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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 16 sept. 2025, n° 23/07177 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07177 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 23/07177 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6I
N° MINUTE : 8
Assignation du :
12 Mai 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.D.C. 111 AVENUE ROLLIN PARIS 11ème Représenté par son syndic, le cabinet AMS – 94700 MAISONS ALFORT
111 avenue Ledru Rollin
75011 PARIS
représentée par Maître Philippe PERICAUD de la SCP JEAN-FRANCOIS PERICAUD ET PHILIPPE PERICAUD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0219
DÉFENDEURS
Société SOCIETE ENEDIS
34, place des Corolles
92079 PARIS LA DEFENSE
représenté par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0049
Décision du 16 Septembre 2025
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07177 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZY6I
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline MECHIN, Vice-président
Madame Marie PAPART, Vice-présidente
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier,, lors du prononcé et de SOUAMES Ines, Greffier lors des débats.
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Céline MECHIN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
EXPOSE DU LITIGE
Suivant compte rendu de l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 7 novembre 2014, les copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété situé 111 avenue Ledru Rollin à Paris 11ème ont notamment voté le remplacement de la colonne E.D.F pour la somme de 32 031 € TTC, lesquels ont été confiés à la société ENEDIS.
Le 10 septembre 2018, la société ENEDIS a établi une facture N°0321-660387939 d’un montant de 20 104,38 € TTC au titre de ces travaux, le solde restant dû s’élevant à la somme de 13 169,13 € TTC. Par message électronique daté du 11 octobre 20119, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a informé la société ENEDIS qu’il n’entendait pas payer le solde de cette facture, les travaux n’étant pas terminés.
Par courrier daté du 16 octobre 2019, la société ENEDIS a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de s’acquitter de la somme de 13 169,13 € TTC au titre des sommes restant dues en exécution des travaux.
Par courrier daté du 14 décembre 2020, le conseil du syndicat des copropriétaires a mis en demeure la société ENEDIS d’achever les travaux et de lui restituer l’acompte de 6 935,25 € payé indûment dès lors qu’elle aurait dû prendre en charge leur coût au regard de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ENEDIS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de la voir condamnée à procéder à l’achèvement des travaux sous astreinte, à lui rembourser l’acompte versé d’un montant de 6 935,25 € et à l’indemniser des préjudices subséquents.
Les échanges entre les parties se sont poursuivis sans qu’elles ne parviennent à un accord.
Suivant acte de commissaire de justice délivré le 8 septembre 2023, la société ENEDIS a à son tour fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la présente juridiction aux fins de le voir condamné à lui payer le solde de sa facture, outre une indemnisation pour résistance abusive.
Ces deux instances ont été jointes par mentions aux dossiers le 27 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite :
« Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu les articles 1104, 1231-1 et 1302 du Code civil,
Vu la présomption d’appartenance de la colonne montante électrique au réseau public d’électricité résultant du décret n°46-2503 du 8 novembre 1946 confirmé par l’article 2 du décret n°55-326 du 29 mars 1955,
Vu la jurisprudence sous ces dispositions,
Vu les articles L.346-2 et L. 346-4 du Code de l’énergie,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Tribunal de,
JUGER le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS, représenté par son syndic en exercice, recevable et bien fondé en ses demandes, fins et prétentions ;
JUGER que ENEDIS est propriétaire de la colonne montante d’électricité située dans l’immeuble sis 111 avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS ;
JUGER que les frais de rénovation et de vérification de conformité doivent être supportés par ENEDIS ;
JUGER la Société ENEDIS responsable des préjudices subis par le Syndicat des copropriétaires du 111 avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS, représenté par son syndic en exercice ;
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS se désiste de sa demande de condamnation de la société ENEDIS à procéder, sous astreinte, à l’achèvement des travaux de remplacement de la colonne montante d’électricité de l’escalier B de l’immeuble sis 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS ;
Et par conséquent,
A titre principal
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS se désiste de sa demande de voir la société ENEDIS condamnée à procéder à l’achèvement des travaux de remplacement de la colonne montant d’électricité de l’escalier B de l’immeuble sis 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 Paris sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, ENEDIS ayant en l’état du dossier achevés ces travaux vraisemblablement le 28 septembre 2023 ;
CONDAMNER la société ENEDIS à justifier sous astreinte de ce que la colonne montante rénovée est conforme aux normes de sécurité et aux règles de l’art sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
JUGER que la société ENEDIS n’était pas fondée à demander au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS de lui payer un acompte avant travaux débutant en mai 2015 d’un montant de 6.835,25 € ;
JUGER que la société ENEDIS n’est pas davantage fondée à demander au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS de lui payer la somme de 13.169,13 € au titre d’une facture datée du 10 septembre 2018, pour des travaux qu’elle n’a achevés que fin 2023/début 2024,
