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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 23 mars 2026, n° 24/04828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me VINCENT + 1 CCC à Me CALVINI + 1 CCC à la CPAM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 23 Mars 2026
DÉCISION N° 2026/
N° RG 24/04828 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-P42L
DEMANDEUR :
Monsieur, [T], [D]
né le 08 Avril 1964 à LE CANNET
100 Route de la Paoute, Résidence le Mas des Roses
06130 GRASSE
représenté par Me Aurélie VINCENT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
CPAM DES ALPES MARITIMES
48, avenue du Roi Robert Comte de Provence
06180 Nice Cedex 2
non comparante, ni représentée
S.A. GMF ASSURANCES
148 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentée par Me Katia CALVINI de la SELARL CABINET DELMAS CALVINI MONDINI, avocats au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame Delphine DURAND, Vice-présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 11 Décembre 2025 ;
A l’audience publique du 12 Janvier 2026,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 23 Mars 2026.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 17 janvier 2023, alors qu’il conduisait une motocyclette HONDA, Monsieur, [T], [D] a été victime d’un accident la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame, [S], [U], assuré auprès de la compagnie GMF ASSURANCES.
Dans les suites de l’accident, il a présenté une fracture écrasement du pied gauche. Il a subi une intervention chirurgicale en urgence le jour même et est sorti avec une attelle plâtrée qu’il a gardée jusqu’au 3 mars 2023. Il a subi une seconde intervention chirurgicale de dépose du matériel le 16 mars 2023 puis des séances de rééducation du 24 avril 2023 au 20 juillet 2023. Les dernières cannes anglaises ont été abandonnées en mai 2023.
A la suite de la déclaration de sinistre à sa compagnie d’assurance, AMV ASSURANCE, cette dernière lui a accordé une indemnité provisionnelle de 3.000€ et a fait diligenter une expertise amiable confiée au docteur, [X], [F], lequel a rendu son rapport le 12 février 2024.
Il conclut que les lésions imputables à l’accident du 17 janvier 2023 sont une fracture luxation du Lisfranc gauche de traitement chirugical. Il fixe la date de consolidation au 17 janvier 2024 et conclut aux préjudices suivants :
— dépenses de santé actuelles : hospitalisation, osthéosynthèse, immobilisation, déchargen ablation du matériel d’ostéosynthèse, rééducation, six séances d’ostéopathie, trois séances de psychothérapie,
— déficit temporaire
Total du 17/01/2023 au 19/01/2023
classe III du 20/01/2023 au 03/03/2023
classe II du 04/03/2023 au 15/03/2023
total du 16/03/2023 au 17/03/2023
classe II du 18/03/2023 au 25/04/2023
classe I du 26/04/2022 (sic) à la date de la consolidation.
— aide humaine non spécialisée : 1h30 par jour pendant la période de classe III et 5h par semaine pendant les deux périodes de classe II,
— arrêt des activités professionnelles constitutive d’une perte de gains professionnels actuels : la période du 19/01/2023 au 25/04/2023 est médicalement justifiée,
— souffrances endurées : 3,5/7
— préjudice esthétique temporaire : port d’une botte plâtrée utilisation de cannes anglaises pendant la période de classe III
— atteinte à l’intégrité physique et psychique constitutive du déficit fonctionnel permanent: 6%
— préjudice esthétique permanent : 0,5/7 en rapport avec les cicatrices opératoires,
— répercussions des séquelles sur les activités professionnelles constitutives des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle : il est retenu une limitation algique de manière médicalement justifiée pour les déplacements dans le cadre de ses activités de prospection ainsi que lors des réunions et des salons pour la station debout prolongée, sans impossibilité complète ni définitive ni nécessité de reconversion,
— répercussions des séquelles sur les activités d’agrément constitutives d’un préjudice d’agrément : il est retenu une limitation algique sans impossibilité complète ni définitive pour l’ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, y compris les compétitions de golf,
— dépenses de santé futures : renouvellement des semelles orthopédiques selon les règles de la CPAM pendant 5 ans.
