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Sur la décision
| Référence : | TJ Cherbourg, 9e ch. réf., 15 juil. 2025, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00029 – N° Portalis DBY5-W-B7J-C2K6
MINUTE N° : 25/00057
AFFAIRE : [I], [M]
C/
[N], [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Chambre civile
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 15 JUILLET 2025
Par David ARTEIL, Président, tenant l’audience des référés de ce Tribunal, assisté de Pauline BEASSE, Greffier, dans l’affaire suivante :
DEMANDEURS :
M. [A] [U], [E] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-pierre LEVACHER, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
Représenté par Me Stéphane BATAILLE, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
Mme [R] [P], [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-pierre LEVACHER, avocat plaidant au barreau de CHERBOURG
Représentée par Me Stéphane BATAILLE, avocat postulant au barreau de CHERBOURG
DÉFENDEURS :
M. [C] [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000609 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
Mme [S] [B], [F] [V]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault GAMBLIN, avocat au barreau de CHERBOURG
DÉBATS :
Après que les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience Publique du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe en application des dispositions de l’article 450 al.2 du Code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Selon acte authentique du 14 mars 2023, Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] ont acquis de Monsieur [C] [N] et Madame [S] [V], un immeuble situé au [Adresse 2] à [Localité 11], moyennant un prix de 465.000 euros.
L’acte authentique mentionne la réalisation de divers travaux.
En outre, les parties ont régularisé une “convention travaux” mandatant l’office notarial de Maître [Z] [K] à l’effet de conserver la somme de 5.500 euros à revenir aux vendeurs sur le prix de vente, jusqu’à la réalisation complète des travaux convenus.
Au début de l’année 2024, Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] ont constaté une flexibilité anormale puis un affaissement du plancher séparant le rez-de-chaussée du premier étage.
À l’occasion de la réalisation de travaux dans la buanderie, les désordres se sont confirmés et Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] ont fait intervenir l’entreprise CONCEPT 3000.
L’entreprise CONCEPT 3000 a délégué son représentant en la personne de Monsieur [H]. Celui-ci a révélé qu’il était le fils des anciens propriétaires, qui avaient vendu aux consorts [T], et qu’à l’époque de ses parents, le plafond dans le séjour et le salon étaient supportés par trois poteaux soutenant deux poutres avec soliveaux, et qu’une cloison existait entre la chambre du rez-de-chaussée et le bureau, cloison constituant un élément porteur du plafond.
L’entreprise a établi un devis d’un montant de 37.115,10 euros, lequel a été notifié par Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] à leurs vendeurs.
En réponse, Monsieur [C] [N] et Madame [S] [V] indiquent, par courrier du 8 mars 2024, ne pas avoir réalisé de travaux susceptibles de remettre en cause la struture de la maison dans laquelle ils ont vécu trois ans sans constater de désordres.
En l’absence de solution amiable, Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] ont fait constater les désordres, par acte de commissaire de justice du 9 avril 2024.
Par actes de commissaire de justice signifiés par RPVA le 2 avril 2025, Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] ont fait assigner Monsieur [C] [N] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle) et Madame [S] [V], devant le président du tribunal judiciaire de CHERBOURG-EN-COTENTIN, statuant en référé, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire afin de décrire les désordres, leur cause, les travaux pour y remédier et les préjudices subis.
À l’audience du 17 juin 2025, Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir l’impossibilité de parvenir à une solution amiable et que seul l’expert devra dire si les désordres apparus au mois de janvier 2024 constituait un vice caché au jour de la vente et si ledits désordres compromettent la solidité du plancher et le rendent impropre à sa destination.
En défense, Monsieur [C] [N] et Madame [S] [V], représentés par leur conseil, formulent protestions et réserves d’usage et sollicitent de compléter la mission de l’expert. Au soutien de leurs prétentions, ils répliquent que les travaux mentionnés dans l’acte ont été réalisés du chef d’un ancien propriétaire et non du leur, qu’à la suite de leur acquisition, ils n’ont réalisé que des travaux non structurels et qu’ils n’avaient pas décelé de désordres au cours de leur trois années d’occupation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025.
