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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 30 oct. 2025, n° 25/56110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société EMERIGE 18 ROQUETTE S.N.C. c/ La société LOS POLLOS GROUP S.A.S. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/56110 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAGVK
N° : – PG
Assignation du :
30 Juin 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée + CCC
notifiées aux parties par
LRAR le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 30 octobre 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société EMERIGE 18 ROQUETTE S.N.C.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS – #Y1;
DEFENDERESSE
La société LOS POLLOS GROUP S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 02 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2023, la SNC Emerige 18 roquette a donné à bail commercial à la société Los pollos [Adresse 6] à [Localité 9], pour une durée de neuf années à compter du 25 août 2023, moyennant un loyer annuel de 140 000 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, qui a été ramené la première année la somme de 90 000 euros, la deuxième année à la somme de 110 000 euros et à la troisième année à la somme de 130 000 euros.
Par acte sous seing privé en date du 23 août 2023, la société Los pollos group s’est portée caution solidaire envers le bailleur pour garantir le paiement du loyer et de toutes charges, taxes et accessoires et/ou autres sommes (en ce compris les indemnités d’occupation) qui pourraient être mises à la charge du preneur en vertu du bail à concurrence d’un montant de 140 000 euros correspondant à 12 mois de loyers hors taxes et ce pendant toute la durée de l’occupation du preneur.
Des loyers étant demeurés impayés, la SNC Emerige 18 roquette a, par acte de commissaire de justice en date du 15 avril 2024 fait délivrer à la société Los pollos [Adresse 5] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 66 900 euros au titre des arriérés de loyers, de charges et de taxes arrêtés au 11 avril 2024.
Ce commandement de payer a été dénoncé à la société Los pollos group, par acte de commissaire de justice en date du 24 avril 2024.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 30 juin 2025, la SNC Emerige 18 roquette a fait assigner la société Los pollos group devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé aux fins de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile :
« – DIRE ET JUGER que la créance de la société EMERIGE 18 ROQUETTE n’est pas sérieusement contestable,
En conséquence,
— CONDAMNER la société LOS POLLOS GROUP à payer à la société EMERIGE 18 ROQUETTE la somme de 107.110,06 euros TTC ;
— CONDAMNER la société LOS POLLOS GROUP à payer à la société EMERIGE 18 ROQUETTE la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la présente instance. »
Lors de l’audience qui s’est tenue le 2 octobre 2025, la présidente de l’audience a soulevé d’office son incompétence matérielle et territoriale au profit du tribunal de commerce de Créteil.
Lors de cette audience, la SNC Emerige 18 roquette, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance, en précisant former sa demande de condamnation de la société Los pollos group au paiement de la somme de 107 110, 06 euros à titre provisionnel.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Los pollos group n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux notes de l’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 30 octobre 2025. La SNC Emerige 18 roquette a été autorisée à produire une note en cours délibéré sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé.
Par note en délibéré du 10 octobre 2025, la SNC Emerige 18 roquette soutient que le tribunal judicaire de Paris est matériellement compétent pour statuer sur ses demandes sur le fondement de l’article R. 211-4 I 2° du code de l’organisation judiciaire, dès lors que son action trouve sa source dans l’exécution d’un bail commercial, la dette garantie correspondant aux loyers dus au titre de ce contrat. Elle fait valoir qu’il est également territorialement compétent, l’acte de caution désignant expressément le tribunal de Paris comme juridiction compétente.
MOTIFS
Sur l’incompétence du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé
Suivant l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas.
Aux termes de l’article L 721-3 du code du commerce, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. »
L’article L. 110-1 11e dudit code précise que la loi répute actes de commerce entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales
L’article L. 210-1 dudit code ajoute que le caractère commercial d’une société est déterminé par sa forme ou par son objet et que sont commerciales à raison de leur forme et quel que soit leur objet, les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions.
Aux termes de l’article L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, « Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. »
Suivant l’article L. 211-4 de ce code, le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements.
L’article R. 211-3-26 11 ° précise que le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des baux commerciaux à l’exception des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, baux professionnels et convention d’occupation précaire en matière commerciale.
L’article R. 211-4 2° précise également que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L. 145-1 à L. 145-60 du code de commerce.
L’article R. 145-23 du code de commerce ajoute enfin que « Les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé sont portées, quel que soit le montant du loyer, devant le président du tribunal judiciaire ou le juge qui le remplace. Il est statué sur mémoire.
Les autres contestations sont portées devant le tribunal judiciaire qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnées à l’alinéa précédent. »
En application de ces articles, le tribunal judiciaire est exclusivement compétent pour connaître des litiges qui portent sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux (Com., 18 octobre 2016, pourvoi n°14-27.212, Bull 2016., IV, n°132) tandis que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des litiges opposant deux sociétés commerciales au sujet du paiement de loyers commerciaux dès lors que ceux-ci ne portent pas sur l’application des dispositions relatives au statut des baux commerciaux (3ème Civ., 18 mars 1974, pourvoi n°73-10.1544, Bull 1974, III, n°130, Com., 27 octobre 2009, pourvoi n°08-18.004, Bull 2009, IV, n°139, 3e Civ, 10 mars 2015, pourvoi n°14-10.339).
L’article R. 145-23, alinéa 3, du code de commerce dispose que la juridiction compétente en matière de bail commercial est celle du lieu de situation de l’immeuble.
Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. »
Suivant l’article 48 du même code, « Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. »
En l’espèce, la SNC Emerige 18 roquette sollicite la condamnation de la société Los pollos group au paiement d’une provision au titre du cautionnement qu’elle a consenti pour garantir les sommes dues par la société Los pollos [Adresse 5] en vertu du bail commercial qui la lie à la SNC Emerige 18 roquette non pas sur le fondement des dispositions relatives au statut des baux commerciaux mais sur le fondement du droit commun des obligations.
Or, le litige oppose deux sociétés commerciales par la forme au sens de l’article L. 210-1 du code de commerce, la SNC Emerige 18 roquette étant une société en nom collectif et la société Los pollos group une société par actions simplifiée et porte sur un acte de commerce au sens de l’article L. 110-1 du même code, dès lors que le cautionnement octroyé par la société Los pollos group vise à garantir une dette commerciale.
Dans ces conditions, en application de l’article L. 721-3 du code de commerce, l’action engagée par la SNC Emerige 18 roquette à l’encontre de la société Los pollos group relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
En outre, dès lors que la SNC Emerige 18 roquette n’invoque pas les dispositions relatives au statut des baux commerciaux pour fonder ses demandes de condamnation de la société Los pollos group, en application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente pour en connaître est, en principe, la juridiction du lieu où demeure le défendeur, soit en l’espèce la juridiction de [Localité 7].
Toutefois, l’acte de cautionnement contient une clause attributive de compétence territoriale au profit du « Tribunal de Paris » qui est valable puisque stipulée entre deux personnes ayant contracté en qualité de commerçant et de manière très apparente.
Il convient, en conséquence, de nous déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris et de réserver les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons incompétent le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé pour statuer sur les demandes formées par la SNC Emerige 18 roquette à l’encontre de la société Los pollos group ;
Renvoyons l’affaire et les parties devant le président du tribunal des activités économiques de Paris statuant en référé ;
Ordonnons que la présente décision soit notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en application de l’article 84 du code de procédure civile ;
Disons qu’à défaut d’appel dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, le dossier de l’affaire sera transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi à la juridiction désignée, en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
Réservons les demandes et les dépens.
Fait à [Localité 8] le 30 octobre 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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