CONDAMNER la Société ENEDIS à payer au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS les sommes suivantes :
o 6.935,25 € en remboursement de l’acompte indument perçu pour les travaux de remplacement de la colonne montante d’électricité de l’escalier B de l’immeuble sis 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS ;
o 2.672,06 € au titre des intérêts moratoires au taux légal pour la période (à parfaire) du 1er juin 2015 au 4 septembre 2024, à défaut juger que les intérêts au taux légal sont dus à compter du 14 décembre 2020, date de la mise en demeure restée infructueuse, 21
o ordonner la capitalisation des intérêts sur ces sommes à compter du jugement à intervenir dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil,
o 3.000 € au titre du trouble de jouissance subi ;
o 3.000 € au titre du préjudice moral subi ;
JUGER illicite, comme indue, la facture datée 10 septembre 2018 pour un montant de 13.169,13 € ;
DECHARGER en intégralité le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS d’avoir à la payer ;
DEBOUTER ENEDIS de ses demandes de voir le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS, condamné à lui payer les sommes suivantes :
o 13.169,13 € comme des intérêts moratoires ;
o 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour prétendue résistance abusive de la part du Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS ;
o 1.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTER ENEDIS de toutes autres, fins et conclusions à l’encontre du Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS ;
RAPPELER que, l’exécution provisoire est de droit en ce qu’il fera droit aux demandes du Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS
A titre subsidiaire (dans l’hypothèse où le Tribunal entrerait en voie de condamnation contre le Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS) :
ECARTER le caractère exécutoire de la décision,
ACCORDER un délai de grâce de sept (7) mois pour permettre au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS d’appeler les fonds,
En tout état de cause, -
CONDAMNER la Société ENEDIS à payer au Syndicat des copropriétaires du 111 Avenue Ledru Rollin – 75011 PARIS, représenté par son syndic en exercice, la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe PERICAUD en application de l’article 699 du Code de procédure civile ; »
Dans ses dernières conclusions numérotées 2 et notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, la société ENEDIS sollicite :
« Vu les articles 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les articles 1302 et 1302-1 du Code Civil,
Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile
Vu les pièces produites aux débats,
Il est demandé au Tribunal de céans de :
• Déclarer la société ENEDIS recevable et bien fondée en ses demandes ;
• Acter du désistement du SDC du 111, avenue Ledru Rollin à Paris de sa demande de condamnation de la société ENEDIS de terminer les travaux sous astreinte ;
A titre principal :
• Débouter le SDC du 111, avenue Ledru Rollin à Paris de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre reconventionnel :
• Condamner le SDC du 111, avenue Ledru Rollin à Paris au paiement des sommes suivantes:
➢ 13.169,13 € TTC au titre du solde de la facture n° 0321- 660387939 du 10 septembre 2018, avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2019 ;
➢ 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;
➢ 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
➢ 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
• Condamner le SDC du 111, avenue Ledru Rollin à Paris aux entiers dépens de l’instance ;
• Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
• Ordonner la jonction des affaires RG 23/7177 et RG 23/11593 et la poursuite de l’affaire sous le numéro RG 23/7177. »
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « juger », « déclarer » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
1. Sur la demande de condamnation sous astreinte de la société ENEDIS à justifier que la colonne montant rénovée est conforme aux normes de sécurité et aux règles de l’art
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Les parties s’accordent pour dire que les travaux de réfection de la colonne montante de l’immeuble ont été achevés en février 2024. Or, au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune analyse technique mettant en cause la qualité ou la conformité aux normes de sécurité et règles de l’art des travaux exécutés par la société ENEDIS. Il n’établit pas davantage que la société ENEDIS se serait engagée contractuellement à produire un justificatif quant à la conformité des travaux entrepris.
Dans ces conditions, le syndicat des copropriétaires échoue à rapporter la preuve d’une quelconque malfaçon et d’une quelconque inexécution affectant les travaux confiés à la société ENEDIS. Il sera donc débouté de la demande qu’il forme à ce titre.
2. Sur la partie devant assumer la charge des travaux de réfection de la colonne montante
2.1 Sur le principal
Il n’est pas contesté que la société ENEDIS a été missionnée par le syndicat des copropriétaires pour exécuter des travaux sur la colonne montante d’électricité de l’immeuble avant le 24 novembre 2018, en atteste au demeurant l’établissement de sa facture le 10 septembre 2018. La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018, entrée en vigueur le 24 novembre 2018, n’est donc pas applicable dans le cadre de leurs relations contractuelles.
Aux termes de l’article 1 du décret N°46-2503 du 8 novembre 1946 relatif aux colonnes montantes d’électricité : « sont incorporés aux réseaux de distribution d’électricité tous les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation d’électricité établis sur une propriété privée, à l’exception de ceux de ces ouvrages appartenant au propriétaire de l’immeuble dans lequel ils sont établis, pour lesquels celui-ci ne perçoit ou accepte de ne percevoir, à l’avenir, aucune redevance spéciale.
