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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
N° RG 24/00701 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXMD
Minute : 25/
[I] [F]
C/
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— M. [F]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me PERRIER
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
16 Octobre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Lionnel KALUZA
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 11 Septembre 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me PERRIER Frédéric, avocat au barreau de CHAMBERY,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Mme [B] [U], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier en date du 15 janvier 2024, Monsieur [I] [F] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision du 27 février 2024, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a rejeté sa demande au motif qu’il ne présente pas une invalidité réduisant des ⅔ au moins sa capacité de travail ou de gain.
Par courrier du 25 mars 2024, Monsieur [I] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours, lequel a été rejeté par décision du 12 décembre 2024, qui lui a été notifiée en date du 03 janvier 2025.
Par requête parvenue au greffe en date du 25 septembre 2025, Monsieur [I] [F] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’un recours à l’encontre de cette décision et a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité.
L’affaire a été fixée à l’audience du 16 juin 2025, puis a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 11 septembre 2025.
A cette audience, Monsieur [I] [F] a maintenu son recours et demandé au Tribunal de :
— le déclarer recevable en son recours,
— juger qu’en raison de son état de santé il présente une invalidité réduisant de plus des deux tiers sa capacité de travail,
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale sur sa personne afin de déterminer le taux d’invalidité réel qu’il présente,
— en conséquence condamner la CPAM du Rhône à le prendre en charge au titre de la législation concernant l’invalidité,
— condamner la CPAM à lui régler la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [I] [F] reproche au médecin conseil de la caisse d’avoir fait une appréciation erronée de la situation en ne retenant qu’une vision partielle réduite à un seul œil qui n’empêchait pas un travail normal. Il souligne qu’il a également été opéré d’une hernie de la ligne blanche en juin 2023 et qu’il présente toujours une fatigabilité importante suite à cette opération dont il n’est pas complètement remis. Il considère que le cumul de différentes pathologies dont il souffre entraîne chez lui une invalidité ne permettant pas la poursuite d’un travail exigeant physiquement.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions du 16 juin 2025 et demandé au Tribunal de déclarer Monsieur [I] [F] mal fondé en son recours et confirmer en conséquence la décision de refus du 27 février 2024.
Au bénéfice de ses intérêts, la CPAM fait valoir que son médecin conseil a estimé que Monsieur [I] [F] ne présentait pas un degré d’invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de gain ou de travail et qu’en tout état de cause il ne remplissait pas les conditions administratives pour prétendre à une pension d’invalidité. Elle a précisé à l’audience ne pas s’opposer à titre subsidiaire à une mesure d’expertise médicale au vu de la complexité des pathologies dont souffre Monsieur [I] [F].
L’affaire a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
SUR CE :
— sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 4° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’état ou au degré d’invalidité, en cas d’accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l’état d’inaptitude au travail.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
L’article R. 142-8 du même code, dans sa version applicable au litige précise enfin que “pour les contestations formées dans les matières mentionnées aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.”
En l’espèce, il est constant que Monsieur [I] [F] a saisi la commission médicale de recours amiable le 25 mars 2024. Celle-ci ayant rendu une décision en date du 12 décembre 2024 qui lui a été notifiée le 03 janvier 2025 par lettre simple n’ayant donc pas date certaine, Monsieur [I] [F] est donc réputé recevable en son recours contentieux.
— sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité
L’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale prévoit que « l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. »
Selon l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1er avril 2022, "pour l’application des dispositions de l’article L. 341-1 :
1°) l’invalidité que présente l’assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération mentionnée audit article.
Cela signifie que l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant d’au moins des ⅔ sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L. 341-3 du code de la sécurité sociale, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
— soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,
— soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié d’indemnités journalières,
— soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration de cette période,
— soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Selon l’article L. 341-4 du même code, en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
— catégorie 1 pour les invalides capables d’exercer une activité rémunérée,
— catégorie 2 pour les invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,
— catégorie 3 pour les invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, la caisse a refusé l’attribution de toute pension d’invalidité à Monsieur [I] [F] au motif qu’il ne présente pas d’invalidité réduisant des deux tiers au moins sa capacité de travail ou de gain. Il ressort du rapport médical du 12 juin 2024 qu’ont été pris en compte les antécédents de glaucome de l’œil gauche depuis 2022 et une chirurgie de hernie discale de la ligne blanche du 06 juin 2023 et que les doléances étaient en lien avec des apnées du sommeil pour lesquelles il était appareillé depuis plusieurs mois et qui ne lui permettaient pas de récupérer toutes ses forces après son opération. Il était notamment mentionné qu’après correction, il bénéficiait d’une vision de l’œil droit de 10/10.
Pour contester cette décision, Monsieur [I] [F] affirme que le service médical a fait une mauvaise appréciation de sa situation et verse aux débats :
— un certificat médical du 30 septembre 2022 aux termes duquel il est indiqué qu’il présente une cécité de l’œil gauche depuis fin mars 2022 dans le cadre d’un glaucome,
— la 1ère page d’un compte rendu d’hospitalisation de jour du 06 septembre 2023 en ophtalmologie et la dernière page d’un compte rendu établi par le Docteur [P] le 19 juin 2023 vraisemblablement en lien avec l’opération de sa hernie, outre la lettre de liaison à la sortie,
— un compte-rendu de consultation du 03 août 2023 dont il ressort qu’il est très satisfait de son appareillage dans le cadre de ses apnées du sommeil et qu’il retrouve un sommeil correct,
— une fiche de consultation ORL remontant au 15 octobre 2021.
Or, il convient de relever que ces pièces médicales, antérieures à l’avis du médecin-conseil n’ont pas permis à ce professionnel de considérer que les conditions des articles L. 341-1, R. 341-2, L. 341-3 et L. 341-4 du code de la sécurité sociale étaient remplies et ne sont pas suffisantes pour remettre en cause ses conclusions, lesquelles ont été confirmées par les médecins experts officiant au sein de la commission médicale de recours amiable.
Bien que Monsieur [I] [F] expose être dans l’impossibilité d’exercer une profession quelconque en raison de son état général, il y a lieu de relever qu’il ne produit aucun élément à même de justifier de ses assertions.
En ce qui concerne la demande d’instruction avant dire droit, il convient de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile dispose que “une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élèments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Monsieur [I] [F] ne produisant aucun élément de preuve quant à l’incidence de ses pathologies sur sa capacité à exercer une activité professionnelle quelconque, il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure de d’investigation médicale.
Dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il remplit les conditions des articles ci-avant énoncés, il ne peut qu’être débouté de ses demandes.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Monsieur [I] [F], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE Monsieur [I] [F] recevable en son recours contentieux ;
DÉBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le seize octobre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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