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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 23 juil. 2025, n° 25/02379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, S.D.C. PLEIN SOLEIL LE PONANT 1 ET 2 c/ S.A.S. LE SIS, S.A.S. VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION, S.A.S. NEXITY LAMY prise en son établissement, S.A.S. KPARK |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02379 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTWP
MINUTE n° : 2025/ 440
DATE : 23 Juillet 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.D.C. PLEIN SOLEIL LE PONANT 1 ET 2 pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sophie BOSVIEUX, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LE SIS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. NEXITY LAMY prise en son établissement, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Madame [P] [W] épouse [E], demeurant [Adresse 3]
non comparante
S.A.S. KPARK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas TOURNIER-BOSQUET, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et Me Audrey MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant)
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Audrey MICHEL
Me Alain-david POTHET
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sophie BOSVIEUX
Me Audrey MICHEL
Me Alain-david POTHET
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte authentique en date du 8 décembre 2021, Madame [P] [W] épouse [E] est devenue propriétaire d’un appartement situé sur la commune de [Localité 5] au sein de la copropriété [Adresse 8] LE PONANT 1 et 2.
Cet appartement subissant des infiltrations provenant de la terrasse et par exploit délivré le 27 décembre 2023, Madame [E] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, et la SAS NEXITY LAMY sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins principales de désignation d’un expert judiciaire.
Par exploit délivré le 14 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PLEIN SOLEIL [Adresse 6] PONANT 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a appelé en cause la SAS K PAR K, ayant posé la porte-fenêtre chez Madame [E] alors que les tests pratiqués à la demande de la copropriété ont montré que les infiltrations pouvaient être imputables à la porte-fenêtre.
Après jonction des instances et par ordonnance du 28 mai 2024 (RG 24/00098, minute 2024/271), Monsieur [V] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés au contradictoire de l’ensemble des parties.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, Madame [P] [W] épouse [E] a fait assigner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles GROUPAMA PARIS VAL DE LOIRE, en qualité d’assureur de la société K PAR K, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, et par ordonnance rendue le 28 mai 2025 (RG 25/01838, minute 2025/351), le juge des référés a fait droit à cette demande.
Par exploits des 19, 20 et 24 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PLEIN SOLEIL [Adresse 6] PONANT 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, a fait assigner devant la présente juridiction :
la SAS VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION ;la SAS LE SIS ;la SAS NEXITY LAMY ;Madame [P] [W] épouse [E] ;la SAS KPARK ;aux fins principales de déclarer l’ordonnance de référé du 28 mai 2024 commune et opposable aux deux premières, ayant pratiqué des recherches de fuites dans la copropriété, d’étendre la mission de l’expert à l’examen des responsabilités de celles-ci et de condamner la société KPARK à produire son attestation d’assurance décennale au jour de la réalisation des travaux et au jour de la réclamation.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2025, reprenant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété PLEIN SOLEIL [Adresse 6] PONANT 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, sollicite, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
DECLARER commune et opposable aux sociétés VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et LE SIS l’ordonnance de référé rendue le 28 mai 2024 sous le numéro de minute 2024/271 et numéro de RG 24/00098 numéro Portalis DB3D-W-B71-KCZY par la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan ;
DIRE que les opérations expertales de Monsieur [V] [K] se dérouleront à leur contradictoire ;
ETENDRE la mission de l’expert à l’examen des responsabilités des sociétés DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et LE SIS en ce qu’elles n’auraient pas descellé l’origine de la fuite provenant de la terrasse partie commune à jouissance privative ;
Lui DONNER acte de ce qu’il n’entend plus solliciter la condamnation de la société KPARK à justifier aux débats de son attestation d’assurance, ce à quoi elle a satisfait ;
CONDAMNER les sociétés DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et LE SIS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de 1500 euros chacune ;
DIRE que les dépens seront à la charge de la demanderesse aux opérations expertales, Madame [P] [W] épouse [E].
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 avril 2025, soutenues à l’audience du 11 juin 2025, la SAS VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION sollicite, au visa de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la SAS LE SIS sollicite, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ses protestations et réserves quant à la demande en déclaration d’ordonnance commune formée à son contradictoire ;
REJETER la demande d’extension de mission présentée par le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL PONANT 1 et 2 tendant à : « l’examen de la responsabilité des sociétés VAR DETECTION et LE SIS en ce qu’elles n’auraient pas descellé l’origine de la fuite provenance de la terrasse partie commune à jouissance privative » ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires PLEIN SOLEIL PONANT 1 et 2 aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2025, auxquelles elle se réfère à l’audience du 11 juin 2025, la SAS KPARK sollicite, au visa des articles 145 et 245 alinéa 3 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension de mission sollicitée, sous les plus expresses protestations et réserves, notamment quant à la responsabilité qui lui serait imputée dans la réalisation des désordres dénoncés par la demanderesse ;
DIRE que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert qui serait ordonnée, sera à la charge de la demanderesse ;Lui DONNER ACTE de ce qu’elle verse aux débats son attestation d’assurance responsabilité décennale pour la période du 01/10/2022 au 30/09/2023 ;RESERVER les dépens.
La SAS NEXITY LAMY, citée à personne morale, et Madame [P] [W] épouse [E], citée à domicile, n’ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Il est relevé que le syndicat requérant ne sollicite plus la condamnation de la société KPARK à fournir son attestation d’assurance de responsabilité décennale, une telle demande ayant été satisfaite et de plus l’ordonnance de référé du 28 mai 2025 rend commune et opposable à son assureur l’ordonnance de désignation d’expert.
