Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 13 avr. 2026, n° 25/82209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/82209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/82209 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBVBT
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me [B] par LS
LE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 2] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Maître [S] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent MEILLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0428
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE, greffière, présente lors des débats et Madame Samiha GERMANY, greffière, présente lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Mars 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 septembre 2025, Me [S] [L] [V] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de M. [X] [T] ouverts auprès de la banque Bnp Paribas pour un montant de 9.981,99 euros. Cette saisie, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée au débiteur le 12 septembre 2025.
Par acte du 13 octobre 2025 remis à personne, M. [X] [T] a fait assigner Me [S] [L] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution. A l’audience du 12 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 16 mars 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [X] [T] a déposé des conclusions et s’y référant a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Mette en œuvre les dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— Donne son avis, en sa qualité d’autorité constituée, sur les indices graves ou concordants susceptibles de mettre en cause la responsabilité pénale de leurs auteurs du chef de faux en acte authentique et d’usage de faux et d’escroquerie aux honoraires par personne dépositaire de l’autorité publique,
— Transmette à Monsieur le Procureur de la République de Paris tous les renseignements relatifs à la procédure de saisie immobilière engagée devant le tribunal judiciaire de Paris depuis le 6 novembre 2017 (RG n°19/00082) et celle de contestation d’honoraires, objet du présent litige,
— Enjoigne solidairement Me [S] [L] [V] et M. [D] [B], de produire et communiquer la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l’association AARPI-TMA et le cas échéant les clauses du contrat d’association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres,
— Prononce la nullité judiciaire de la convention de mission et de rémunération conclu entre l’avocat AARPI-TMA, composée de Me [L] et [B] et son client,
— Déclare nuls les procès-verbaux de signification de la décision rendue le 5 février 2024 par M. [H] [M] et celle de l’ordonnance du 10 juin 2025,
— Annule le procès-verbal de saisie-attribution de 9.981,99 euros,
— Annule le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution pour la somme de 9.981,99 euros,
— Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pour la somme de 9.981,99 euros,
— Fixe le montant des dommages et intérêts à 25.000 euros pour abus de saisie,
— Condamne solidairement Mme [S] [L] et M. [D] [B] à payer à M. [X] [T] la somme de 25.000 euros,
— Condamne Me [S] [L] [V] à verser à M. [X] [T] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— A titre subsidiaire, renvoie la contestation de la décision 211/390463 devant les juridictions correctionnelles du tribunal judiciaire de Paris.
Pour sa part, Me [S] [L] [V] a déposé des conclusions et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déclare M. [X] [T] irrecevable en ses demandes de transmission au Procureur de l’avis de la présente juridiction en vertu des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale,
— Déboute M. [X] [T] de ses demandes,
— Condamne M. [X] [T] à verser à Me [S] [L] [V] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1240 du Code civil,
— Condamne M. [X] [T] à verser à Me [S] [L] [V] la somme de 3.500 euros en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [X] [T] aux dépens.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats la question de l’irrecevabilité des demandes de M. [X] [T] au regard de l’absence de représentation par avocat et a invité les parties à faire leurs observations. M. [X] [T] a soutenu que les dommages et intérêts sollicités ne sont pas comptabilisés dans le seuil de 10.000 euros et que seul le montant de la créance résultant de la mesure d’exécution forcée doit être pris en compte pour déterminer le seuil de représentation obligatoire. Il demande au juge de l’exécution, en cas d’irrecevabilité, de réduire chacune de ses demandes afin de ne pas dépasser le palier de 10.000 euros.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 16 mars 2026 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [X] [T]
Aux termes de l’article L. 121-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties ont la faculté de se faire assister ou représenter devant le juge de l’exécution selon les règles applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire devant celui-ci ;
1° Lorsque la demande est relative à l’expulsion ;
2° Lorsqu’elle a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme qui n’excède pas un montant déterminé par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 121-6 précise que le montant prévu au troisième alinéa de l’article L. 121-4 du même code est fixé à 10.000 euros.
En l’espèce, si la saisie litigieuse a été pratiquée pour une somme, en principal et accessoires, égale à 9.981,99 euros, inférieure à 10.000 euros, force est de constater que, pour calculer le seuil de représentation obligatoire, les demandes formées par M. [X] [T] doivent s’apprécier de manière globale et que celui-ci formule, en sus de sa contestation de la mesure, une demande de dommages et intérêts de 25.000 euros, soit une demande tendant au paiement d’une somme qui excède le montant déterminé par Décret en Conseil d’Etat, ainsi que des demandes indéterminées.
Aussi, il n’appartient pas au juge de l’exécution de modifier les prétentions des parties qui fixent l’objet du litige au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. Il était loisible à M. [X] [T], à l’audience du 16 mars 2026, de solliciter un renvoi afin de constituer avocat ou de renoncer à une partie de ses demandes, ce qu’il n’a pas fait.
Il résulte de ces éléments que le taux de représentation était atteint de sorte que les demandes formulées par M. [X] [T], sans le ministère d’un avocat, sont irrecevables.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Me [S] [L] [V] évoque la multiplicité des procédures engagées par M. [X] [T], sans évoquer expressément un abus de droit et ne fait état d’aucun préjudice. Elle ne peut qu’être déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
M. [X] [T], qui succombe à l’instance, sera condamné au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
M. [X] [T], partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Il sera par ailleurs condamné à payer à Me [S] [L] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE les prétentions de M. [X] [T] dans leur intégralité ;
DEBOUTE Me [S] [L] [V] de sa demande de condamnation de M. [X] [T] au paiement de dommages et intérêts ;
DEBOUTE M. [X] [T] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] à payer à Me [S] [L] [V] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [T] au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 1], le 13 avril 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Successions ·
- Partage ·
- Adresses ·
- Italie ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Dette ·
- Délais ·
- Référé ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire
- Concept ·
- Consorts ·
- Béton ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Responsabilité décennale ·
- Expert ·
- Titre ·
- Marches
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Fins ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Jonction ·
- Demande ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Empiétement ·
- Commissaire de justice
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Coûts ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chômage partiel ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Exploitation ·
- Remboursement ·
- Préjudice moral ·
- Canalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Gestion ·
- Ordre ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Civil
- Quittance ·
- Titre ·
- Bail ·
- Loyers impayés ·
- Paiement des loyers ·
- Créance ·
- Clause resolutoire ·
- Location ·
- Montant ·
- Sms
Sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Facture ·
- Ordonnance ·
- Sms ·
- Délai de prescription ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Délai ·
- Signification
- Climatisation ·
- Expert ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Mission ·
- Copropriété ·
- Extensions ·
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Commune
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Mère ·
- Autorité parentale ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.