Par actes en date du 1er octobre 2024, Monsieur, [T], [D] a fait assigner la compagnie GMF ASSURANCES et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le tribunal judiciaire de Grasse aux fins d’indemnisation de son préjudice corporel.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 16 avril 2025, Monsieur, [T], [D] sollicite :
— la condamnation de la GMF ASSURANCE à lui verser les sommes suivantes portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement :
dépenses de santé actuelles : 774,62€
frais divers 3.231€
dépenses de santé futures : 1.063,45€
incidence professionnelle : 30.000€
déficit fonctionnel temporaire : 1.846,60€
souffrances endurées : 12.000€
préjudice esthétique temporaire : 1.500€
déficit fonctionnel permanent : 9.360€
préjudice esthétique permanent : 1.500€
préjudice d’agrément : 12.000€
remboursement équipement activité d’agrément : 8.176€
soit un total de 81.451,67€,
dont déduction de la provision de 3.000€ déjà versée par AMV ASSURANCE,
— à titre principal, la condamnation de la GMF ASSURANCE au doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée pour la période comprise entre le 18 septembre 2023 et le jour du présent jugement, ainsi que la capitalisation des intérêts,
— à titre subsidiaire, la condamnation de la GMF ASSURANCE au doublement des intérêts au taux légal sur la somme allouée pour la période comprise entre le 13 juillet 2024 et le jour du présent jugement, ainsi que la capitalisation des intérêts,
— la condamnation de la GMF ASSURANCE à lui verser la somme de 3.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA en date du 17 mars 2023, la compagnue d’assurance GMF offre quant à elle qu’il soit alloué à Monsieur, [T], [D] en liquidation de son préjudice corporel les sommes suivantes :
774,62€ au titre du DSA,
3.231€ au titre des frais divers,
1.791€ au titre de l’assistance tierce personne temporaire,
1.063,45€ au titre du DSF,
12.000€ au titre de l’incidence professionnelle,
1.846,60€ au titre du DFT,
1.500€ au titre du PET,
9.000€ au titre du pretium doloris,
9.360€ au titre du DFP,
1.200€ au titre du PEP,
5.000€ au titre du préjudice d’agrément,
— le doublement de l’intérêt légal appliqué sur les sommes allouées uniquement sur la période comprise entre le 13/07/2024 et le 07/10/2024.
Elle sollicite par ailleurs :
— que soit ramenée à de plus justes proportions la demande de Monsieur, [T], [D] au titre de ses frais irrépétibles, qui ne saurait excéder 1.000€,
— la déduction de la provision déjà régler à Monsieur, [T], [D],
— le rejet de toute demande de Monsieur, [T], [D] plus ample ou contraire,
— que le présent jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire,
— qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var agissant pour le compte de la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas constitué avocat dans le cadre de la présente procédure mais a fait parvenir au conseil de Monsieur, [T], [D] une lettre datée du 23 janvier 2025 pour indiquer qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que ses débours définitifs s’élevaient à la somme de 8.665,59€.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2025 avec effet différé au 11 décembre 2025 et l’affaire retenue à l’audience à juge unique du 12 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Un des défendeurs n’ayant pas comparu, il convient de statuer, en application de l’article 474 du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
L’article 472 du Code de procédure civile prévoit d’ailleurs que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Sur le droit à indemnisation de Monsieur, [T], [D] :
En application des articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Monsieur, [T], [D] bénéficie d’un droit à réparation intégrale du préjudice subi, qui n’est pas contesté par la Compagnie d’assurance GMF.
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Monsieur, [T], [D] :
A titre liminaire, il convient de rappeler que le principe est la réparation intégrale du préjudice: la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Sur ce, compte tenu du rapport d’expertise médicale, de l’âge de Monsieur, [T], [D] au moment des faits (58 ans), de sa situation professionnelle, personnelle et familiale, et des autres justificatifs produits, il convient d’évaluer comme suit l’indemnisation de son préjudice:
I) Les préjudices patrimoniaux
A) Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Dépenses de santé actuelles (DSA)
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux, hospitaliers, infirmiers, pharmaceutiques et paramédicaux générés par le dommage pendant la phase temporaire de l’évolution de la pathologie traumatique. Ces dépenses sont habituellement prises en compte par les organismes sociaux mais il peut arriver qu’il reste un reliquat à la charge de la victime.
Sur ce poste, les frais médicaux avancés par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 2.391,91€. Ces sommes correspondent à des frais hospitaliers pour 1.806,41€, frais médicaux pour 488,93€, frais pharmaceutiques pour 125,57€, déduction faite des franchises de 29€.
