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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 18 déc. 2023, n° 22/01789 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 Décembre 2023
58E
RG n° N° RG 22/01789
Minute n°
AFFAIRE :
[C] [F]
[R] [Z] épouse [F]
C/
S.A.S. TEXA
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL GREGORY BELLOCQ
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Mélanie RENAUT, juge,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
à l’audience publique du 06 Novembre 2023
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9] (PORTUGAL)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [R] [Z] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Grégory BELLOCQ de la SELARL GREGORY BELLOCQ, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
S.A.S. TEXA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] qu’ils ont acquise le 19 octobre 2007 au pris de 90.000 € lors d’une vente aux enchères publiques d’immeubles domaniaux.
Ils ont souscrit le 19 octobre 2007 un contrat d’assurance auprès de la SA GENERALI.
L’immeuble a fait l’objet en 2009 d’un premier sinistre. La compagnie GENERALI a alors mandaté le cabinet TEXA pour l’analyse du sinistre. Dans son rapport d’expertise déposé le 8 mars 2010, le cabinet TEXA a indiqué que le risque était conforme au contrat et qu’il y avait lieu à indemnisation au titre de la réfection d’une cheminée.
Le 1er janvier 2015, l’immeuble a été détruit par un incendie. Les époux [F] ont évalué leur préjudide à la somme de 571.964,42 €. La SA GENERALI a cependant fortement réduit l’indemnisation demandée, considérant que l’immeuble était inhabitable au moment de l’incendie.
Le litige a été porté devant le tribunal de grande instance de Bordeaux lequel a, dans un jugement du 21 juin 2017, considéré que si l’immeuble n’était pas inhabitable au sens du contrat il était inhabité, réduisant l’indemnité due à l’indemnité prévue par le contrat au titre des bâtiments désaffectés. Il a ainsi été alloué aux époux [F] une indemnité de 102.600 euros.
Ce jugement a été confirmé par la cour d’appel de Bordeaux dans un arrêt du 8 avril 2019.
Considérant que le cabinet TEXA avait commis une faute lors de l’établissement de son rapport d’expertise le 8 mars 2010 en indiquant que le risque était conforme au contrat, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] ont, par acte d’huissier délivré le 4 mars 2022 fait assigner la SAS TEXA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour la voir condamner au paiement d’une indemnité de 375.491,54 €.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1382 (ancien) du Code civil,
— déclarer les époux [F] recevables et bien fondés en leur action ;
— condamner le cabinet TEXA à payer à Monsieur et Madame [F] la somme de 375.491,54€ au titre de la perte de chance de souscrire un contrat adapté au risque et de percevoir l’indemnisation y afférente ;
— dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
— condamner le cabinet TEXA à payer à Monsieur et Madame [F] une indemnité de 6.000€ au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2022, la SAS TEXA demande au tribunal de :
Vu l’article 1353 ancien 1315 du code civil,
— débouter les époux [F] de toutes leurs demandes contre TEXA
— les condamner in solidum au visa de l’article 700 du code de procédure civile à lui payer la somme de 5.000 € en indemnisation des frais irrépétibles que leur action téméraire en paiement d’une somme de 375.491,54 € l’a contraint à exposer pour se défendre devant le tribunal,
— les condamner in solidum aux dépens dont distraction au profit de Me [N] conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2023 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
Le 3 novembre 2023, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] ont fait notifier par voie électronique des conclusions rectificatives se limitant à rectifier des erreurs de date contenues dans les conclusions du 13 mars 2023. Ces conclusions rectificatives ne sont pas de nature à remettre en cause l’ordonnance de clôture au sens de l’article 802 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] fondent leur action sur les dispositions de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240, lequel dispose que “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Ils exposent que le cabinet TEXA a été mandaté en 2009 par la SA GENERALI dans le cadre d’une déclaration de sinistre relative à la cheminée de leur immeuble. Dans le cadre de ses opérations d’expertise, le cabinet TEXA a indiqué que le risque était conforme au contrat alors que tel n’était pas le cas, la maison étant inhabitée contrairement aux clauses contractuelles.
Ils estiment qu’en concluant à la conformité du risque, le cabinet TEXA a commis une faute qui ne leur a pas permis de prendre conscience de l’inadéquation de leur contrat d’assurance à la situation effective du bien et les a privé de pouvoir souscrire un contrat plus adapté. Or, cette erreur leur a fait perdre une chance d’être indemnisé dans le cadre du sinistre relatif à l’incendie de l’immeuble en 2015 sur la base de la reconstruction valeur à neuf et leur a fait perdre une somme de 375.491,54 € au titre de l’indemnité qui leur était due.
