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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 27 juin 2025, n° 25/00215 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00215 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | ), POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 13]
[Adresse 20]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/02597 DU 27 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 25/00215 – N° Portalis DBW3-W-B7J-55GA
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Mme [W] [V] ([Localité 28])
[I] [X] ([Localité 29])
[G] [X] né le 27 Juin 2009
[Adresse 7]
[Localité 5]
comparants en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme [27]
[Adresse 9]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [P] [D] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Organisme [19]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Appelé(s) en la cause:
Organisme [11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 28 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : JAUBERT Caroline
MATTEI Martine
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 décembre 2023, [W] [V] et [I] [X] ont sollicité le renouvellement du bénéfice de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé (AEEH) et son complément ainsi que de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité, pour leur enfant [G] [X], né le 27 juin 2009.
La [17] ([14]) de la [Adresse 23] ([26]) des Bouches du Rhône, par décisions en date du 13 juin 2024 a reconnu à l’enfant un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 %, et attribué à [G] le renouvellement de l’Allocation d’Éducation Enfant Handicapé du 1er septembre 2024 au 31 août 2027 mais n’a pas accordé de complément et a rejeté la demande de [15] au regard du taux d’incapacité inférieur à 80% et de la station debout non reconnue comme pénible.
[W] [V] a formé un recours préalable obligatoire le 7 août 2024 lequel a été rejeté le 13 juin 2024 par la commission des droits de l’autonomie de la [27] pour les mêmes motifs.
Par courrier recommandé expédié le 16 février 2025, [W] [V] a saisi le Pôle Social du tribunal de Judiciaire de Marseille, afin d’obtenir un complément d’Allocation Éducation Enfant handicapé et une carte mobilité inclusion mention priorité.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience du 28 mai 2025.
[I] [X] et [W] [V] comparaissent accompagnés de leur fils et maintiennent leurs demandes de pouvoir bénéficier d’un complément 2 ou 3 et d’une CMI mention priorité. Ils exposent que [G] est actuellement en seconde générale dans un établissement privé sous contrat constituant une petite structure, situé à 6 kilomètres de leur domicile.
Ils ajoutent que leur fils ne peut pas prendre les transports en commun seul et que la scolarité doit être fréquemment adaptée en fonction de l’état de santé de [G] ce qui ne permet pas à Madame [X] de reprendre le travail afin de pouvoir continuer à assurer les accompagnements, à déjeuner avec son fils deux fois par semaine et si besoin, à récupérer [G] quand l’établissement scolaire le sollicite.
La [26], régulièrement représentée, a développé sa fiche d’observations aux termes de laquelle elle s’oppose au recours. Elle expose qu’au moment de la demande, [G] était scolarisé à temps complet de sorte qu’il n’existe pas de nécessité pour l’un des parents de réduire son activité professionnelle. Elle ajoute que l’état de santé de l’adolescent n’entraine pas de dépenses restées à charge de ses parents et que la station debout n’est pas médicalement pénible de sorte que la demande de CMI mention priorité a été rejetée.
La [12] et le [18], appelés à la cause, ne sont pas représentés.
La Présidente, après concertation avec ses assesseurs et conformément aux dispositions de l’article R.143-13 du Code de la sécurité sociale a ordonné qu’il soit procédé, avec l’accord de la mère, à une mesure de consultation médicale sur pièces en nommant le Docteur [E] en qualité de consultante.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées par Madame le Président que le jugement mis en délibéré serait rendu le 27 juin 2025, date à laquelle il serait mis à la disposition des parties au Greffe et par ailleurs notifié par lettres recommandées avec accusé de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, et compte tenu de l’absence du défendeur, régulièrement convoqué, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur le complément
Pour pouvoir prétendre au bénéfice d’un complément à l’AEEH, il est nécessaire que l’enfant présente un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 % ce qui est le cas pour [G] puisque la [14] lui a reconnu un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%
Par ailleurs le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne.