Monsieur, [T], [D] justifie par ailleurs de frais restés à sa charge, soit :
— trois consultations de psychologue pour 160€,
— six séances d’ostéoptahie pour 480€
— quatre consultations de kinésithérapie pour 91,72€
— l’achat d’une orthèse de sport pour pied pour 42,90€
soit un total de 774,62€ qui n’est pas contesté et qu’il convient de prendre en compte.
Total du poste : 3.166,53€ dont 2.391,91€ pour la CPAM et 774,62€ pour Monsieur, [T], [D].
* Frais divers (FD)
Il s’agit ici de prendre en compte tous les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures. Ce poste inclut notamment les frais de déplacement pour les soins et consultations, frais de transport et d’hébergement, frais d’assistance d’un médecin-conseil aux expertises. Sont également considérés comme des frais divers les dépenses liées à la réduction d’autonomie (tierce personne pour assister la victime dans les actes de la vie quotidienne et préserver sa sécurité notamment) ou destinées à compenser des activités professionnelles particulières ne pouvant être assumées par la victime (frais de garde des enfants, soins ménagers, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement…). L’indemnisation à ce titre se fait au regard des besoins et n’est pas subordonnée à la justification de la dépense, de manière à indemniser la solidarité familiale.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite sur ce poste :
1.440€ au titre des honoraires de médecin conseil,
1.791€ au titre de la tierce personne,
sommes que la compagnie d’assurance accepte de prendre en charge.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et de cet accord entre les parties, il convient de lui allouer une somme totale de 3.231€ sur ce poste.
* Perte de gains professionnels actuels :
Ce poste vise à la réparation du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime, c’est-à-dire les pertes de revenus éprouvées par le victime du fait de son dommage. Il s’agit de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation. Ces pertes de gains peuvent être totales, c’est à dire priver la victime de la totalité des revenus qu’elle aurait normalement perçus pendant la maladie traumatique en l’absence de survenance du dommage, ou être partielles, c’est à dire la priver d’une partie de ses revenus sur cette période. L’évaluation de ces pertes de gains se fait in concreto au regard de la situation exacte de la victime et de la preuve de la perte de revenus alléguée, se calcule en net et hors incidence fiscale.
Sur ce poste, seules les indemnités journalières versées par la CPAM sont à prendre en compte pour un montant non contesté de 6.273,68€. Monsieur, [T], [D] ne formule aucune demande.
B) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Dépenses de santé futures (DSF)
Les dépenses de santé futures sont les frais médicaux et pharmaceutiques, frais d’hospitalisation, frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc.), même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation. Ces frais doivent être annualisés puis capitalisés (cas des frais exposés de manière viagère).
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 1.063,45€ au titre des frais de renouvellement des semelles orthopédiques et les consultations de podologie de suivi pour chaque renouvellement, somme que la Compagnie d’assurance GMF accepte de prendre en charge.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et de cet accord entre les parties, il convient de lui allouer une somme totale de 1.063,45€ sur ce poste.
* L’incidence professionnelle (IP)
Ce poste a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une perte d’une chance professionnelle, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe voire même de sa reconversion nécessaire. Il s’agit en outre d’indemniser à ce titre les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste assumés par l’organisme social ou la victime. Ont vocation à être inclus dans ce poste de préjudice tous les frais nécessaires à un retour de la victime dans la sphère professionnelle qui seraient imputables au dommage.
Il faut déduire du montant de l’indemnisation, le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs, ainsi que, s’il y en a, des indemnités journalières versées après la consolidation, de la pension d’invalidité, de la rente AT, de l’allocation temporaire d’invalidité (arrérages échus et capital constitutif des arrérages à échoir).
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 30.000€ sur ce poste. Il expose qsubir une pénibilité liée aux douleurs fréquentes ressenties lors de déplacements professionnels ou à la station debout. Il indique exercer une activité de conseiller en gestion de patrimoine et être soumis à de nombreux déplacements dans le cadre de sa prospection et de salons profesionnels. Il indique avoir été contraint de renoncer à des séminaires à l’étranger.