SUR CE,
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En tout état de cause, une mesure d’expertise peut être ordonnée même en présence de contestations sur la responsabilité du défendeur, une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, il est constant et non contesté que, par acte authentique en date du 14 mars 2023, Monsieur [C] [N] et Madame [S] [V] ont vendu, à Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M], une maison d’habitation en pierre, sur laquelle les vendeurs déclarent que les travaux suivants ont été réalisés « du chef d’un précèdent propriétaire » :
construction d’un garage annexe,travaux d’aménagement des combles,construction d’un cellier couvert en tuiles,extension d’une annexe,extension de celliers,doublage de la façade principale en pierre et encadrement des portes et fenêtres en granit, construction d’une véranda,remplacement des vitrages, fourniture et pose de menuiseries PVC, travaux de drainage et tranchées avec raccordement eaux usées et ouverture de fenêtres, travaux de raccordement d’enduit sur fenêtres et dépose et remise de linteau. Dès lors, il ne ressort pas de cette liste des travaux d’aménagement de l’espace de vie.
Cependant, après la vente, il a été constaté, par procès-verbal de commissaire de justice du 9 avril 2024, une grande pièce de vie sans poteau central avec un faux plafond en plaques de plâtre ainsi que les désordres suivants, lesquels ont fait l’objet d’un devis du 8 janvier 2024 par Concept 3000 pour le renfort du plancher, :
au rez-de-chaussée, des fissures au plafond,à l’étage, dans la chambre, un plancher souple sous une pression.
Or, il ressort des déclarations de Monsieur [H], en ce qu’il se présente comme le fils des vendeurs des consorts [T], qu’il existait à l’endroit de la grande pièce ouverte : une cloison et trois poteaux soutenant deux poutres perpendiculaires au plafond avec soliveaux. Néanmions, les défendeurs produisent des clichés photographiques de l’espace de vie, dont certains ont été postés sur les réseaux sociaux en juillet 2020, lesquels font état de la présence desdits poteaux et poutres du « séjour en cours de chantier ». Dès lors, il existe une incertitude sur la chronologie des travaux à l’origine de la disparition des poutres et poteaux dans l’espace de vie, susceptibles d’être à l’origine des désordres constatés.
Il résulte ainsi de ces éléments que Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] justifient d’un motif légitime à obtenir une mesure d’expertise judiciaire, avant tout procès, au contradictoire de Monsieur [C] [N] et Madame [S] [V], lesquels ne s’y opposent pas.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Il y a lieu en l’espèce de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge des demandeurs et de prévoir que la provision pour les frais d’expertise sera à leur charge.
PAR CES MOTIFS,
NOUS JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort;
Au principal, Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[J] [O]
[Adresse 6]
Port. : 07 50 12 23 80
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 9],
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, d’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne après en avoir avisé les parties, dressé l’inventaire des pièces utiles à l’instruction du litige et s’être fait communiquer tous les documents utiles, avoir entendu tout sachant et les parties, et après avoir convoqué les parties et leurs conseils, et s’être rendu sur les lieux, au domicile du requérant, situé au [Adresse 2] à [Localité 11], et :
— Se faire remettre toutes les pièces, et notamment l’acte de cession, le constat dressé par Maître [Y], et le devis émis par CONCEPT 3000.
— Visiter l’immeuble et décrire les désordres dont il est affecté, et notamment ceux invoqués au sein de la présente assignation et dans le constat de Maître [Y] ;
— Donner un avis sur la cause desdits désordres et dire notamment s’ils sont la conséquence de travaux effectués par les consorts [T]. Vérifier si les travaux listés à la convention de travaux régularisée entre les parties ont été réalisés ;
— Dire si ces désordres constituaient un vice caché au jour de la vente et s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Préciser si la flexibilité du plancher alléguée compromet sa solidité ou le rend impropre à sa destination ;
— Donner un avis sur les remèdes devant être apportés et en chiffrer le coût après s’être fait remettre des devis par les parties.
— Donner un avis sur le préjudice subi par Monsieur [I] et Madame [M], et notamment le préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser les pièces sises au premier étage de la maison.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions;
Rappelons que l’article 276 du Code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
Rappelons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
Disons que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal de ce siège dans les sept mois de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 18 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie,
Disons que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Disons qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
Rappelons qu’en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
Disons que Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] devront consigner au greffe du tribunal de ce siège la somme globale de 3.000,00 euros à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, et ce avant le 18 août 2025 ;
Disons qu’à défaut de consignation à l’expiration de ces délais, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Indiquons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
Commettons, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Laissons provisoirement à la charge de Monsieur [A] [I] et Madame [L] [M] les entiers dépens de la procédure de référé ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Pauline BEASSE David ARTEIL
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