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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 19 mars 2025, n° 24/08267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 8]
______________________
[Localité 9] Civil
N° RG 24/08267
N° Portalis DB2E-W-B7I-NAWX
______________________
MINUTE N°
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
— Me Sassia HANSCOTTE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S.U. G-REM
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. G-REM
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Monsieur [X] [F], son président,
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
Madame [O] [E] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sassia HANSCOTTE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 212
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge
Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Dernier ressort,
OBJET : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE :
La SASU G-REM est une entreprise intervenant dans le domaine des travaux de construction spécialisés
Le 21 mai 2024, le président de ce tribunal a rendu à l’encontre de Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] une ordonnance portant injonction de payer à la SASU G-REM la somme de 1 200 € en principal, outre les frais accessoires et les frais de recouvrement.
Par courrier recommandé reçu au Greffe le 13 septembre 2024, Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] ont formé opposition à cette ordonnance, préalablement signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 28 juin 2024.
A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, la S.A.S.U G-REM représentée par Monsieur [X] [F], président, demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer.
A l’appui de ses demandes, elle expose en substance que les sommes réclamées correspondent à une facture de solde pour des travaux de fourniture et pose de portes intérieures qu’elle aurait effectué au profit des défendeurs. Monsieur [F] indique avoir envoyé plusieurs courriers recommandés et produit des échanges de messages téléphoniques (sms) avec Monsieur [U] relatifs au paiement de la facture litigieuse. Il soutient ainsi que les époux [U] étaient au courant de la facture litigieuse.
De leur côté, Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U], représentés par leur conseil, reprennent les termes de leurs écritures du 20 janvier 2025 et demandent au tribunal de :
déclarer recevable et bien fondée leur opposition à l’injonction de payer rendue le 21 mai 2024, déclarer irrecevable l’action en paiement de la SASU G-REM au titre de la facture datée du 15 février 2022, débouter la SASU G-REM de sa demande en paiement de la facture datée du 15 février 2022 n° FA00000203, ainsi que de ses demandes annexes,condamner la SASU G-REM à leur verser la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions et pour s’opposer au paiement des sommes qui leur sont réclamées, Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] font valoir, au visa de l’article L 218-2 du code de la consommation que l’action de la SASU G-REM est irrecevable car prescrite. Ils ajoutent que les captures d’écran de SMS ne remplissent pas les conditions de fiabilité exigées par la jurisprudence afin de pouvoir justifier d’une reconnaissance de dette.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code civil, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois si la signification n’a pas été faite à personne, L’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
L’article 1415 du même code précise que l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le 28 juin 2024.
Les défendeurs démontrent que le premier acte signifié à personne a été la signification du certificat de non-opposition avec commandement aux fins de saisie-vente le 28 août 2024.
Le greffe du Tribunal de proximité a reçu l’acte d’opposition le 13 septembre 2024.
Dès lors, l’opposition doit être déclarée recevable.
Il convient ainsi de statuer à nouveau sur les demandes de la SASU G-REM, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande de la SASU G-REM : Aux termes de l’article L 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Par ailleurs, il est constant que le délai de prescription est interrompu à compter de la date à laquelle l’ordonnance est signifiée et non à compter de la date à laquelle la requête est présentée au juge.
Par ailleurs, les dispositions de l’article 2240 du code civil prévoient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
En l’espèce, la facture n°FA00000203 dont la SASU G-REM réclame le paiement est datée du 15 février 2022 avec une échéance au même jour.
Or, il ressort des pièces du dossier que la demande d’injonction de payer a été déposée au Greffe du Tribunal le 29 avril 2024, soit plus de deux ans après la date d’échéance de la facture. Par ailleurs, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 28 juin 2024, soit au-delà du délai de prescription qui expirait le 15 février 2024.
S’agissant ensuite des échanges de sms qui sont versés au débat, il en ressort que le 26 avril 2022 Monsieur [U] a écrit au gérant de la SASU G-REM en lui indiquant notamment « on fera votre virement rapidement pas d’inquiétude ». Toutefois, même à considérer que ce message pourrait être interprété en tant que reconnaissance de dette, force est de constater qu’il aurait fait courir un nouveau délai de deux ans à compter du 26 avril 2022, soit jusqu’au 26 avril 2024. Aussi, au moment de la saisine de la présente juridiction d’une requête en injonction de payer le 29 avril 2024 et à fortiori au moment de la signification de l’ordonnance le 28 juin 2024, le délai d’action ouvert au professionnel était expiré.
Dans ces conditions, la demande de la SASU G-REM est irrecevable car introduite postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Sur les demandes accessoires : La SASU G-REM, succombant, sera condamnée aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de rejeter la demande de Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente procédure est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition au greffe :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] à l’ordonnance d’injonction de payer N° 21-24-000472 du 21 mai 2024,
MET à néant ladite ordonnance et STATUANT à nouveau,
DECLARE irrecevable l’action de la SASU G-REM en raison de l’acquisition de la prescription extinctive,
DEBOUTE Monsieur [L] [U] et Madame [O] [E], épouse [U] de leur demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU G-REM aux dépens,
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi, la présente décision sera signée par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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