Il ajoute n’avoir pas pu démarcher autant de client que si l’accident n’avait pas eu lieu et indique qu’il aurait du réaliser un chiffre d’affaire plus important. Il affirme avoir ainsi perdu une partie de son emploi qu’il affectionnait particulièrement ainsi qu’une chance d’évoluer dans son métier.
Il indique enfin, compte tenu de son âge, subir une dévalorisation sur le marché du travail.
La Compagnie d’assurance GMF offre une somme de 12.000€ sur ce poste et relève que les élements versés aux débats ne permettent pas de vérifier une perte de chiffre d’affaire, une dévalorisation ni une perte de chance.
L’expert retient dans son rapport : “il est retenu une limitation algique de manière médicalement justifiée pour les déplacements dans le cadre de ses activités de prospection ainsi que lors des réunions et des salons pour la station debout prolongée, sans impossibilité complète ni définitive ni nécessité de reconversion”.
Il n’est pas contesté que Monsieur, [T], [D] exerçait, au moment des faits, comme conseiller en gestion de patrimoine. Les attestations produites témoignent de qu’il a été contraint d’arrêter toute activité commerciale et de reporter tous ses déplacements professionnels pendant une période de 8 mois. Il est précisé qu’il n’a de fait pas été en mesure de rencontrer de nouveaux prospects et de générer du chiffre d’affaire supplémentaire. Pour autant, Monsieur, [T], [D] ne produit aucun élément chiffré permettant de vérifier qu’il a effectivement subi une perte de chiffre d’affaire voire une perte de revenus même bien après l’accident. De la même manière, il n’est pas démontré qu’il a perdu une chance d’évoluer professionnellement dans son domaine, rien n’étant produit sur sa carrière et ses possibilités en tant que telles.
En définitive, il peut donc être retenu, en ce qui concerne l’incidence professionnelle de l’accident subi le 17 janvier 2023, qu’il subit au quotidien une certaine limitation algique qui justifie de lui accorder une somme de 12.000€ sur ce poste.
II) Les préjudices extra-patrimoniaux
A) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste concerne l’indemnisation de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, dans son aspect non économique. Cela correspond aux périodes d’hospitalisation et au préjudice résultant de la gêne dans la vie courante, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique. L’évaluation tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité, des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité ; cette base sera multipliée par le nombre de jours correspondant à la durée de l’incapacité temporaire, avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 1.846,60€ sur une base mensuelle de calcul de 28€ pour un déficit fonctionnel temporaire total, ce que la Compagnie d’assurance GMF accepte de prendre en charge.
Dans son rapport, l’expert retient un déficit temporaire :
total du 17/01/2023 au 19/01/2023
classe III du 20/01/2023 au 03/03/2023
classe II du 04/03/2023 au 15/03/2023
total du 16/03/2023 au 17/03/2023
classe II du 18/03/2023 au 25/04/2023
classe I du 26/04/2022 (sic) à la date de la consolidation.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et de l’accord entre les parties, il convient de lui allouer une somme totale de 1.846,60€ sur ce poste.
* Souffrances endurées (SE)
Ce poste indemnise toutes les souffrances physiques et morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés, notamment du fait des atteintes à son intégrité, dignité et intimité, des traitements, interventions et hospitalisations subis. L’évaluation se fait en fonction du degré retenu par l’expert, sur une échelle de 1 à 7 et en tenant compte des spécificités de chaque victime.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 12.000€ sur ce poste, indiquant qu’il ressent quotidiennement des douleurs physiques, est dans l’impossibilité de marcher plus de 30 minutes continues par jour en raison de ses douleurs, fait l’objet de fourmillements réguliers. Il ajoute que ses souffrances physiques s’associent à de véritables souffrances psychologiques causées par un sentiment de mal-être et la sensation d’être diminué en raison de la perte de son dynamisme et de son énergie.
La Compagnie d’assurance GMF offre une somme de 9.000€.
L’expert retient des souffrances endurées évaluées à 3,5/7 compte tenu des souffrances non seulement physiques mais également psychiques et morales liées au fait traumatique, aux interventions, hospitalisations, décharge et contraintes liées aus séances de rééducation, d’ostéopathie et de psychothérapie.
Ces souffrances peuvent donc être qualifiées de modérées, elles ont duré un an entre la date des faits et la consolidation. Elles justifient l’octroi d’une somme de 10.000€.
