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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 2, 27 avr. 2026, n° 25/06760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille – cab. 2
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 27 Avril 2026
N° RG 25/06760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCO
Copie executoire à :
Me Céline FRITZ
Copie :
dossier
Le
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [H] [A] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (DEUX-[Localité 2])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 99
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame [T] [C] [S] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (BAS-RHIN)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Céline FRITZ, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 268
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Michaela WEILL
Greffier : Nadine WITTMANN lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 09 Février 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 27 Avril 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
N° RG 25/06760 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NVCO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en date du 3 juillet 2025 par laquelle M. [H] [K] a introduit l’action en divorce ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
PRONONCE le divorce de
M. [H],[A] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6] (79)
Et de
Mme [T], [C] [S]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (67)
mariés le [Date mariage 1] 2018 devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (67)
sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, et le cas échéant en marge des actes détenus par le Service central d’état civil de [Localité 7] ou, à défaut, par conservation d’un extrait de la décision au répertoire prévu par l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
Statuant sur les conséquences du divorce entre les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort accordées par un époux à l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que le divorce produit ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 avril 2025 ;
AUTORISE Mme [T] [S] à conserver l’usage du nom de M. [H] [K] après le prononcé du divorce ;
CONDAMNE M. [H] [K] à payer à Mme [T] [S] une prestation compensatoire d’un montant de 3 000,00 € (trois mille euros), payable en versements mensuels de 250,00 € (deux cent cinquante euros) pendant une durée de 12 mois, le premier versement devant intervenir dans le mois suivant le jour où la présente décision aura acquis force de chose jugée ;
DIT que ces versements ne seront pas indexés ;
DIT que les versements cesseront de plein droit en cas de pré-décès du débiteur et que la dette ne sera pas transmise aux héritiers ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, la présente décision n’est pas exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification, conformément à l’article 538 du code de procédure civile ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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