En l’espèce, en l’absence de suivi, l’attribution d’un complément ne peut se fonder que sur la réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1ère catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2ème catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ; [ …]
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap. toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ». […]
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
Le tribunal rappelle qu’il importe peu que les représentants légaux de l’enfant exercent ou non une activité professionnelle, la nécessité de réduction du temps de travail devant s’analyser au regard des besoins et du handicap du mineur.
[G] [X] est âgé de 15 ans et scolarisé en classe de seconde générale dans un établissement semi privé à [Localité 21].
Le dossier de renouvellement de la demande alors que l’adolescent était âgé de 14 ans a seulement sollicité le renouvellement des droits à l’identique sans renseignement sur la situation actuelle de [G] et de ses parents.
Le certificat médical joint au dossier a indiqué que la pathologie motivant la demande était un trouble de la communication décrivant un trouble du lien social, une labilité attentionnelle et une dysgraphie, troubles qualifié de permanents. Les retentissements fonctionnels et relationnels sont soit non renseignés par le médecin soit considérés comme moindres puisque les activités sont considérées comme effectuées sans difficulté, ou avec difficulté mais sans aide.
Il résulte toutefois des autres pièces du dossier que [G] présente un trouble du spectre autistique (TSA) de type syndrome d’asperger qui a nécessité des suivis spécialisés et un accueil en SESSA-ITEP depuis octobre 2017.
Depuis le 2 avril 2025, il est suivi régulièrement au [16][Localité 10] par le Docteur [F], pédopsychiatre.
Les troubles de l’adolescent se manifestent principalement par une difficulté à interagir de manière adaptée avec les autres et une rigidité comportementale nécessitant pour [G] de se trouver dans un environnement prévisible et ritualisée, à défaut de quoi, il peut présenter une instabilité psychomotrice et des difficultés à réguler ses émotions.
Bien qu’une évolution positive ait été soulignée, notamment dans les interactions sociales, ayant motivé une fin de prise en charge [30], il résulte des documents fournis, des débats à l’audience ainsi que de la nature même de la pathologie, que [G] reste atteint de réelles fragilités.
Ainsi, le [22] établi lors de la demande alors que l’adolescent était en classe de 3ème indique bien que le début de l’année est une période souvent favorable suivie de périodes comportant des hauts et des bas et que son niveau de fatigue est susceptible d’induire des moments de crises.
Sont également versés en procédure les relevés d’absence qui confirment que [G] est absent tous les mois pour quelques jours voire quelques heures aux motifs récurrents de « fatigue » ou « douleurs » ou « stress » ou encore « maux de tête » .
Il est acquis médicalement que les TSA sans déficience intellectuelle ou syndrome d’Asperger peuvent évoluer favorablement à l’âge adulte mais restent à l’origine d’un handicap fonctionnel majeur compte-tenu du besoin de routine et de difficulté d’adaptation aux changements et imprévus ainsi que de la grande fatigabilité qu’ils induisent.
La persistance de ces symptômes justifie une réduction de l’activité professionnelle de l’un des parents d’au moins 20%, afin d’être disponible et présent pour les adaptations nécessaires de l’emploi du temps de [G] et l’accompagner dans ses déplacements.
Par conséquent, le recours est bien fondé et le complément 2 de l’AAEH sera accordé aux parents de [G] [X] sur la même période que le renouvellement de l’AAEH.
Sur la carte mobilité inclusion mention priorité
Selon l’article L24-3 I du code de l’action sociale et des familles (CASF) I.,
“la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.”
“
2° la mention priorité est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieur à 80% rendant la station debout pénible. […]
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la station debout est pénible pour [G].
Cette demande sera par conséquent rejetée.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens de l’instance à la charge de la [Adresse 24].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DIT que les troubles de [G] [X] nécessitent la réduction de l’activité professionnelle de l’un de ses parents d’au moins 20% ;
En conséquence,
DECLARE bien-fondé le recours de [W] [V] et de [I] [X] et DIT qu’ils peuvent prétendre au complément 2 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé pour la période du 1er septembre 2024 au 31 août 2027, accordée au bénéfice de leur fils, [G] [X] ;
REJETTE le recours concernant le rejet de l’attribution de la carte mobilité inclusion-mention priorité ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [25].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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