* Préjudice esthétique temporaire (PET)
Ce poste vise à indemniser l’altération de son apparence physique subie par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation. L’évaluation se fait en fonctio du rapport d’expertise et des justificatifs produits, de la durée durant laquelle il a été subi et de l’âge de la victime.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 1.500€ sur ce poste, ce que la Compagnie d’assurance GMF accepte de prendre en charge.
L’expert retient , au titre du préjudice esthétique temporaire, le port d’une botte plâtrée utilisation de cannes anglaises pendant la période de classe III.
Compte tenu des conclusions du rapport d’expertise et de l’accord entre les parties, il convient de lui allouer une somme de 1.500€ sur ce poste.
B) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
* Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Il se définit comme le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce déficit est définitif après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté. Ce poste de préjudice indemnise également les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales (perte de qualité de vie…) Du fait des séquelles conservées après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point ; la valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation ; elle est d’autant plus élevée que le taux est plus fort et que l’âge de la victime est plus faible.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 9.360€ sur ce poste et la Compagnie d’assurance GMF accepte de le prendre en charge.
L’expert a fixé un taux de déficit fonctionnel permanent de 6%.
Compte tenu de l’âge de Monsieur, [T], [D] au moment de a consolidation (59 ans), et en retenant un prix du point d’incapacité à 1.560, il convient de lui accorder, en accord entre les parties une somme de 9.360€.
* Préjudice esthétique permanent (PEP)
Ce préjudice est constitué par les traces visibles laissées par les blessures et de manière générale toute altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel. Il est réparé en fonction du degré retenu par l’expert sur l’échelle de 1 à 7, et modulé en fonction de la localisation des cicatrices et de l’âge de la victime lors de la consolidation.
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 1.500€ sur ce poste, tandis que la Compagnie d’assurance GMF offre 1.200€.
Dans son rapport, l’expert retient que Monsieur, [T], [D] présente un préjudice esthétique permanent évalué à 0,5/7 en rapport avec les cicatrices opératoires.
Ces cicatrices se situent sur la face dorasale du pied, et sont décrites par l’expert dans l’examen clinique comme “deux incisions longitudinales de 8cm de long, filiformes, d’excellente qualité, souples, à la limite de la visibilité”. Il était également noté une absence de claudication à la marche.
Au regard de ces éléments, de la localisation des cicatrices et de l’âge de l’intéressé, il convient d’accorder à Monsieur, [T], [D] une somme de 1.200€ sur ce poste.
* Préjudice d’agrément (PA)
Ce poste vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour lavictime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Il inclut la limitation ou la difficulté à la pratique antérieure. Il est apprécié in concreto en tenant compte de tous les paramètres individuels de la victime (régularité de la pratique, âge, niveau sportif…).
En l’espèce, Monsieur, [T], [D] sollicite une somme de 12.000€ sur ce point. Il indique qu’avant l’accident, il pratiquait la planche à voiel toute l’année à haut niveau, ainsi que le padle et le wing foil depuis 2022. Il ajoute être passionné de ski alpin, ski de randonnée et snowboard, qu’il pratiquait chaque hiver avant l’accident. Il ajoute enfin être licencié de la fédération française de golf et affirme qu’il pratiquait, avant son accident, au moins trois parcours de golf par semaine. Il indique avoir été contraint d’arrêter les sports intenses et n’avoir pu reprendre le golf que partiellement. Il sollicite par ailleurs le remboursement de divers équipements qu’il a été contraint d’acquérir ou dont il a été contraint de se séparer, ne pouvant plus en faire usage, pour un montant de 8.176€.
La Compagnie d’assurance GMF offre une somme de 5.000€ au titre du préjudice d’agrément en considérant que les demandes de Monsieur, [T], [D] sont fantaisistes, excessives et infondées. Elle souligne que ce dernier n’a pas cessé de pratiquer ses activités de loisirs dont celle du golf et du ski.
Dans son rapport, l’expert retient “une limitation algique sans impossibilité complète ni définitive pour l’ensemble des activités sollicitant de manière intensive les membres inférieurs, y compris les compétitions de golf”.
