [S] [X] est marié et a un enfant à charge. Il expose être en train de construire son habitation principale.
Il justifie avoir signé un contrat de bail meuble, le 6 juin 2025, avec effet au premier septembre 2025, pour une durée d’une année et avoir réglé 1 500 € de « garanti loyer ».
Monsieur [I] [S] [X] invoque une amélioration de sa situation financière ayant bénéficié récemment d’une promotion et d’un bonus. Il verse, en effet, aux débats un courrier de son employeur, la société [7], confirmant sa promotion, avec une augmentation de 3 302 €, portant son salaire annuel à hauteur de 71 302 € et le versement d’un bonus de 8 042 €.
Il expose avoir réglé l’indemnité d’occupation du mois de juillet 2025 et s’engage à payer celle du mois d’août, mais n’en justifie pas. Pour autant, compte tenu de ces éléments, il ne saurait être considéré comme manifestant de la bonne volonté dans l’exécution de ses obligations, en s’abstenant de régler l’indemnité d’occupation mise à sa charge, de sorte que son endettement s’est aggravé, s’élevant à la somme de 28 500,76 €, à titre principal, au 25 juin 2025, ainsi que cela résulte de la pièce n°18 en défense).
Compte tenu de l’importance de son endettement à l’égard de Monsieur [M] [N], l’octroi à Monsieur [I] [S] [X] d’un délai complémentaire serait de nature à préjudicier gravement au propriétaire des locaux, privé de revenus locatifs, alors qu’il doit continuer à assumer les charges afférentes au bien immobilier.
Enfin, Monsieur [I] [S] [X] a déjà bénéficié des larges délais de fait, le bail ayant pris fin le 28 janvier 2024 et bénéficie encore des délais inhérents à toute procédure d’expulsion et à l’octroi du concours de la force publique.
En conséquence, Monsieur [I] [S] [X] sera débouté de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Une copie de la présente décision sera adressée au commissaire de justice instrumentaire, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Monsieur [I] [S] [X], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [I] [S] [X], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [M] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à sept cents euros (700 €), au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Vu le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Antibes, en date du 13 mars 2025 ;
Vu le commandement d’avoir à quitter les lieux, sis [Adresse 4], signifié le 26 mars 2025 ;
Rejette les demandes de Monsieur [M] [N] formées à l’encontre de Madame [C] [X], laquelle n’est pas partie à la procédure ;
Déboute Monsieur [I] [S] [X] de sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamne Monsieur [I] [S] [X] à payer à Monsieur [M] [N] la somme de sept cents euros (700 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [S] [X] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Ordonne, l’envoi d’une copie de la décision au commissaire de justice instrumentaire, la SELARL Montaye – de Matteis, [Adresse 2], conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R.121-15 du code des procédures civiles d’exécution ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Administration ·
- Défenseur des droits ·
- Courriel ·
- Recours
- Maladie professionnelle ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Principe du contradictoire ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Employeur ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Contentieux ·
- In solidum ·
- Protection ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Fins ·
- Personnes
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Délai ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Cliniques ·
- Santé ·
- Discours ·
- Trouble ·
- Courriel ·
- Lien ·
- Certificat médical
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Pays ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Versement
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Poète ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Logement ·
- Eaux ·
- Trouble de jouissance
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Pacte ·
- Trading ·
- Pénalité ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège ·
- Cabinet ·
- Italie ·
- Charges de copropriété ·
- Affichage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.