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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 18 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5RI /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5RI
Minute n° 25/00326
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 18 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [U] épouse [P]
née le 30 Novembre 1952 à [Localité 7] ([Localité 8]),
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX substitué par Me Florent GRAVAT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [H],
demeurant [Adresse 2]
comparante à l’audience du 14 mars 2025
Monsieur [G] [I],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté (courrier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Juin 2025
DÉCISION :
contradictoire,
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 18 Juillet 2025 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5RI /
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé prenant effet le 1er avril 2017, Mme [W] [U] épouse [P] a loué à M. [G] [I] et Mme [T] [H] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 570 euros hors charges.
Aux termes d’un jugement rendu le 11 septembre 2024, le tribunal de commerce de Châteauroux a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire dont a fait l’objet Mme [T] [H], engendrant l’irrecouvrabilité de sa dette de loyers à hauteur de 3 700 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, Mme [W] [U] épouse [P] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 5 880 euros au titre des loyers et charges échus, mois de septembre 2024 inclus.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, Mme [W] [U] épouse [P] a fait assigner M. [G] [I] et Mme [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins d’expulsion et de condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
L’assignation a été notifiée au préfet du département de l'[Localité 8] le 7 janvier 2025.
Le diagnostic social et financier a été réceptionné au greffe le 7 mars 2025.
Par courriel du 13 mars 2025, M. [G] [I] a fait savoir qu’il avait quitté le logement et qu’il proposait d’apurer sa dette par mensualités de 100 euros à compter du 10 mars 2025. Il a ajouté qu’il bénéficiait d’un contrat à durée déterminée à mi-temps jusqu’au 15 avril 2025 et qu’il mettrait en place un remboursement plus important dès l’obtention d’un contrat à durée indéterminée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025, lors de laquelle Mme [T] [H] a comparu en confirmant que M. [G] [I] avait quitté les lieux, précisant qu’il en était de même pour elle et qu’ils en avaient restitué les clés. Le dossier a été renvoyé à deux reprises pour actualisation des demandes et justification de leur communication aux défendeurs, puis retenu à l’audience du 13 juin 2025.
À cette audience, Mme [W] [U] épouse [P], représentée par son conseil, a déposé des conclusions dont elle s’est prévalue et aux termes desquelles elle sollicite du juge qu’il :
condamne Mme [T] [H] à lui payer la somme de 4 165,81 euros au titre de l’arriéré locatif,condamne M. [G] [I] à lui payer la somme de 7 865,81 euros au titre de l’arriéré locatif,dise que les loyers exigibles porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024,condamne M. [G] [I] et Mme [T] [H] :° au paiement de l’ensemble des frais de justice et dépens de la présente instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer, de sa notification à la CCAPEX, de l’assignation et de la notification de l’assignation au préfet,
° à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
lui délaisse les entiers dépens de la présente procédure.
Cité par acte délivré à l’étude, M. [G] [I] n’a jamais comparu, ni personne pour lui.
Mme [T] [H] ne s’est pas présentée à l’audience du 13 juin 2025, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
Par courriel du 19 juin 2025, il a été sollicité du conseil de Mme [W] [U] épouse [P] les observations de cette dernière quant à la demande de délais de paiement formulée par M. [G] [I]. En réponse, il a été indiqué que la demanderesse s’opposait à tout délai.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, Mme [W] [U] épouse [P] verse aux débats l’acte de bail, le décompte des loyers et charges et le jugement du tribunal de commerce de Châteauroux, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 14 mars 2025, la dette locative s’élève à la somme de 7 865,81 euros au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2025 inclus jusqu’au 15 de ce mois.
Toutefois, dès lors qu’elle ne sollicite pas la condamnation solidaire des défendeurs, Mme [W] [U] épouse [P] n’est pas fondée à réclamer l’entièreté de la dette à l’un et à l’autre. L’arriéré n’est alors dû que conjointement, par moitié, soit à hauteur de 3 932,90 euros chacun.
M. [G] [I] sera par conséquent condamné au paiement de cette somme.
Mme [T] [H], qui a quant à elle bénéficié de l’irrecouvrabilité d’une part des loyers dont elle était redevable pour un montant total de 3 700 euros, sera condamnée à verser 3 932,90 – 3 700 = 232,90 euros.
Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 septembre 2024.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les mensualités proposées par le défendeur ne lui permettront pas de rembourser sa dette dans le délai de deux ans prescrit par la loi. L’obtention du contrat à durée indéterminée qu’il invoque apparaît en outre hypothétique.
Dans ces conditions, il ne sera pas fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [G] [I] et Mme [T] [H] succombent à l’instance, de sorte qu’ils doivent être condamnés aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet.
Les dépens ne pourront cependant pas inclure les frais de notification du commandement de payer à la CCAPEX, dès lors que cette formalité n’est imposée à peine d’irrecevabilité de la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire qu’au bailleur personne morale par l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, M. [G] [I] et Mme [T] [H] seront condamnés à verser à Mme [W] [U] épouse [P] la somme de 500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONDAMNE M. [G] [I] à verser à Mme [W] [U] épouse [P] la somme de 3 932,90 euros (décompte arrêté au 14 mars 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus jusqu’au 15 de ce mois), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [G] [I] ;
CONDAMNE Mme [T] [H] à verser à Mme [W] [U] épouse [P] la somme de 232,90 euros (décompte arrêté au 14 mars 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus jusqu’au 15 de ce mois), au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [T] [H] à verser à Mme [W] [U] épouse [P] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [I] et Mme [T] [H] aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au préfet, mais pas celui de la notification du commandement de payer à la CCAPEX ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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