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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 13 mars 2026, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPL /
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 1]
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPL
Minute n° 26/00115
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 13 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [T], [Z] épouse, [P]
née le 19 Octobre 1946 à, [Localité 2] ,([Localité 3]),
demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne assistée de son fils
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur, [M], [H],
demeurant, [Adresse 4]
représenté par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX plaidant par Me Louise PINARDON MOSMEAU, avocate collaboratrice au barreau de CHATEAUROUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlène PLESSIS
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 13 Février 2026
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique et mise à disposition des parties au greffe le 13 Mars 2026 par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00629 – N° Portalis DBYE-W-B7J-ECPL /
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête parvenue au greffe le 10 novembre 2025, Mme, [T], [Z] épouse, [P] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux, sollicitant de ce dernier qu’il condamne M., [M], [H] à lui payer les sommes de 1 220 euros au titre d’un arriéré de loyers et de 200 euros à titre de dommages et intérêts, outre qu’il prononce la résiliation du bail la liant au requis et l’expulsion de ce dernier.
Les parties ont été valablement convoquées par le greffe à l’audience du 13 février 2026.
À cette audience, Mme, [T], [Z] épouse, [P], assistée de son fils, explique qu’elle a donné verbalement à bail au défendeur des locaux dépourvus de raccordement à l’électricité dans lesquels ce dernier ne vit pas, y entreposant simplement du matériel. Elle ajoute que le loyer a été fixé annuellement à la somme de 300 euros, mais que le versement n’est plus honoré depuis l’année 2022.
L’irrecevabilité de la requête a été soulevée d’office.
M., [M], [H], représenté par son conseil, prend acte de l’irrecevabilité soulevée et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article 818 du code de procédure civile, la demande en justice est formée soit par une assignation soit par une requête remise ou adressée conjointement par les parties. La demande peut également être formée par une requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation.
Selon les articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions :
— des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre,
— dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la prétention relative à la résiliation du contrat dont la demanderesse se prévaut de l’existence, formulée tant dans l’acte introductif d’instance qu’à l’audience, constitue une demande indéterminée qui ne peut être formée par requête, conformément aux dispositions précitées.
La demande est par conséquent irrecevable.
Au surplus, les lieux objets du contrat allégué n’étant pas utilisés à fin d’habitation ainsi que l’a indiqué Mme, [T], [Z] épouse, [P] lors des débats, le juge des contentieux de la protection n’est pas compétent pour connaître du litige.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il est justifié que Mme, [T], [Z] épouse, [P] conserve la charge des éventuels dépens occasionnés par la présente instance, introduite irrégulièrement.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas allouer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de M., [M], [H] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DÉCLARE irrecevable la demande formée par Mme, [T], [Z] épouse, [P] à l’encontre de M., [M], [H] ;
REJETTE la demande formée par M., [M], [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Mme, [T], [Z] épouse, [P] conservera la charge des éventuels dépens occasionnés par la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 13 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge des contentieux de la protection et par le greffier.
Le greffier, Le juge,
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