Il résulte par ailleurs des éléments produits que Monsieur, [T], [D] était effectivement avant les faits :
— membre du Yacht club de Cannes depuis 1991, où il pratiquait régulièrement du wind surf, du paddle et du foil,
— pratiquant régulier de ski alpin et ayant à ce titre un abonnement annuel depuis l’hiver 2018-2019,
— abonné au golf du Domaine de Barbossi à Mandelieu et licencié à la Fédération française de golf depuis 17 ans.
Il est certain que l’accident a mis un coup d’arrêt à ces pratiques pendant la période antérieure à la consolidation, soit jusqu’au 17 janvier 2024. Néanmoins, ce préjudice avait vocation à être indemnisé au titre des souffrances endurées. En ce qui concerne la période postérieure à la consolidation, il n’existe aucune inpatitude médicale à la reprise des activités concernées, mais l’expert a retenu une simple limitation algique. Il est certain que Monsieur, [T], [D] subit un préjudice d’agrément dans le cadre de ses activités. Compte tenu de cette pénibilité accrue et de l’importance des activités sportives dans sa vie antérieurement à l’accident, il convient de lui accorder une somme de 12.000€.
Par ailleurs, son autre demande relève des frais divers examinés plus en avant.
* Frais divers matériels :
Compte tenu des justificatifs produits, il convient d’accorder à Monsieur, [T], [D] les sommes suivantes :
— 4.446€ au titre de l’abbonnement de golf pour l’année 2023,
— 636€ au titre de la location d’un casier et dela licence golf pour l’année 2023.
Soit 5.082€.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande de remboursement d’une fixation de ski de randonnée et de divers équipements pour le ski de randonnée, les factures CHULLANKA produites datant de mars 2020, ce qui signifie que Monsieur, [T], [D] a pu profiter de ces équipements a minima pendant deux saisons avant l’accident. Il ne sera pas non plus fait droit aux demandes relatives à lacquisition de nouvelles chausses de ski en 2024 et à un motocaddy en 2023, rien ne permettant de vérifier que les biens acquis étaient spécifiquement adaptés à ses séquelles et que leur achat soit en lien direct avec les séquelles de l’accident.
III) Répartition finale des sommes dues :
En application des dispositions de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 et de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, le recours des tiers payeurs sur les indemnités versées aux victimes doit être examiné poste de préjudice par poste de préjudice.
En définitive, la répartition se fera selon le tableau suivant :
Evaluation du préjudice
Part revenant à Monsieur, [T], [D]
Part revenant à
la CPAM
Dépenses de santé actuelles
3.166,53€
774,62€
2.391,91€
Frais divers (dont tierce personne temporaire)
3.231€
3.231€
0
pertes de gains professionnels actuels
6.273,68€
0
6.273,68€
dépenses de santé futures
1.063,45€
1.063,45€
0
incidence professionnelle
12.000€
12.000€
0
Déficit fonctionnel temporaire
1.846,60€
1.846,60€
0
préjudice esthétique temporaire
1.500€
1.500€
0
Souffrances endurées
10.000€
10.000€
0
Déficit fonctionnel permanent
9.360€
9.360€
0
Préjudice esthétique permanent
1.200€
1.200€
0
Préjudice d’agrément
12.000€
12.000€
0
frais divers matériels
5.082€
5.082€
0
Somme due
66.723,26€
58.057,67€
8.665,59€
La Compagnie d’assurance GMF sera en conséquence condamnée à payer à Monsieur, [T], [D] la somme totale de 58.057,67€ en réparation de son préjudice corporel, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 3.000€ d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 55.057,67€.
Par ailleurs, la créance de la CPAM sera fixée à la somme de 8.665,59€.
Sur la demande relative au doublement de l’intérêt légal :
Monsieur, [T], [D] sollicite l’application de la sanction du doublement de l’intérêt légal à compter du 18 septembre 2023, et subsidiairement du 13 juillet 2024 jusqu’au présent jugement. Il rappelle avoir reçu un formulaire d’information à remplir concernant l’accident qu’il a renvoyé à la compagnie AMV le 24 janvier 2023 et précise que l’offre d’indemnisation provisionnelle reçue de cette dernière portait seulements ur les souffrances endurées et le déficit fonctionnel temporaire pour un montant de 3.000€ et était incomplète.
A titre subsidiaire, il rappelle que le rapport d’expertise a été rendu le 13 février 2024 et qu’il appartenait à l’assurance de lui présenter une offre définitive dans les 5 mois, soit avant le 13 juillet 2024.
