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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 7 juil. 2025, n° 23/01388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2025 N°: 25/00223
N° RG 23/01388 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EYYQ
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 19 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [M] épouse [Y]
née le 29 Décembre 1965 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane COERCHON, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
DÉFENDEURS
M. [W] [Y]
né le 12 Août 1975 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sébastien BOUVIER de la SELAS RTA AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
SCI [Y], immatriculée au RCS THONON LES BAINS sous le numéro 424 539 500 prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur [W] [Y]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, représentée par Maître [S], en qualité de mandataire ad hoc de la SCI [Y] selon ordonnance du juge le la mise en état civile du 18 juin 2024
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître [A] [L]
Expédition(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Stéphane COERCHON
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
[W] [Y] et [K] [M] se sont mariés le 4 mai 2001 sous le régime de la séparation de biens.
[W] [Y] exploite, sous la forme de société par actions simplifiée dont il est associé unique et président, le restaurant “la ferme à [X]” sur la commune de [Localité 9].
Les murs du restaurant sont la propriété de la SCI [Y], dont [W] [Y] est le seul gérant, qui les donne à bail à la SAS.
Depuis le 27 octobre 2017, [W] [Y] détient 2420 parts sociales de la SCI sur 3600, et [K] [M] 1080 parts sociales sur 3600.
Le 20 décembre 2019, [K] [M] a sollicité le divorce.
Le 18 décembre 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Bonneville a rendu une ordonnance de non-conciliation et a fixé la pension alimentaire dûe par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours à 2500 euros par mois.
[W] [Y], en sa qualité de gérant de la SCI [Y], a accordé a la SAS la ferme à [X] un abandon de loyer de 23 910 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2021 et un abandon de loyer de 28 692 euros pour l’exercice clos le 31 décembre 2022.
[K] [M] a refusé d’approuver les comptes de la SCI [Y] et a demandé de régulariser les abandons de loyer injustifiés. Aucune réponse n’a été apportée.
Par courriers des 23 novembre et 22 décembre 2022, [K] [M] a sollicité la communication des comptes sociaux.
Par acte de commissaire de justice du 5 juin 2023, [K] [M] a fait assigner [W] [Y] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, estimant que les abandons de loyers, decidés unilateralement par le gérant, ne sont pas justifiés par des difficultés de trésorerie du locataire, mais pour modifier la répartition des gains des éléments du patrimoine professionnel des époux à son seul profit, aux fins de réparation du préjudice subi par la SCI du fait des fautes commises dans l’exercice des fonctions du gérant.
Par conclusions d’incident notifiées le 20 novembre 2023, [K] [M] a demandé au juge de la mise en état de désigner un mandataire ad’hoc pour représenter la SCI dans le cadre de l’instance.
Par conclusions d’incident notifiées le 1er mars 2024, [W] [Y] s’est associé à cette demande.
Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état a fait droit à cette demande et a désigné la SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [S], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [Y].
Aux termes de son assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [K] [M] sollicite du tribunal qu’il :
— juge que les abandons de loyers concédés par la SCI [Y] a la SAS la ferme à [X] sont contraires à l’intérêt social,
— condamne [W] [Y] à payer a la SCI [Y] les sommes de 23 910 euros et 28 692 euros, avec l’obligation de justifier, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement, de la preuve de l’effectivité de l’exécution par la communication d’un extrait certifié conforme de l’écriture comptable la constatant,
— condamne [W] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamne [W] [Y] aux dépens,
— condamne [W] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne [W] [Y] à payer à la SCI [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [W] [Y] demande au tribunal de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute dans la gestion de la SCI [Y],
— juger que depuis le 1er janvier 2022, la société la ferme a [X] a repris le règlement des loyers, de sorte qu’au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2022, la SCI [Y] a perçu de la société la ferme a [X] la somme de 57 384 euros à titre de loyer,
— débouter [K] [M] de ses demandes,
— condamner [K] [M] à lui payer la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [K] [M] à payer à la SCI [Y] la somme de 4000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner [K] [M] aux dépens.
La SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me [S], en qualité de mandataire ad’hoc de la SCI [Y] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En l’espèce, la SCI [Y] a été assignée à son siège, l’assignation ayant été remise à son gérant. En outre, la demande de [K] [M] s’élève à un montant total de 57 602 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur les demandes de [K] [M]
Conformément à l’article 1833 du code civil, toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité.
En application de l’article 1843-5 du code civil, outre l’action en réparation du préjudice subi personnellement, un ou plusieurs associés peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les demandeurs sont habilités à poursuivre la réparation du préjudice subi par la société; en cas de condamnation, les dommages-intérêts sont alloués à la société. (…)
Aux termes des articles 1848 et 1850 du code civil, dans les rapports entre associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l’intérêt de la société (…), à défaut de dispositions particulières des statuts sur le mode d’administration.
Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.
Il résulte des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
1) S’agissant des abandons de loyers
En l’espèce, [K] [M] sollicite la condamnation de [W] [Y] au paiement des sommes de 23 910 euros et de 28 692 euros au titre de l’abandon des loyers pour les exercices clos de 2021 et de 2022.
Elle soutient que l’abandon de loyer était contraire à l’intérêt social de la SCI en ce que, malgré le contexte lié à la crise sanitaire subséquente à la pandémie de COVID-19 et les abandons de loyer consentis par les bailleurs pour éviter une situation de cessation de paiement des locataires, qui pouvaient entraîner leur liquidation judiciaire, la SAS ''[Adresse 7]'' avait un résultat excédentaire lui permettant de payer ses loyers sans risquer une procédure collective.
Il apparaît que [K] [M] est associée de la SCI [Y] à hauteur de 30 % depuis l’acte de donation entre vifs reçu par Me [R] le 27 octobre 2017 (pièce n°1 du défendeur).
Il appert également que, lors de l’épidémie de COVID-19, la SAS ''La ferme à [X]'', locataire de la SCI [Y], a dû cesser son exploitation du 15 mars 2020 au 15 juin 2020, puis du 1er novembre 2020 au mois de juin 2021, en application des décrets n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation dudit virus, et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Afin de minimiser ces pertes d’exploitation, il est constant que la SCI [Y] a consenti à sa locataire une annulation des loyers pour les mois de mai, juin, juillet, novembre et décembre 2020, outre une réduction de moitié du loyer sur l’exercice de 2021 (pièces n°8 et 9 du défendeur).
La SAS ''[Adresse 6] [X]'' a depuis repris le paiement intégral du loyer, comme le démontre l’exercice de l’année 2022 (pièce n°10).
Le défendeur soutient avoir agi sur les conseils du cabinet d’expert comptable IMPLID (pièces n°6, 7 et 12 du défendeur)
[K] [M] ne verse aucune pièce aux débats démontrant qu’elle se serait opposée à l’abandon des loyers, avant le courriel de son conseil du 28 juin 2022 (pièce n°10 de la demanderesse), alors même que les exercices de 2020 et de 2021 étaient clos.
En revanche, [W] [Y] justifie avoir diminué sa rémunération de gérant sur l’exercice 2021 (pièce n°8 du défendeur), et que le fonds de solidarité mis en place par l’État a versé à la SCI la somme de 35 261 euros (pièce n°7 du défendeur).
Il en résulte que ces différentes démarches de [W] [Y] avaient pour objectif de sauvegarder les intérêts économiques et sociaux tant de la SAS locataire que de la SCI bailleresse, cette dernière ayant tout de même continué à percevoir des loyers malgré un contexte économique inédit pouvant conduire à la précarité de la preneuse à bail.
Par conséquent, [K] [M] succombe à prouver l’existence d’une faute de gestion de [W] [Y] dans la SCI [Y], ou la négation de son intérêt social.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de [W] [Y] à verser à la SCI [Y] les sommes de 23 910 euros et 28 692 euros.
2) S’agissant du préjudice moral
En l’espèce, [K] [M] sollicite la condamnation de [W] [Y] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral, et soutient que cet abandon de loyer lui est préjudiciable, notamment au regard de la procédure de divorce ayant eu lieu entre les parties.
Si [K] [M] justifie avoir réalisé diverses démarches pour solliciter la communication des éléments comptables à compter du 28 juin 2022 (pièces n°10 à 14 de la demanderesse), il résulte des développements précédents que l’abandon des loyers n’était pas constitutif d’une faute, tant à l’égard de la SCI [Y] qu’à celui de [K] [M].
En outre, la demanderesse ne justifie pas de l’existence ou de l’ampleur du préjudice moral allégué.
En conséquence, [K] [M] sera déboutée de sa demande de paiement de somme en réparation de son préjudice moral.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [K] [M] succombe à l’instance.
En conséquence, elle sera condamnée aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, [K] [M] est condamnée aux dépens.
En conséquence, elle sera condamnée à payer à [W] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, [K] [M] sera condamnée à payer à la SCI [Y] la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article susvisé.
Enfin, elle sera déboutée de sa demande de ce chef formulée pour elle-même et pour la S.C.I. [Y].
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE [K] [M] de ses demandes ;
CONDAMNE [K] [M] aux dépens ;
DÉBOUTE [K] [M] de sa demande de condamnation de [W] [Y] au paiement de sommes, pour elle même et pour la S.C.I. [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à [W] [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [K] [M] à payer à la S.C.I. [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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