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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 24/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
Sarl Mca Concept
c/
Sci Mek
copies et grosses délivrées
le
à Me Dewattine (Boulogne sur Mer)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02688 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IFZ7
Minute: 234 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
Demanderesse
Sarl Mca Concept (RCS BOULOGNE SUR MER n° 752 601 534), dont le siège social est sis Zone Artisanale – 731 rue de Carly – 62830 Samer
représentée par Me Alex Dewattine, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer
Défenderesse
Sci Mek (RCS ARRAS n° 421 597 048), dont le siège social est sis 58 avenue de Lens – 62400 Béthune
défaillant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Le Pouliquen Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de Soupart Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 04 mars 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 29 avril 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation signifiées à la société MEK le 05 juillet 2024 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 04 décembre 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis signé le 26 février 2016, M. et Mme [T] [O] ont confié à la société MCA Concept la fourniture et la pose de menuiseries pour un montant de 44 205,59 euros TTC dans un immeuble situé 168 rue Albert à Cucq.
La société MCA concept a établi une facture d’acompte n° 2017448 du 22 décembre 2017 de 14 000 euros HT soit 16 800 euros TTC à l’ordre de SCI MEK.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 15 janvier 2019, elle a mis en demeure la SCI MEK de procéder au paiement de cette facture.
Selon la société MCA Concept, la SCI MEK a payé la somme de 10 000 euros le 07 mars 2019.
La société MCA concept a établi une facture de fourniture des menuiseries n° 20235000 datée du 1er septembre 2023 pour un montant de 3152,80 euros HT soit 3783,36 euros TTC (17 152,80 euros HT – 14 000 euros HT de la facture précédente) à l’ordre de la SCI MEK.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception réception reçue le 26 septembre 2023, elle a mis en demeure la SCI MEK de payer la somme de 10 583,36 euros TTC.
La société MCA concept a fait délivrer le 3 avril 2024 une sommation de payer à la société MEK, en vain.
Par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la société MCA concept a fait assigner la société MEK devant le tribunal judiciaire de Béthune.
Aux termes de son assignation, elle demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, l’article 9 du code de procédure civile et l’article L.441-6 du code de commerce, de :
— Condamner la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 10 583,36 euros au titre de la créance principale, outre une pénalité de retard de 1,5 fois le taux d’intérêts légal majorée de 10 points par mois à compter de la date d’exigibilité de chacune des factures, soit un mois après son émission et ce jusqu’à parfait paiement ;
— Condamner la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 40 euros, par facture impayée, soit la somme de 80 euros au titre de l’indemnité de recouvrement, conformément aux dispositions de l’article L. 441-6 du code de commerce ;
— Condamner la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 2 116,67 euros au titre de la clause pénale applicable conformément aux conditions générales de vente ;
— Condamner la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— Condamner la société MEK à payer à la SARL MCA CONSEPT, la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société MEK en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SELARL NEOS AVOCATS CONSEILS, société d’avocats aux offres de droit.
Citée à personne, la société MEK n’a pas comparu. La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur la demande de paiement des factures
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Le devis a été établi à l’ordre de M. et Mme [T] [O]. Cependant, il résulte des échanges entre les parties et de l’extrait du site Pappers produit par la société MCA concept que le devis a été signé par M. [T] [O] en qualité de gérant de la société MEK. Le co-contractant de la société MCA concept est en conséquence la société MEK.
Le devis signé entre les parties portait sur la fourniture et la pose de menuiseries. La société MCA concept demande le paiement de la somme de 10 583,36 correspondant au coût de la fourniture des menuiseries après déduction de la somme de 10 000 euros payée par la société MEK.
Par courrier électronique du 03 mai 2018, en réponse à un courrier électronique du même jour dans lequel la société MCA concept demandait à M. [O] « Pouvez-vous me faire connaître votre position concernant les menuiseries extérieures qui sont toujours stockées chez nous, et notamment la facture d’acompte qui n’est toujours par soldée. » M. [O] a indiqué « Je dois venir sur place voir le volume des menuiseries pour les emmener et en profiter pour régler. Excusez-moi pour le délai je fais au mieux avec tous les problèmes accumulés depuis l’année passée. Je vous tel pour convenir d’un rdv sur place. »
Après mise en demeure du 15 janvier 2019 de payer la facture d’acompte, la société MEK a payé la somme de 10 000 euros.
La société MEK n’a pas répondu aux courriers électroniques des 28 novembre 2022, 02 décembre 2022, 25 août 2023 dans lesquels la société MCA concept demandait le paiement du solde de la facture d’acompte et rappelait à M. [O] qu’elle détenait toujours les menuiseries dans ses locaux.
Il résulte de ses éléments, que si la pose des menuiseries n’a pas été effectuée, la société MEK a donné son accord pour le paiement des menuiseries et leur enlèvement.
Il convient en conséquence de condamner la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 10 583,36 euros.
II) Sur les pénalités de retard et l’indemnité de recouvrement
Aux termes des dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.
III.-Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n’excède pas trente jours à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. La durée de la procédure d’acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d’augmenter la durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu aux deuxième, troisième et quatrième alinéas du I, à moins qu’il n’en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou pratique abusive, au sens de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 441-16 ou de l’article L. 442-1. »
Aux termes des dispositions de l’article D 441-5 du code de commerce : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
La société MCA concept demande le paiement d’une pénalité de retard de 1,5 fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points.
Cette pénalité est mentionnée dans les conditions générales de vente produites aux débats par la société MCA concept. La société MEK a déclaré avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente en signant le devis. Elles sont en conséquence opposables à la société MEK.
La condamnation au paiement de la somme de 10 583,36 euros portera en conséquence intérêt au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 point à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 6800 euros et à compter du 1er octobre 2023 sur le solde.
La société MEK sera également condamnée au paiement d’une indemnité pour frais de recouvrement d’un montant de 80 euros.
III) Sur la clause pénale
La société MCA concept demande le paiement de la somme de 2116,67 euros au titre de la clause pénale figurant aux conditions générales de vente.
Le préjudice causé par le retard de paiement est largement indemnisé par les pénalités de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 points.
Il convient en conséquence de constater que la clause pénale est manifestement excessive et de la réduire à néant.
La société MCA concept sera déboutée de sa demande à ce titre.
IV) Sur demande de paiement de la somme de 600 euros
La société MCA concept n’apporte pas le preuve du préjudice subi par la conservation des menuiseries dans son espace de stockage. Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
V) Sur l’exécution provisoire
La présente décision étant exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
VI) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Succombant à l’instance la société MEK sera condamnée aux dépens et à payer à MCA concept la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONDAMNE la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 10 583,36 euros portant intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal majoré de 10 point à compter du 22 janvier 2018 sur la somme de 6800 euros et à compter du 1er octobre 2023 sur le solde ;
— CONDAMNE la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 80 euros portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision au titre des frais de recouvrement ;
— DEBOUTE la société MCA concept de ses autres demandes ;
— CONDAMNE la société MEK aux dépens ;
— AUTORISE la Selarl Neos avocats conseils à recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision ;
— CONDAMNE la société MEK à payer à la société MCA concept la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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