Il souligne que ce n’est qu’après avoir reçu l’assignation que la compagnie d’assurance lui a finalement adressé une offre le 7 octobre 2024.
La Compagnie d’assurance GMF indique avoir présenté une offre d’indemnisation par mail du 7 octobre 2024 et affirme ne pas avoir manqué à ses obligations. Elle admet qu’elle aurait du présenter une offre avant le13 juillet 2024 mais indique n’avoir repris le mandant que le 12 mars 2024 et s’être efforcée de trouver une solution amiable avec le conseil de la victime.
En droit, l’article L211-9 du code des assurances dispose que l’assureur est tenu de présenter une offre d’indemnité provisionnelle dans un délai maximal de huit mois à compter de l’accident et, en cas de préjudice corporel, dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle l’assureur a été informé de la date de la consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du même code énonce que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
L’appréciation du délai dans lequel a été présenté l’offre de l’assureur s’entend de la présentation d’une offre suffisante, c’est-à-dire précise et complète, faisant état de l’ensemble des éléments indemnisables. La majoration des intérêts doit porter, en cas d’offre manifestement insuffisante, sur la totalité des indemnités allouées par la juridiction, et non pas sur le solde restant dû après imputation de la créance de la caisse et après déduction des provisions déjà versées.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le médecin requis par l’assureur aux fins d’expertise amiable a rendu son rapport le 12 février 2024. L’assureur disposait donc d’un délai de 5 mois à compter de cette date pour faire une offre d’indemnisation à Monsieur, [T], [D], soit jusqu’au 12 juillet 2024. De fait, la première offre suffisante puisque supérieure au tiers des sommes finalement allouées par la présente décision date du 7 octobre 2024. Dans ces conditions, il convient d’ordonner le doublement des intérêts au taux légal sur la période comprise entre le 13 juillet 2024 et le 7 octobre 2024.
S’agissant de l’assiette de cette pénalité, il convient de prendre en compte l’offre suffisante ou, à défaut, l’indemnité allouée par le tribunal, avant imputation du recours des tiers payeurs et déduction des provisions allouées. Il convient dès lors de retenir une assiette de 47.851,67€ + 8.665,59€ = 56.517,26€.
La Compagnie d’assurance GMF ne justifiant d’aucune circonstances qui ne lui soient pas imputables, elle sera condamnée à verser à Monsieur, [T], [D] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 56.517,26€ sur la période du 13 juillet 2024 et le 7 octobre 2024.
La capitalisation des intérêts sera par ailleurs ordonnée en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
Par ailleurs, il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la Compagnie d’assurance GMF étant condamnée au principal, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Par ailleurs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à verser à Monsieur, [T], [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il résulte des articles 514 et suivants du code de procédure civile que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Dit que Monsieur, [T], [D] bénéficie d’un droit à réparation intégrale de son préjudice consécutif à l’accident du 17 janvier 2023 ;
Condamne la Compagnie d’assurance GMF à payer à Monsieur, [T], [D] les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
— 774,62€ au titre des dépenses de santé actuelles
— 3.231€ au titre des frais divers
— 1.063,45€ au titre des dépenses de santé futures
— 12.000€ au titre de l’incidence professionnelle
— 1.846,60€ au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 10.000€ au titre des souffrances endurées
— 1.500€ au titre du préjudice esthétique temporaire
— 9.360€ au titre du déficit fonctionnel permanent
— 1.200€ au titre du préjudice esthétique permanent
— 12.000€ au titre du préjudice d’agrément
— 5.082€ au titre des frais divers
soit la somme totale de 58.057,67€ en réparation de son préjudice, étant précisé qu’il conviendra de déduire de cette somme la provision d’un montant total de 3.000€ d’ores et déjà versée, soit une somme restant due de 55.057,67€ ;
Fixe la créance de la CPAM du VAR, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes à la somme totale de 8.665,59€ ;
Condamne la compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur, [T], [D] le double des intérêts au taux légal sur la somme de 56.517,26€ sur la période du 13 juillet 2024 et le 7 octobre 2024 avec capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne la Compagnie d’assurance GMF à verser à Monsieur, [T], [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Et le présent jugement a été signé par la présidente et le greffier,
Le Greffier La Présidente
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