La SAS TEXA considère que le rapport établi en 2010 n’a aucune incidence sur le fait qu’au jour du sinistre survenu 5 ans plus tard, l’immeuble était inoccupé depuis plus de 6 mois. Elle considère en outre que les demandeurs n’établissent pas qu’il existait sur le marché un contrat d’assurance couvrant le risque incendie sans limitation ni exonération de garantie en cas de bien inhabité ou inhabitable.
Il convient de rappeler que lors de la souscription du contrat d’assurance le 19 octobre 2007, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] ont déclaré que “l’immeuble garanti (ou dans lequel sont situés les locaux garantis) n’est pas totalement inoccupé, inhabité, désaffecté ou sans usage”, selon les termes des conditions particulières du contrat.
Il est constant, à la lecture des décisions rendues par le tribunal de grande instance de Bordeaux et la cour d’appel de Bordeaux et relatives au sinistre incendie survenu en janvier 2015 que l’immeuble était inhabité au moment de ce sinistre et même depuis son acquisition, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] ayant entrepris des travaux de rénovation de cet immeuble. La déclaration des assurés lors de la souscription du contrat d’assurance est donc inexacte, inexactitude ou fausse déclaration dont l’assureur a renoncé à se prévaloir pour faire valoir la nullité du contrat, mais qui a pour effet de limiter l’indemnisation de l’assuré.
En effet, selon les conditions générales du contrat d’assurance, lorsqu’à la suite d’un sinistre le bâtiment est reconstruit ou remis en état, il est évalué en valeur de reconstruction à neuf. Lorsque le bâtiment est considéré comme désaffecté, l’indemnité est limitée à la valeur économique du bâtiment sinistré sans pouvoir excéder sa valeur d’usage. Selon le contrat, “sont considérés comme bâtiments désaffectés : – les locaux totalement inoccupés depuis plus de 6 mois (…)”, ce qui correspond à la situation effective de l’immeuble appartenant à M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F].
M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] soutiennent qu’ils ont subi un dommage en raison de l’inadéquation du contrat d’assurance à la situation effective du bien, l’immeuble étant inhabité, le dommage résultant selon eux de ce qu’ils n’ont pas pu percevoir une indemnité correspondant à la valeur à neuf de l’immeuble.
Or, il convient de constater de ce qui précède que le contrat d’assurance souscrit est conforme aux besoins d’un assuré qui déclare dans les conditions particulières du contrat que l’immeuble est habité. Il est évident que si l’immeuble avait été, même partiellement habité, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] auraient pu bénéficier pour le sinistre de 2015 d’une indemnisation plus favorable. Le dommage invoqué provient non pas de l’inadéquation du contrat mais de la déclaration inexacte faite par les assurés au moment de la souscription du contrat de la situation de leur bien, étant rappelé que la déclaration est insérée dans les conditions particulières du contrat et que M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] ne pouvaient pas l’ignorer. Ils ont donc sciemment déclaré à la souscription du contrat qu’ils occupaient l’immeuble alors que ce n’était le cas ni en 2009 ni en 2015.
Il est donc totalement indifférent de rechercher si le fait pour la SAS TEXA de ne pas relever l’inoccupation de l’immeuble en 2009, permettant d’ailleurs à M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] d’être indemnisés du sinistre relatif à une cheminée, est une faute, dans la mesure où, même si la faute était établie, le dommage ne résulte pas de cette faute mais de la fausse déclaration initiale de M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F], lesquels ne pouvaient ignorer que ce soit en 2009 ou en 2015 que l’immeuble est inoccupé contrairement à ce qu’ils ont déclaré à l’assureur.
M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] n’établissent par conséquent pas que le contrat d’assurance souscrit était inadapté à leurs besoins. Ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS TEXA les frais non compris dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à la procédure, M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] seront condamnés aux dépens.
Il convient de rappeler que par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision mise à disposition au Greffe, les parties informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en premier ressort et contradictoirement,
Déboute M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] à payer à la SAS TEXA la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [C] [F] et Mme [R] [Z] épouse [F] aux dépens, et dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Mélanie RENAUT, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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