Sont compris au nombre des ouvrages incorporés en vertu de l’alinéa précédent les branchements qui relient les ouvrages à usage collectif de transmission ou de transformation aux compteurs des abonnés ou aux appareils de contrôle en tenant lieu. »
Les colonnes montantes sont donc présumées appartenir eu réseau de distribution d’électricité, sauf à en rapporter la preuve contraire. Cette présomption de propriété impose au gestionnaire de réseau de procéder à l’entretien desdites installations afin d’en assurer le bon fonctionnement dans des conditions de sécurité conformes aux normes en vigueur. Toutefois, il n’est pas démontré que le gestionnaire de réseau serait ainsi tenu de prendre à sa charge le coût des travaux modificatifs de ces installations, rendus nécessaires par le souhait du propriétaire de modifier les équipements de son immeuble pour ses propres convenances, notamment le mode de chauffage utilisé dans ce dernier.
Or, dans le cas présent, le syndicat des copropriétaires reconnaît avoir voté des travaux de réfection des colonnes montantes d’électricité de l’ensemble immobilier afin de modifier son système de chauffage, en atteste le compte-rendu de l’assemblée générale qui évoque ces travaux au titre du « dossier chauffage » et précise que « la majorité des appartements seront raccordés électriquement sauf trois appartements qui seront raccordés au gaz ». D’ailleurs, le devis de travaux établi par la société ENEDIS le 29 novembre 2017 portant les mêmes références que celles figurant sur la facture et dont le syndicat des copropriétaires ne conteste pas qu’il corresponde à celui au titre duquel il a versé un acompte, mentionne que les travaux portent sur un changement du mode de chauffage.
A contrario, le syndicat des copropriétaires, qui invoque une nécessité de procéder à la réfection de la colonne montante en raison de son mauvais état, ne produit aux débats aucune constatation technique ni même aucun échange avec la société ENEDIS en attestant.
Dans ces conditions, il est établi que le syndicat des copropriétaires devait s’acquitter du coût des travaux modificatifs sollicités sur la colonne montante électrique de l’immeuble dont il ne conteste pas qu’ils sont désormais achevés. Il sera ainsi condamné à payer à la société ENEDIS la somme de 13 169,13 € TTC au titre du solde de sa facture et débouté de sa demande de restitution de l’acompte versé.
2.2 Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article de l’article 1343-5 du code civil : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. »
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés au débiteur ou doivent être refusés (Civ. 2ème, 10 juin 1970 Bull Civ II N°201).
Bien que sollicitant des délais de paiement, le syndicat des copropriétaires ne produit aux débats aucune pièce de nature à établir que sa situation financière nécessiterait de tels délais alors même qu’il résulte du compte-rendu de l’assemblée générale du 7 novembre 2014 que la date butoir pour les appels de fonds nécessaires au financement des 32 031 € TTC de travaux de remplacement de la colonne E.D.F était fixée au 30 mai 2015.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de la demande de délais de paiement qu’il présente.
3. Sur les demandes indemnitaires présentées par les parties
Aux termes de l’article 1147 du code civil en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 applicable au 1er octobre 2016, applicable en l’espèce eu égard à la date du contrat conclu entre les parties : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
3.1 Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires succombant en ses prétentions, la preuve d’une faute de la société ENEDIS, qui serait à l’origine des préjudices de jouissance et moral qu’il allègue, n’est pas rapportée. Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
3.2 Sur les demandes de la société ENEDIS
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1153 du code civil dans sa version en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016 : « Dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. »
La société ENEDIS ne justifiant pas d’un préjudice distinct du retard de paiement, il y a lieu de la débouter de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
La société ENEDIS ne justifiant pas d’un préjudice distinct des frais de procédure qui seront pris en compte au titre des dépens et frais irrépétible, il y a lieu de la débouter de sa demande.
4. Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Le syndicat des copropriétaires qui succombe supportera donc les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…)
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En équité et eu égard à la situation économique des parties, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires qui succombe et est condamné au paiement des dépens à payer à la société ENEDIS une somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles.
5. Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ENEDIS à justifier que la colonne montant rénovée est conforme aux normes de sécurité et aux règles de l’art ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème à payer à la société ENEDIS la somme de 13 169,13 € TTC au titre du solde de sa facture N°0321-660387939 établie le 10 septembre 2018 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème de sa demande de restitution de l’acompte payé à la société ENEDIS ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème de sa demande de délais de paiement ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème de ses demandes indemnitaires ;
Déboute la société ENEDIS de ses demandes indemnitaires ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème au paiement des dépens ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé 111 avenue Ledru Rollin, à Paris 11ème à payer une somme de 5 000 € à la société ENEDIS au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile et rejette la demande aux fins de la voir écarter ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 16 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 46-2503 du 8 novembre 1946
- Décret n°55-326 du 29 mars 1955
- LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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