Sur les demandes relatives à la déclaration d’ordonnance commune et opposable
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
De plus, il est relevé qu’aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le litige potentiel ne doit en revanche pas être manifestement voué à l’échec.
Le syndicat requérant soutient que les deux sociétés nouvellement mises en cause ont opéré des rapports de recherches de fuite en 2022 et 2023, ayant conclu à une origine des désordres depuis les parties privatives de Madame [E] (menuiseries). Il estime nécessaire leurs mises en cause dans la mesure où, même si deux de ces rapports ont été établis avant l’intervention de la société KPARK sur les menuiseries en litige, dans l’hypothèse où l’origine de la fuite est le complexe d’étanchéité, les sociétés VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et LE SIS auraient dû identifier cette cause.
La société VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION soutient sa mise hors de cause au motif que ses investigations réalisées en 2022 et 2023 l’ont été dans les règles de l’art, sans aucun défaut d’étanchéité des relevés si bien qu’elle n’a commis aucune faute.
Il est rappelé qu’à ce stade, il n’est pas exigé qu’une faute en lien avec un préjudice soit démontrée, mais seulement la perspective d’un potentiel litige.
Or, il est avéré que les rapports de fuite en litige ont conclu à l’absence de fuite provenant de la terrasse partie commune, alors que les premiers éléments de la note d’étape de l’expert judiciaire du 3 février 2025 mentionnent une étanchéité défectueuse, tant entre le châssis de la baie vitrée et l’encadrement béton de la chambre 1 qu’au niveau de la toiture terrasse.
Il s’ensuit qu’il ne peut être conclu de manière péremptoire que les recherches de fuite réalisées en 2022 et 2023 par la société VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION, comme par la société LE SIS, sont conformes aux règles de l’art et ne justifient pas leur mise en cause.
Le syndicat requérant justifie d’un motif légitime à la mise en cause des nouvelles parties conformément à l’article 145 précité.
La société VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Il sera donné acte à la société LE SIS de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
Il sera fait droit à la demande du syndicat requérant de déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 28 mai 2024.
Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Selon l’article 245 alinéa 3 du même code, « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. »
La société VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION s’oppose à la demande d’extension de mission au motif que l’avis de l’expert n’a pas été communiqué, en contrariété avec l’article 245 alinéa 3 précité.
Toutefois, le syndicat requérant rappelle qu’il a sollicité l’expert judiciaire le 11 février 2025 afin qu’il donne son avis tant sur les nouvelles mises en cause que sur l’extension de la mission sur leur éventuelle responsabilité. Il est produit l’avis de l’expert en date du 17 février 2025, par lequel ce dernier, sur la question de déterminer les responsabilités, laisse le juge en charge des expertises se prononcer sur l’intérêt des mises en cause projetées.
Aussi, le texte précité a été parfaitement respecté.
S’agissant de l’opportunité d’une telle extension, le syndicat requérant précise qu’elle ne revient pas à dire le droit, mais à se prononcer sur une imputabilité des sociétés de recherche de fuite dans la prise de décision du syndicat des copropriétaires.
La société LE SIS s’y oppose au motif que l’expert judiciaire ne doit pas porter d’appréciation juridique conformément à l’article 238 du code de procédure civile, et qu’il ne peut donc examiner des responsabilités, ni se prononcer sur l’appréciation d’une prétendue faute par omission qui s’assimilerait à un devoir de conseil. Elle ajoute que la mission initiale est suffisamment explicite pour répondre à l’ensemble des problématiques techniques.
Il sera donné acte à la société KPARK de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de sa responsabilité.
La demande tendant à l’examen de la responsabilité des deux nouvelles parties mises en cause en ce qu’elles n’auraient pas décelé l’origine de la fuite renvoie, par sa formulation, à des notions juridiques.
De plus, la mission initiale confiée à l’expert judiciaire contient la recherche de l’origine des désordres, outre de fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités et sur leur proportion.
Par là, l’expert est chargé de manière générale de rechercher la cause des désordres et peut inviter les parties à de nouvelles mises en cause à cette fin.
De ce fait, ces missions de nature générale n’ont pas à être étendues à chaque nouvelle partie mise en cause et la présente ordonnance, étendant les opérations d’expertise au contradictoire de ces nouvelles parties, suffit à ce que l’expert judiciaire se prononce le cas échéant sur les causes des désordres et les éléments de responsabilité des sociétés chargées de la recherche de fuite.
L’extension de mission proposée est inutile et il n’y a pas lieu à référé de ce chef. Le syndicat requérant en sera débouté.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge du syndicat requérant, ayant intérêt aux mesures sollicitées et alors que les sociétés défenderesses ne peuvent être considérées comme parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile. (Cass.Civ.2ème, 21 novembre 2024, numéro 22-16.763)
Par ailleurs, il n’est pas équitable de condamner l’une des parties de payer à une autre ses frais irrépétibles. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile si bien que le syndicat requérant et la société VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION seront déboutés de leurs demandes de chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et à la SAS LE SIS l’ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan (RG 24/00098, minute 2024/271) ayant désigné Monsieur [V] [K] en qualité d’expert.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS VAR DETECTION DE FUITE PLOMBERIE CLIMATISATION et de la SAS LE SIS.
DONNONS acte à la société LE SIS de ses protestations et réserves.
DISONS que les mises en cause devra être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension de mission du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 9] 1 et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, et le DEBOUTONS de ces chefs.
LAISSONS au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] et 2, pris en la personne de son syndic la SAS NEXITY LAMY, la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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